Protection de la vie privée : Souvenir de l’affaire de la Princesse de Monaco

Publié le Modifié le 09/03/2020 Vu 6 879 fois 0
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Les personnes publiques, malgré leur notoriété ont aussi droit au respect de leur vie privée. C’est ce qui ressort de l’article 9, alinéa 1er du Code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Les personnes publiques, malgré leur notoriété ont aussi droit au respect de leur vie privée. C’est ce q

Protection  de la vie privée :  Souvenir de l’affaire de la Princesse de Monaco

TGI de Paris, 1ère ch. 2 juin 1976
S.A.S Rainier III et princesse de Monaco C. Soc. France édition et publication.

Le journal France-Dimanche a consacré les pages 1 et 6 de son numéro 1503 du 23 juin 1975 à ce qu'il appelait "les fiançailles surprises de Caroline de Monaco". - A l'aide de titres, de photographies et du texte d'un article, il prétendait informer ses lecteurs sur la réalité des relations que des rumeurs prêtaient alors à la princesse Caroline et à Philippe Lavil, "chanteur à succès milliardaire". - Une affiche présentée à l'étalage des vendeurs de journaux appelait l'attention du public par l'annonce, en gros caractères, de ces "fiançailles surprises".

Soutenant que cette publication porte atteinte à leur vie privée, le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco ont assigné la Société France Edition et Publication en paiement de 250 000 F de dommages-intérêts. Ils demandent en outre l'insertion du jugement sollicité dans France-Dimanche et dans trois autres journaux.

La société défenderesse résiste à cette demande, au motif que l'article incriminé ne fait que reprendre, pour les démentir, des rumeurs déjà publiées par la presse. - Elle ajoute que la vie de la princesse Caroline, personnage public, et à ce titre objet d'une curiosité légitime, a donné lieu à de nombreuses publications contre lesquelles elle n'a pas protesté - subsidiairement elle soutient que le préjudice allégué n'est pas démontré.

LE TRIBUNAL : - Attendu que la vie sentimentale d'une jeune fille présente un caractère strictement privé et que l'art. 9 c. civ. interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui peuvent lui être prêtées ; que l'auteur de semblables divulgations ne saurait trouver ni justification ni excuse dans le fait qu'elles seraient l'écho d'indiscrétions antérieures ;
- Attendu qu'il importe peu que la victime de tels agissements soit, comme en l'espèce, une personne investie, par sa naissance ou ses fonctions, d'un caractère public, aussi longtemps qu'aucune annonce officielle n'est venue autoriser la publication des faits considérés ; qu'à cet égard l'un des titres utilisés par France-Dimanche : "Grace et Rainier gardent le silence", constitue à lui seul un aveu de la faute commise ;
- Attendu en conséquence qu'aucune considération tirée d'un prétendu devoir d'informer ses lecteurs ne peut être retenue à la décharge de la Société F.E.P., alors que la publicité tapageuse qu'elle a utilisée démontre son désir d'éveiller dans le public une curiosité de mauvais aloi ;
- Attendu en outre qu'il n'est pas allégué que les photographies incriminées aient été prises au cours de manifestations officielles ; que pas davantage les personnes représentées ne se trouvent au milieu d'une foule mais qu'elles apparaissent isolément grâce au cadrage réalisé par le photographe, sans qu'il soit prétendu que celui-ci avait été autorisé à réaliser de tels clichés ; que leur publication à l'appui des textes ci-dessus résumés constitue donc une faute supplémentaire ;
- Attendu que du fait de ces atteintes à la vie privée de la princesse Caroline, le prince Rainier III et la princesse Grace sont fondés à demander réparation d'un préjudice qui les touche en tant que parents et qui atteint, par-delà leur personne, la famille souveraine dont ils sont les représentants ;
Attendu que ce préjudice qui est aggravé par la répétition des actes illicites commis par Sté F.E.P. sera réparé par le paiement des dommages-intérêts et l'exécution de la mesure de publication qui seront ci-dessous précisés ; - Attendu qu'il n'y a pas lieu d'exécution provisoire ;

Par ces motifs, condamne la Sté France Edition et Publication à payer au Prince Rainier III et à La princesse Grace de Monaco la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; ordonne la publication du texte intégral du présent jugement à la première page de France-Dimanche, surmonté du titre suivant, en caractères de deux centimètres de hauteur : "Jugement du tribunal de grande instance de Paris, condamnant France-Dimanche pour atteinte illicite à la vie privée"; dit que cette publication devra être effectuée dans la quinzaine qui suivra le jour où le présent jugement aura définitivement acquis l'autorité de la chose jugée ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; condamne la Sté F.E.P. en tous les dépens.

