La faute inexcusable de l’employeur : Ce qu’il faut savoir.

Publié le 20/10/2017 Vu 6 647 fois 2
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« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable...

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obl

La faute inexcusable de l’employeur : Ce qu’il faut savoir.

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; que le manquement à cette obligation à le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver» [1].  

Par cet attendu bien connu des praticiens du droit social, la cour de cassation met ainsi à la charge de l’employeur une obligation de sécurité conçue comme une obligation de résultat et fondée sur le contrat de travail, dont le manquement constitue une faute inexcusable.

Qu’est-ce alors une faute inexcusable ? En effet, bien que visée à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable ne fait l’objet d’aucune définition de la part du législateur. Il est revenu à la jurisprudence de pallier cette carence législative d’abord dans un arrêt du 15 juillet 1941 dit Dame Villa[2] puis une soixantaine d’années plus tard au travers des arrêts amiantes du 28 février 2002 auxquels nous nous sommes déjà référé.

<>I-Comment se caractérise la faute inexcusable de l’employeur ?

Deux éléments permettent actuellement de caractériser la faute inexcusable de l’employeur : la conscience objective du danger(A) et l’absence de mesures prises par l’employeur (B).

       A-La conscience objective du danger.

Cet élément central est en effet utilisé depuis longtemps par les tribunaux de fond pour retenir le caractère inexcusable de la faute patronale. La conscience objective suppose que même si l’employeur n’ait pas souhaité le dommage, il n’était pas sans savoir que celui-ci pouvait éventuellement se réaliser compte tenu notamment de sa formation, de son expérience, de ses responsabilités ou encore de la réglementation en vigueur. Elle renvoie donc à l’évidence du danger, l’impossibilité de l’ignorer ou l’obligation morale ou légale de la connaitre. Toutefois, l tendance actuelle de la jurisprudence est non pas de procéder par une analyse concrète de cet élément mais lui subsister une approche plus globale, in abstracto.

La cour de cassation s’attache à constater que l’employeur ne pouvait ignorer objectivement le danger[3]. Ceci explique le recours à la formule selon laquelle l’employeur « aurait dû avoir conscience du danger », faisant référence à la position d’un employeur attentif et précautionneux.

     B-L’absence de mesures prises par l’employeur.

La seule conscience objective du danger ne suffit pas pour retenir le caractère inexcusable de la faute de l’employeur, son comportement face audit danger est également scruter de plus près. En effet, une fois la conscience du danger que l’employeur, selon l’heureuse formule de la cour de cassation « avait ou aurait dû avoir »  établie, il y’a tout lié d’apprécier le comportement de celui-ci face au danger mieux dire à rechercher. Il s’agit donc en réalité ici d’un critère négatif par opposition au premier qui serait vraisemblablement positif : malgré la conscience du danger (critère positif), il, l’employeur n’a pas été suffisamment diligent dans l’adoption des mesures préventives et ne s’est pas comporté en employeur avisé.

<>II-Qui de l’employeur ou du salarié supporte-t-il la charge de la preuve de la faute inexcusable ?

Suivant une jurisprudence désormais établie en matière de faute inexcusable, la cour de cassation fait, par principe reposer la charge de la preuve sur la victime ou ses ayants droit. C’est ce qui ressort en effet de sa décision du 8 juillet 2004, rendu au visa de l’ancien article 1315 du code civil devenu 1353[4] avec l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant reforme du droit des contrats. Dans cet arrêt la cour de cassation retient que : « il incombe à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger »[5].

La faute inexcusable ne se présume donc pas. La victime (ou ses ayants droit)  supporte seule la charge de la preuve. Doit-elle en sus de cela établir un lien de causalité objective entre la réalisation d’un dommage et l’inaction fautif de son employeur, conscient du danger auquel la victime était exposée.

<>III-Quelles sont les incidences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ?

