REFLEXION SUR LA LEGALITE DE L’ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 20 AVRIL 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ORDONNANCE N°20/014 DU 24 MARS 2020 DECRETANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE EN RDC.

Publié le 21/04/2020 Vu 1 850 fois 0
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L’ordonnance présidentielle du 20 avril 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 décrétant l'état d'urgence sanitaire en RDC est d’une part légale et illégale d’autre part.

L’ordonnance présidentielle du 20 avril 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n°20/014 du 24 mars 202

REFLEXION SUR LA LEGALITE DE L’ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 20 AVRIL 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ORDONNANCE N°20/014 DU 24 MARS 2020 DECRETANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE EN RDC.

REFLEXION SUR LA LEGALITE DE L’ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DU 20 AVRIL 2020 MODIFIANT ET COMPLETANT L’ORDONNANCE N°20/014 DU 24 MARS 2020 DECRETANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE EN RDC.

Par

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de l’Equateur

Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka

Mbandaka, Equateur/RDC

 

 

Contexte

 

 

Le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait décrété l’état d’urgence sanitaire en RDC en signant l’ordonnance n°20/014 en date du 24 avril 2020, selon laquelle un certain nombre des mesures urgentes et exceptionnelles ont été prises, entre autres l’interdiction de tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de vingt (20) personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial, la population étant priée de rester à domicile et de n’effectuer que les déplacements strictement indispensables aux besoins professionnels, familiaux ou de santé.

 

Conformément à l’article 144 al.4 de la Constitution de la RDC, cette ordonnance a une validité de 30 jours, qui ne peut être renouvelée, conformément à l’alinéa 5ème du même article que suivant l’autorisation de l’Assemblée Nationale et le Sénat sur demande du chef de l’Etat faite en date du 17 avril courant.

 

En cette dernière date, trois projets d’ordonnances ont été adoptés à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil des Ministres tenue par audioconférence, en l’occurrence du projet d’ordonnance modifiant et complétant l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à la pandémie COVID-19, le projet d’ordonnance portant prorogation de la durée de l’état d’urgence sanitaire et le projet d’ordonnance portant mesures complémentaires nécessaires pour faire face à la pandémie COVID-19.

 

C’est ainsi que, sur décision du Conseil des Ministre tenu en date du 17 avril 2020, le Président de la République a modifié l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation d’état d’urgence afin de permettre aux deux chambres du Parlement de se réunir séparément avec comme unique finalité, l’autoriser à signer le projet d’ordonnance portant prorogation de l’état d’urgence qui expire le 23 avril 2020 à minuit.

 

L’annonce faite par Monsieur Kasongo Mwema Yamba Yamba, Porte-Parole du Président de la République dans les ondes de la RTNC relativement à la signature de cette ordonnance modifiant et complétant celle décrétant l’état d’urgence semble être contestée par certaines personnes qui, la qualifient d’illégale étant entendu que qu’elle limite les pouvoirs du Parlement mais aussi elle a été prise ou signée sans l’autorisation de l’Assemblée Nationale et le Séant.

 

C’est sous cette polémique d’opinions que nous arborons la présente monographie pour analyser légalement la validité de l’ordonnance signée par le Président de la République tendant à modifier et compléter celle du 24 mars 2020. Pour y parvenir, quatre petites questions méritent d’être posées : Le Président de la République devrait-il obtenir l’autorisation de l’Assemblée Nationale et le Sénat pour procéder à une telle modification ? La modification intervenue est-elle importante ? Cette ordonnance viole-t-elle les pouvoirs du Parlement ? Qu’arrivera-t-il au cas où l’Assemblée Nationale et le Sénat ne se réunissent pas avant le 23 avril 2020 pour autoriser le Président de la République à signer l’ordonnance de prorogation ?

 

Voici ci-dessous les différentes réponses.

 

 

1. Le Président de la République devrait-il obtenir l’autorisation de l’Assemblée Nationale et le Sénat pour procéder à une telle modification ?

 

L’ordonnance décrétant l’état d’urgence a été prise en date du 24 mars 2020 suivant les articles 84, 144 et 145 de la Constitution sous un régime de concertation tel qu’évoqué par le Professeur Docteur Eddy MWANZO Idin’Aminye dans l’une de ses brillantes publications intitulée « proclamation de l’état d’urgence dans la constitution congolaise : régime de concertation ou d’autorisation ? ».

 

Conformément à l’article 145 al.2, cette ordonnance a été soumise à la Cour Constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, l’a déclarée conforme à la Constitution, ce qui avait rendu inopportune la tenue du Congrès au Parlement qui avait comme principal objectif de formaliser ou régulariser ladite ordonnance.

 

En effet, la Cour Constitutionnelle déclarant cette ordonnance conforme à la Constitution en date du 13 avril 2020 sous R. Const 1200, sa modification ultérieure ne peut nullement être soumise à une quelconque autorisation des deux chambres du Parlement.

 

A vrai dire, il ne s’agit pas d’une ordonnance prorogeant l’état d’urgence, mais celle modifiant et complétant l’ordonnance que la Cour Constitutionnelle avait validé et déclaré conforme.