Commentaire :

« La photographie d’une personne ou l’image d’une personne ne peut être réalisée ni exposée dans un lieu public, ni reproduite, ni mise en vente, sans le consentement de cette personne » : telle est la formule de l’article 18 du Code de la famille congolaise pour rappeler à toute personne qu’il y’a des limites à ce que la vie des gens soit exposée comme un livre ouvert dans les médias. C’est ce qu’illustre ce jugement du 2 juin 1976 rendu par la 1ère Chambre du TGI de Paris. En l’espèce, le journal France-Dimanche, a consacré les 1 et 6 pages de l’un de ses numéros à ce qu’il appelait : « les fiançailles surprises de Caroline de Monaco ». A l’aide de titres, photographies et d’un article, le journal faisant état de rumeurs sur les relations de la princesse avec un chanteur à succès milliardaire, croyait informer ses lecteurs sur la réalité de ses relations. Ce qui ne plut au prince Rainer III et la princesse de Monaco, d’où ils assignent le journal. A l’appui de leur demande, les demandeurs soutiennent que la publication du journal constitue une violation de leur vie privée. Ce que rejette le défendeur car pour lui, la princesse caroline est une personne publique.  Ce jugement illustre donc les problèmes que soulève l’application de l’article 9 du Code civil. Ainsi, la vie privée d’une personne publique doit-elle être protégée de la même manière que celle d’une personne ordinaire ? Le tribunal répond très fortement que les personnes publiques ont droit, comme toute personne, au respect de leur vie privée et que les nécessités de l’information ne justifient pas qu’on divulgue des informations sur leur vie sentimentale en l’absence d’autorisation de leur part. cette réponse du tribunal appel à aborder d’une part la protection de la vie privée des personnes publiques (I) et d’autre part, les sanctions inhérentes à toute forme d’atteinte (II).

I- La protection de la vie privée des personnes publiques

Protéger la vie privée des personnes publiques revient à délimiter la sphère privée de leur vie (A) et le droit à l’information du public (B).

 

A- La sphère privée de la vie des personnes publiques

Les personnes publiques, malgré leur notoriété ont aussi droit au respect de leur vie privée. C’est ce qui ressort de l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Pour concis qu’en soit l’énoncé, ce principe s’avère d’emblée doublement large : d’une part, par l’emploi du terme “chacun”, qui a priori n’exclut personne du champ de la protection ; d’autre part, par le recours à la notion imprécise de vie privée, sans décliner plus avant ce qu’elle contient.

Convient-il donc de toujours bien délimiter les frontières entre vie privée et publique. Un survol des décisions rendues sous le visa de l’article 9 du code civil révèle que rentrent dans la sphère de la vie privée : les événements familiaux naissance[1], fiançailles, mariage[2], divorce[3], la santé, les sentiments familiaux[4], amicaux[5] amoureux[6], les croyances et les loisirs[7], et plus généralement tous les actes exprimant un comportement personnel (par exemple la révélation d’un acte de générosité[8], etc.

C’est donc à bon droit que le jugement soumis à notre analyse retient que « la vie sentimentale d’une jeune fille présente un caractère strictement privé et l’article 9 interdit de porter à la connaissance du public les liaisons, véritables ou imaginaires, qui lui sont prêtées ». D’ailleurs, il est admis en jurisprudence que « toute personne quel que soit rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée »[9].  

 

B- Le respect de la vie privée au regard du droit à l’information du public  

Que les liaisons amoureuses d’une personne publique soient « véritables ou imaginaires », la protection de la vie privée interdit à un organisme de presse de révéler au public des informations relatives à la vie sentimentale d’une personne[10], sauf notamment lorsque les faits sont anodins ou ont été « prises au cours de manifestions officielles ». Dans ce cas, ils peuvent être relatés sans porter atteinte à la vie privée des personnes visées.

Il appartient donc au juge de concilier la liberté de l’information avec le droit de chacun au respect de sa vie privée. En effet, il est de jurisprudence constante que le principe du respect de la vie privée et de l’image s’effacent face au droit à l’information du public sur les événements d’actualité. Dans ce sens, le droit à l'information autorise la publication de photographies de personnes impliquées dans un événement publique ou d'actualité. 