Une fois la faute inexcusable reconnue, elle produit deux types d’effets à la fois positifs (1) et négatifs (2).

      1-Incidence positive, pour le salarié.

La reconnaissance de la faute inexcusable est bénéfique pour le salarié notamment en ce qui concerne les préjudices indemnisables. En effet, selon l’article 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnité complémentaire»[6]. Ceci dit, la faute inexcusable emporte en premier au regard de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale une majoration de la rente accordée à la victime laquelle est en principe fixée à son maximum.

Le salarié peut ainsi par ailleurs saisir le tribunal des affaires de la sécurité sociale et obtenir de ce dernier la condamnation de son employeur à l’indemnisation des différents préjudices visés à l’article L.452-3 du même code.

Toutefois, ne s’agit-il pas là de la seule incidence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Car d’autres sources de préjudices, non visées par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale peuvent également donner lieu à réparation. Existerait-il alors dorénavant une possible réparation intégrale en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles ? La question est depuis lors posée au sein de la doctrine sans qu’aucune réponse satisfaisante n’ait pu être apportée.  Le conseil constitutionnel dans une décidions du 18 juin 2010 a toutefois estimé que les dispositions de l’article précité « ne saurait (…), sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes (…), puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

      2-Incidence négative, pour l’employeur.

La cour de cassation affirme que « la victime d’un accident de travail, ou ses ayants droits ayants ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur »[7] et ce, quel que soit l’auteur de la faute. La théorie de l’écran d’une délégation de pouvoir ne joue donc pas.

Ceci dit, en cas de faute inexcusable l’employeur peut être poursuivi devant un tribunal correctionnel et se voir être condamné pénalement et ce indépendamment de la faute de la victime. Ainsi, par un arrêt du 24 juin 2005 l’assemblée plénière de la cour cassation rappelle qu’ « il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de accident survenu au salarié ». Il suffit juste qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit dégagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.

Toutefois, l’employeur seul auteur ne signifie pas employeur seul responsable. Ce dernier disposant d’un recours contre les auteurs de la faute rien ne l’interdit donc en principe d’agir contre le véritable auteur de la faute en restitution des somme indûment versées à la caisse.  

Lire également https://www.legavox.fr/blog/maitre-essie-de-kelle/obligation-securite-patronale-23749.htm

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME.

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).

 

[1] Cass. soc., 28 févr.2002, n°99-17.221

[2] Dans l’arrêt Dame Villa la faute inexcusable était assimilée à une « faute d’une gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’élément intentionnel ». Mais très vite cette définition fut abandonnée en raison de la multiplicité de ses éléments constitutifs rendant sa reconnaissance difficile. Le salarié victime était ainsi automatiquement indemnisé de manière forfaitaire contrairement à de nombreux systèmes de responsabilités objectives qui garantissaient une indemnisation intégrale des préjudices.    

[3] Cass.soc.21 déc., 1965, bull.civ.,1965, n°965

[4] « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

[5] Cass.2e .civ., 8juillet 2004, n°02-30-984

[6] Voir aussi Art. 98 du code de la sécurité sociale congolais « si l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit concernent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun ».  

[7] Cass, soc., 31 mars 2003,n°01-20.091

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1 Publié par Visiteur
20/10/2017 17:02

Merci pour cet article très clair.

2 Publié par MANSHIMBA
09/11/2022 17:59

C'est un excellent juriste qui explique très clairement le droit qu'il le amène à une belle histoire d'amour dont on ne veut pas se séparer. En Afrique où je suis en RDC, les enseignants en droit rendent les choses tellement compliquées que l'on termine les études de droit sans bagage conséquent ! Félicitations, j'aimerais être dans votre école du droit dont j'aimerais créer un club des juristes congolais pour apprendre du vrai droit. Une fois de plus, félicitations pour votre professionnalisme enseignant. Député national honoraire, Pascal Manshimba. À Kinshasa, RDC.

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Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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