 

Répondant ainsi à la question de départ, il sied d’affirmer avec sportivité que, le Président de la République n’a pas besoin d’une autorisation émanant du Parlement pour modifier et compléter une ordonnance, qui du reste, a déjà été déclarée conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Ce qui nous pousse à paraphraser à ce stade que, cette ordonnance du 20 avril 2020 est conforme à la Constitution et légale.

 

 

2. La modification intervenue est-elle importante ?

 

 

Oui, elle est importance, car l’article 3 point 2 de l’ordonnance n°20/014 du 24 mars 2020 décrétant l’état d’urgence sanitaire interdisait tous rassemblements, réunions et célébrations de plus de vingt (20) personnes sur les voies et lieux publics en dehors du domicile familial…Ce qui n’avait pas permis au Parlement Congolais de se réunir en Congrès pour formaliser et régulariser ladite ordonnance comme le veut l’article 144 al. 2 de la Constitution.

 

Alors que, cette ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai de trente jours (voy. article 144 al. 3 et 4).

 

C’est dans cette clairvoyance que, le Président de la République était dans l’impérieuse obligation, après la décision du Conseil des Ministres adoptant l’ordonnance relative à la prorogation de l’état d’urgence, de modifier l’article 3 point 2 de l’ordonnance décrétant l’état d’urgence afin de permettre aux deux chambres du Parlement de siéger avec un quorum voulu par la loi et leurs règlements intérieurs respectifs.

 

Donc, la modification est opportune et indispensable car, le Président de la République doit avoir l’autorisation du Parlement afin de proroger l’état d’urgence pour une période de quinze jours.

 

 

3. Cette ordonnance viole-t-elle les pouvoirs du Parlement ?

 

Aux termes de l’ordonnance du 20 avril 2020 portant modification et complétant l’article 3 point 2. de l’ordonnance du 24 mars 2020, « Par dérogation, l'Assemblée Nationale et Sénat peuvent se réunir à plus de 20 personnes dans les conditions de quorum prévues par la constitution et leurs règlements intérieurs respectifs pour statuer uniquement sur la demande d'autorisation de prorogation de l'état d'urgence proclamé du 24 mars 2020 ».

 

Après une lecture faite profondément de cette modification, nous avons relevé les irrégularités pour :

- Avoir autorisé l’Assemblée Nationale et le Sénat de se réunir séparément alors que la constitution parle du Congrès ;

- avoir limité la matière à laquelle les deux chambres du Parlement devraient se réunir chacune pour y statuer uniquement sur la demande d’autorisation de prorogation de l’état d’urgence proclamé en date du 24 mars 2020.

 

Pour le premier point, le Président de la République doit savoir qu’il n’est pas habilité à donner les ordres au Parlement par rapport à ses attributions étant donné que, le pouvoir législatif est indépendant. Il doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs prôné par Montesquieu. Lui étant du pouvoir exécutif, il ne peut pas donner les ordres au pouvoir législatif.

 

S’agissant du deuxième point, le Président de la République ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement interne de deux chambres du Parlement. Ce dernier peut, pendant ce moment de dérogation, siéger pour traiter une autre matière en suspens dans leur chambre.

 

 

4. Qu’arrivera-t-il au cas où l’Assemblée Nationale et le Sénat ne se réunissent pas avant le 23 avril 2020 pour autoriser le Président de la République à signer l’ordonnance de prorogation ?

 

Légalement, la Constitution de la RDC n’a pas prévu cette hypothèse qui du reste semble être irréversible. A notre humble avis, si ce vas arriver, le silence de deux chambres du Parlement poussera le Président de la République à prendre cette ordonnance de prorogation et saisir la Cour Constitutionnelle pour démontrer l’impossibilité du Parlement de se réunir, et que cette dernière puise déclarer cette ordonnance conforme à la Constitution.

 

 

Conclusion

 

Pour chuter, nous disons que, l’ordonnance présidentielle du 20 avril 2020 est d’une part légale et illégale d’autre part. Légale parce que c’est un ordonnance qui vient modifier cette déclarée conforme à la constitution par la Cour Constitutionnelle. Aussi, elle autorise les deux chambres du parlement à siéger avec un nombre de plus de 20 personnes. Illégale car, le Chef de l’Etat s’est permis de limiter la matière que l’Assemblée Nationale et le Sénat doivent traiter, plus grave encore, d’une manière séparée pendant que la Constitution parle du Congre.

 

Aussi, le Chef de l’Etat, vu l’impossibilité ou le silence du Parlement pour siéger et autorisation la prorogation, il peut signer ladite ordonnance et la soumettre à la Cour Constitutionnelle comme dit précédemment.

 

Bref, peut-on dire que, le Chef de l’Etat a refusé la tenue du Congrès de peur qu’il soit mis en accusation devant le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle pour violation manifeste de la Constitution lors de la signature de la première ordonnance décrétant l’état d’urgence ? 

 

La réponse doit être fournie par la politique.

 

 

 

Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA

Avocat au Barreau près la Cour d’Appel de l’Equateur

Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Mbandaka

Mbandaka, Equateur/RDC

WhatsApp : +243822522855

 

 

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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