Ce droit de publication exceptionnelle et dérogatoire au droit à l’image et dans une certraine mesure à la vie privée est conditionné à ce que la publication soit en relation directe avec l’événement dont elle sert d'illustration ou ne porte pas atteinte à la dignité de la personne concernée. Car, le droit d'informer ne saurait donner libre recours à toute forme d'atteinte, auquel cas, il y'aurait des sanctions. Or, dans notre cas d’espèce, non seulement il n’a pas été « allégué que les photographies incriminées aient été prises au cours de manifestations officielles », mais en plus la publication de France-Dimanche est tapageuse et démontre de son « désir d’éveiller dans le public une curiosité de mauvaise aloi ».

Quid des sanctions à la violation de la vie privée ?

 

II- Les sanctions de l’atteinte à la vie privée des personnes publiques

Comme pour les personnes ordinaires, les atteintes à la vie privée des personnes publiques peuvent donner lieu à des sanctions civiles et penales. dans ce sens, le TGI de Paris condamne le journal France-Dimanche conforment à l’article 9 du Code civil au paiement des dommages et interets (A) et à exécuter une mesure civile (B).

A- La condamnation au paiement des dommages et intérêts (sanction civile)

Lorsqu’une atteinte a été portée à la vie privée d’une personne, elle ouvre droit à la responsabilité civile, c’est-à-dire aux dommages et intérêts. Une telle violation ne suffit pas, en principe, à entraîner une sanction. Pour que les juges sanctionnent une telle atteinte, elle doit être fautive et dommageable. Le mécanisme de sanction se rapproche donc de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1382 du Code civil devenu 1240 avec la reforme du droit des contrats aux termes duquel :“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Toutefois, depuis 1996, la jurisprudence retient que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée suffit à engager la responsabilité sans qu’il soit nécessaire de caractériser la faute de l’auteur de l’atteinte et l’existence du préjudice subi »[11].

Cet arrêt allège, en effet, la technique de la preuve en faisant présumer la faute par la seule atteinte portée au droit au respect à la vie privée. Par conséquent, le fait pour la société défenderesse de soutenir que le préjudice allégué par les demandeurs n’est pas démontré n’est pas suffisant en soi et c’est donc à bon droit que le tribunal le condamne « à payer au prince Rainer III et à la princesse Grace de Monaco la somme de 50 000 f, à titre de dommages et intérêts ».   

A ces dommages et intérêts, le juge peut en joindre d'autres mesures civiles.

 

B- L’exécution de la mesure de publication par France dimanche (mesure préventive)

Aux termes de l’article 9, alinéa 2 du Code civil : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». En d’autres termes, toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...).

C’est ce qui illustre que dans cette affaire, le juge a ordonné « la publication du texte intégral du présent jugement à la première page de France-Dimanche, surmonté du titre suivant, en caractères de deux centimètres de hauteur : "Jugement du tribunal de grande instance de Paris, condamnant France-Dimanche pour atteinte illicite à la vie privée" » et ajouté que « cette publication devra être effectuée dans la quinzaine qui suivra le jour où le présent jugement aura définitivement acquis l'autorité de la chose jugée »

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

ESSIE TRESOR WELCOME                     

Etudiant chercheur à la faculté de droit de Brazzaville(UMNG).

 



[1] TGI Paris, 7 juin 1993 : « Attendu que plus particulièrement les relations amoureuses, l’état de grossesse d’une femme et la naissance attendue de l’enfant d’un couple, présentent un caractère strictement privé, et que toute publication faite à ce sujet, sans autorisation des intéressés, constitue une atteinte à leur vie privée ».

[2] TGI Paris, 13 septembre 1995 ; TGI Paris, 18 novembre 1998.

[3] TGI Paris, 20 mai 1992 ; TGI Nanterre, 2 juin 1998.

[4] TGI Paris, 5 octobre 1994 ; TGI Paris, 4 juin 1997.

[5]  TGI Paris, 8 novembre 1995 : “Révélation d’une brouille entre deux amis”.

[6] TGI Nanterre, 15 juillet 1999 ; TGI Paris, 3 mars 1993 : “Révélation de l’homosexualité”.

[7] TGI Paris, 5 juin 1996 ; TGI Paris, 9 juillet 1996

[8] TGI Paris, 26 février 1992

[9] Cass. 1re civ., 27 févr.2007, n° 06-10.393  :  JurisData n° 2007-037669

[10] Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798  :  JurisData n° 1996-004136

[11] Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798, Juris Data n° 1996-004136, Bull. civ. I, n° 378 ;  JCP G, 1997, II, 22805, note J. Ravanas

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Blog de Maître ESSIE DE KELLE

Maître essie de kéllé (Essie trésor welcome), étudiant chercheur à la faculté de droit de brazzaville.

Master II, droit privé, recherche fondamentale. 

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