Peut-on tout dire sur son Blog ?

Publié le 09/10/2011 Vu 3 269 fois 0
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La liberté d'expression sur internet est-elle absolue ? Peut-on tout dire sur la toile et particulièrement sur son Blog ? Ce billet détaille quelles sont les limites à cette liberté d'expression.

La liberté d'expression sur internet est-elle absolue ? Peut-on tout dire sur la toile et particulièrement s

Peut-on tout dire sur son Blog ?

On pourrait croire que la liberté d'expression consacrée par la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (article 10) et la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 10 également) est absolue sur internet.

 

Légitimement, on pourrait également penser que l'on peut tout publier sur un blog.

 

Tel n'est pas le cas, internet n'est pas une zone de « non droit », ce n'est pas parce qu'internet un outil de communication libre, accessible à tous, que l'on peut tout publier sur son blog.

 

 

Il existe juridiquement plusieurs limites :

 

- les limites classiques à la liberté d'expression

 

a- Nous sommes de libres de publier tout ce que l'on souhaite sur son blog à la condition que la publication ne soit pas injurieuse ou diffamatoire.

 

En effet, la diffamation est sanctionnée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Elle est définie ainsi : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation (...) »

 

Ainsi, un candidat ( Fabrice G) à des élections municipales a poursuivi un Monsieur X car il a considéré comme diffamatoire les propos suivants, mis en ligne le 3 décembre 2008 sur le site internet http://redynamiser-st-jean-dillac.com :

 

Je vous fais savoir que ce Mr Je sais tout, c'est moi le meilleur; vient d'être condamné en référé suite à une action en justice de l'ancien maire et heureusement pour nous contribuables, il doit rembourser les frais du procès à la mairie..

 

Pour le Tribunal :

 

Attendu que ce propos impute à Fabrice G. d'avoir fait l'objet d'une condamnation en référé ayant entraîné au moins le remboursement des frais du procès ; que même s'il n'est pas fait état d'une condamnation pénale, l'allégation d'une condamnation en justice implique, pour les internautes lecteurs du blog en question, un comportement fautif portant atteinte à la considération de la personne visée ;

Attendu, par ailleurs, que ces faits sont inexacts ; qu'en effet, par acte du 7 novembre 2008, le maire sortant Hervé S. avait fait assigner Fabrice G. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la suppression de propos diffamatoires diffusés sur son blog et le paiement d'une provision indemnitaire ; mais que Fabrice G. n'a nullement été condamné par le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2008, a au contraire constaté le désistement d'Hervé S. de son action et l'extinction de l'instance, en disant que, sauf meilleur accord des parties, ce dernier supporterait la charge des frais de l'instance éteinte ;

Attendu que même si, en fait, Fabrice G. avait accepté de retirer les propos litigieux de son blog et d'y présenter des excuses, si Marc P. n'est pas un juriste et si une plus grande liberté de ton est autorisée dans le cadre d'une campagne électorale, il n'en demeure pas moins que la diffusion d'un texte faisant faussement état de la condamnation d'un candidat était de nature à lui causer un trouble manifestement illicite ;

 

Le Tribunal a ordonné de retirer ces propos diffamatoires ( TGI de Paris ordonnance de référé du 12 décembre 2008)

 

De même, l'injure est également sanctionnée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c'est-à-dire toute expression outrageante, termes de ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait constitue une injure.

 

Une salariée avait créée un blog dans lequel elle critiquait vivement son employeur, la Société Nissan. Elle qualifie son employeur d'association de malfaiteurs notamment... elle est condamné sur le fondement de la diffamation et de l'injure à suspendre l'accès à son blog et à retirer les passages litigieux ( TGI de Paris ordonnance de référés du 27 avril 2006)

 

b- le dénigrement.

 

Le dénigrement est sanctionné également.

 

Le dénigrement concerne l'atteinte à la réputation et à l'honneur des personnes morales par un concurrent.

 

Le dénigrement existe depuis la nuit des temps.

 

Le dénigrement existe aussi sur internet et a été sanctionné.

 

Ainsi, une société a été condamné pour avoir dénigrer son prestataire référencement sur Twitter. ( cette jurisprudence s'applique évidemment pour tout dénigrement quelque soit le support utilisé réseaux sociaux ou blog...)

 

Le PDG de la Société Z en question avait agi personnellement et se pensait à l'abri de toutes poursuites. Il avait diffusé un certain nombre de messages négatifs sur une société de référencement.

 

Le Tribunal de commerce de Paris, le 26 juillet 2011 a condamné la Société Z à payer à la Société de référencement 10 000 euros au titre du préjudice subi pour le trouble commercial et a ordonné de retirer tous les propos litigieux.

Attention: info de dernière minute, la Cour de cassation vient de préciser que l'abus de la liberté d'expression doit être obligatoirement sanctionné par le droit de la presse, loi 1881:

Arrêt n° 904 du 6 octobre 2011 (10-18.142) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : M. Antoine X...

Défendeur(s) M. Serge Y...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que reprochant à M. X... d'être l'auteur d'un blog le dénigrant, M. Y..., agissant tant en son nom propre qu'en ses qualités de maire d'O... et de député du L..., l'a assigné en référé, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en paiement de dommages intérêts, fermeture du blog litigieux et publication de la décision ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Attendu que pour rejeter le moyen de défense de M. X... tendant à l'application aux faits litigieux des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt attaqué énonce que le contenu du blog de M. X..., qui a agi de façon anonyme et sous une présentation trompeuse, cherche effectivement à discréditer M. Y... auprès des électeurs, mais que cette entreprise ne repose que sur une présentation générale le tournant en ridicule à travers le prisme caricatural d'une vision orientée et partiale de sa politique locale ou de sa personnalité sans imputer spécialement au maire, ou au candidat, de faits précis de nature à porter, par eux-mêmes, atteinte à son honneur ou à sa considération ;

Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation M. Y... reprochait à M. X... de l'avoir dénigré dans des termes de nature à lui causer un préjudice et que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 411 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d' Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action prescrite

Président : M. Charruault

Rapporteur : Mme Crédeville, conseiller

Avocat général : M. Domingo

Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

 

 

- les limites spéciales introduites par la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) n°2004-575 du 21 juin 2004.

 

La loi pour la confiance dans l'économie numérique précise :

 

Article 1er : Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

 

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle

 

De même l'article 6 I 7 alinéa 3 dispose:

Compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie des crimes contre l'humanité, de l'incitation à la haine raciale ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus( Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ) doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 227-23 et 227-24 du code pénal.

 

A ce titre, elles doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

 

 

 

 

Contact: cabinet@michelebaueravocate.com 33 Cours Pasteur- 33 000 BORDEAUX tél 05 47 74 51 50

 

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A propos de l'auteur
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Je suis avocate à Bordeaux.

Blogueuse sur "feu" avocats.fr depuis 2007 et sur Legavox depuis 2009.

 

J'ai prêté serment en 2003 et depuis cette date j'exerce en qualité d'avocate dans le respect de mon serment.

Photo:Cyril Coquilleau

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