Le principe de non-rétroactivité des lois : ce qu'il faut savoir

Publié le 31/01/2020 Vu 106 900 fois 4
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Lorsque successivement différentes lois portent sur un même objet, il y'a souvent lieu de se demander laquelle d'entre elles doit être suivie ou appliquée. Une règle semble, dans notre droit, résoudre ce problème

Lorsque successivement différentes lois portent sur un même objet, il y'a souvent lieu de se demander laquel

Le principe de non-rétroactivité des lois : ce qu'il faut savoir

Lorsque successivement différentes lois portent sur un même objet, il y’a souvent lieu de se demander laquelle d’entre elles doit être suivie ou appliquée. Une règle semble, dans notre droit, résoudre ce problème dit de conflits de lois. C’est la règle de non rétroactivité, énoncée à l’article 2 du code civil en ces termes : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Ainsi posée, cette règle suppose qu’une loi nouvelle ne peut régir que les situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur. En d’autres termes, les actes et faits juridiques passés antérieurement échappent à son emprise juridique et demeurent sous le joug de la loi ancienne. Inscrit à l’article 2 du Code civil depuis 1804, le principe de non-rétroactivité de la loi, auquel la Cour de cassation française confère un caractère d’ordre public[1] est aussi présent en matière pénal. L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 énonce à cet effet : « (…) nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». Dans les deux droits, notamment en matière civile, ce principe répond au souci de garantir aux parties la plus grande sécurité juridique possible dans la mise en œuvre du droit transitoire. Vu sous cet angle, l’étude de ce sujet est d’une importance pratique considérable en ce qu’il contribue à éclaircir la manière dont doivent s’articuler loi ancienne et loi nouvelle et à en définir les périmètres respectifs. Pourtant, une question demeure : la règle de non rétroactivité est-elle absolue ? Il ressort que s’il est fait, d’une part, application stricte du principe de non rétroactivité (I), un certain nombre de tempéraments lui sont habituellement tolérées d’autre part (II).

 

I- L’application du principe de non-rétroactivité des lois

La loi nouvelle ne s’applique pas ou ne remet pas en cause une situation juridique régulièrement constituée (A) ou éteinte (B) sous l’empire de la loi ancienne.

 

A. la non-rétroactivité sur les situations antérieurement constituées

La loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques ou situations conclus antérieurement à son entrée en vigueur[2].  Il s’ensuit, d’une part, qu’elle ne peut remettre en cause une situation juridique valablement constituée sous l’empire de la loi ancienne[3], et d’autre part, qu’elle ne peut valider un acte juridique non conforme aux conditions de validité résultant de la loi ancienne et ce, quand bien même cette loi nouvelle serait d’ordre public[4].

Le contrat « légalement formé » de l’article 1134 du Code civil étant la chose des parties, ses conditions de formation ou de validité s’apprécient au jour même de la formation. De ce fait, une loi nouvelle ne peut, sans avoir effet rétroactif, régir rétrospectivement les conditions de validité ni les effets passés d’opérations juridiques antérieurement achevées. C’est tout le sens de la formule consacrée à l’article 2 du code civil : « la loi ne dispose que pour l’avenir ». On n’assiste ni plus ni moins qu’à une certaine survie de la loi ancienne, c’est-à-dire celle qui était en vigueur au moment de la formation du contrat.

 

B. La non-rétroactivité sur les situations antérieurement éteintes

La loi nouvelle n’ayant pas « d’effets rétroactifs » est sans application aux situations juridiques dont les effets ont été entièrement consommés sous l’empire de la loi ancienne ou éteintes antérieurement à son entrée en vigueur. Elle ne peut donc pas remettre en cause l’extinction d’une situation juridique constituée antérieurement à son entrée en vigueur.

De même, elle ne rétroagit pas sur les effets passés d’une situation juridique en cours lors de son entrée en vigueur, c’est-à-dire sur les effets d’une situation qui ont été accomplis et qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, et cela, quelle que soit la nature extracontractuelle ou contractuelle de cette situation juridique.

A cela, l’explication est simple : si les lois avaient un effet rétroactif, il n’y aurait plus d’intérêt à les respecter. Car, n’importe quelle prescription impérative pourrait être remise en cause. Respecter la loi dans ce sens ne serait plus un gage de sécurité. N’importe quel agissement, pourtant régulier, pouvant être remis en cause par une loi nouvelle et inconnue.

Cependant, le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, s’il est fermement établi, connait néanmoins un certain nombre d’exceptions. Il ne faut donc pas exagérer sa portée.

 

II- Les tempéraments au principe de non-rétroactivité des lois.

La loi nouvelle peut rétroagir et s’appliquer à des situations juridiques créées ou éteintes avant son entrée en vigueur. On en trouve des illustrations en matière pénale avec les lois pénales douces (A) et en matière civile, avec les lois dites rétroactives (B).

