Droit civil : succession

Publié le 28/10/2019 Vu 521 fois 1 Par
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13/09/2019 18:22

Les contrats d'assurance vie souscrits par une épouse à partir d'un compte joint avec des bénéficiaires tiers et non dénoués au décès de l'époux, entrent à hauteur de 50% dans la communauté de ce dernier. Par suite de l'incompétence d'un notaire, la succession de l'époux n'est toujours pas réglée, 4 ans après son décès.

L'épouse décède 2 ans après son époux et les contrats précédemment non dénoués (en faveur des enfants d'un premier lit de son époux) sont dénoués en faveur des bénéficiaires indiqués qui se trouvent être les 2 filles de l'épouse.

Le notaire(différent) chargé de la succession de cette dernière envisage de régler les récompenses (50% des contrats incriminés) aux héritiers de l'époux par prélèvement sur la succession de l'épouse à raison d'un tiers par héritiers. Sur les 3 héritiers de l'épouse, 2 ont encaissé en totalité des contrats, ainsi le 3 ème héritier qui n'a rien encaissé va se trouver pénalisé.

Les (50%) des contrats non dénoués doivent-ils entrer dans la dette successorale de l'épouse ou bien être réclamés aux 2 bénéficiaires qui les ont encaissés en totalité.

Cela n'est-il pas constitutif d'un recel de communauté pour les héritiers de l'époux et d'un recel successoral pour le 3 ème héritier pénalisé de l'épouse.




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Dernière modification : 28/10/2019

28/10/2019 12:14

BONJOUR (ce que l'on dit habituellement)


ainsi le 3 ème héritier qui n'a rien encaissé va se trouver pénalisé.


Sauf si ce fait le prive ou diminue sa réserve héréditaire, ce qui lui permet d'intenter une action en réduction .

De nombreux débats ont lieu à ce sujet..et ce n'est pas terminé je pense avec la confusion par certains des aspects civils et/ou fiscaux !

Entre les arrêts PRASLICKA (partage après divorce), la réponse Baquet en 2010, qui disait:

la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté, et sont donc soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. »

Mr Michel Sapin avait annoncé l'abandon de la doctrine Bacquet en matière d'assurance-vie début janvier 2016, quand le ministère indique: (réponse CIOT)

"Il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu'au plan fiscal, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l'époux bénéficiaire du contrat, ne soit pas réintégrée à l'actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé".

De mon point de vue, tout ça devrait être précisé clairement pour mettre fin aux interprétation divergeantes, ou c'est à la jurisprudence de faire son travail, je vous conseille de faire appel à un avocat compétent en droit fiscal et en droit des successions.

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