 

A- La rétroactivité des lois pénales plus douces

Les lois pénales plus douces, c’est-à-dire les « lois pénales moins sévères, qui suppriment ou adoucissent une pénalité » s’appliquent immédiatement, dès leur entrée en vigueur, à toutes les situations juridiques pénales même nées avant leur entrée en vigueur. C’est, ce que l’on appelle par la rétroactive in mitius. La raison en est simple : si une loi nouvelle est plus douce, c’est parce que la sévérité antérieure n’a plus d’utilité sociale, d’où elle doit rétroagir.   

D’ailleurs, se fondant sur ce principe de nécessité posé à l’article 8[5] de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel énonce : « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l’empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle plus douce revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l’appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires »[6]. Ce faisant, le Conseil constitutionnel fait de l’application immédiate des lois de fond plus douces à des faits non encore définitivement jugés un principe à valeur constitutionnelle. Si donc, la décision a acquis définitivement l’autorité de la chose jugée, sa condamnation n’est plus remise en cause.

 

B- Les lois à caractère rétroactif

 Certaines lois, en raison de leur nature ont un caractère rétroactif. Il s’agit des lois interprétatives, les lois de validation et les lois expressément rétroactives. D’abord, une loi est interprétative lorsqu’elle vient « préciser et expliquer le sens obscur et contesté d’un texte déjà existant ». Il s’agit pour la Cour de cassation d’une « loi qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse »[7].A cet effet, elle fait corps ou s’incorpore à la loi qu’elle est destinée à interpréter, et lui emprunte donc sa date d’entrée en vigueur, quelle que soit son ancienneté. En clair, elle rétroagit au jour où la loi ancienne est entrée en vigueur.

Ensuite, les lois de validation viennent rétroactivement, valider des actes ou situation juridiques qui sinon ne seraient pas valides, parce que ne remplissant pas les conditions de formations. Toutefois, la jurisprudence exige qu’une validation ne peut intervenir que dans les procédures pendantes ou portes sur les actes pris sur le fondement d’un acte ayant fait l’objet d’une annulation sans avoir été eux-mêmes annulés par une « décision de justice devenue définitive » ou « passé en force de chose jugée » [8].

Cette exigence découle, en effet, du principe de la séparation des pouvoirs. Dans une décision datant de 1980, le juge constitutionnel rappelle d’ailleurs cette impérative : il « n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence ».   

 Enfin, dans certain cas, le législateur peut estimer que l’importance des dispositions nouvelles nécessite qu’elles s’appliquent pour le passé et conférer à ces dispositions un caractère explicitement rétroactif[9].

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME.

 

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville( UMNG).

 



[1]2e Civ., 24 novembre 1955, Bull. 1955, II, no 533, p. 325; 3e Civ., 21 janvier 1971, pourvoi no 70-10.543, Bull. 1971, III, no 44

[2] 1re Civ., 9 décembre 2009, pourvoi no 08-20.570, Bull. 2009, I, no 242; 1re Civ., 12 juin 2013, pourvoi no 12-15.688, Bull. 2013, I, no 125

[3] 3e Civ., 7 novembre 1968, préc.; Com., 18 décembre 1978, pourvoi no 77-13.472, Bull. 1978, IV, no 317; Com., 12 octobre 1982, pourvoi no 81-11.188, Bull. 1982, IV, no 311; 3e Civ., 17 février 1993, pourvoi no 91-10.942, Bull. 1993, III, no 19

[4] 3e Civ., 7 novembre 1968, Bull. 1968, III, no 444.

[5] « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (…) »

[6] Cons. const., 20 janvier 1981, décision no 80/127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes

[7] 3e Civ., 27 février 2002, pourvoi no 00-17.902, Bull. 2002, III, no 53

[8] La notion de décision de justice « devenue définitive » ou « passée en force de chose jugée » a été précisée par la jurisprudence de la cour de cassation (C. cass., ass. Plén., 21 decembre 1990, S.A. Roval) et du Conseil d’Etat (CE, 27 octobre 1995, Ass., ministre du logement c/Mattio)

[9] On en prendra quatre illustrations : l’article premier de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l’application de l’article 67, IV, de la loi no 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et l’article 10 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale.

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1 Publié par Louangebwati
24/09/2021 09:25

Bonjour monsieur madame


Je suis étudiante en droit et je vais devenir membre pour recevoir certains cours

2 Publié par ad8h
21/10/2021 21:07

Bonjour monsieur madame
je suis étudiant en droit et j'étudie l'article 2 du code civil "La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif".
Je me demandais comment commenter la première partie de cet article (avant le point virgule)
J'ai peur de me répéter et de ne pas différencier les parties.
merci d'avance.

3 Publié par banner154
10/06/2022 13:56

excellent Maître ESSIE

4 Publié par Epiphane
21/11/2022 00:37

J’aimerais fais partie de votre association suis étudiant en droit

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A propos de l'auteur
Blog de Maître ESSIE DE KELLE

Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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