Succession argent ,liquidités

Publié le 30/06/2025 Vu 677 fois 4 Par
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27/06/2025 19:39

Bonjour,

Couplé 1 enfant, mariés sous communauté avec acte au dernier vivant, qui hérité des liquidités

bancaires, sachant que chaque époux a differents livrets à son propre nom.

Merci de votre réponse.

28/06/2025 06:59

Bonjour

C'est le conjoint survivant qui aura à sa disposition les liquidités du défunt. C'est ce qu'on appelle le quasi-usufruit, régi par l'article 587 du Code civil

Dans votre cas, communauté (réduite aux acquêts je suppose), au décès du 1er, le quasi-usufruit s'exercera sur la totalité des comptes du couple divisé par deux.

Superviseur

28/06/2025 12:23

Bonjour et bienvenue

Bonjour Chysoprase

Les liquidités bancaires, qu'elles soient sur des livrets au nom de l'un ou l'autre des époux, seront considérées comme des biens communs si elles ont été acquises pendant le mariage avec des revenus communs. Elles seront des biens propres si elles proviennent d'avant le mariage ou de donations/successions propres.

Au décès du premier époux, la part du défunt dans les liquidités (qu'elles soient communes ou propres) sera répartie entre le conjoint survivant et l'enfant, en tenant compte de l'acte au dernier vivant qui protège le conjoint survivant, lui permettant de choisir une quotité disponible plus importante sur la succession du défunt.

Les options les plus courantes sont;

l'usufruit de la totalité de la succesion (le conjoint survivant utilise les fonds et en perçoit les revenus, mais l'enfant est nu-propriétaire).

Le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

La pleine propriété de la quotité disponible (par exemple, la moitié de la succession en présence d'un enfant).
__________________________
Après un séjour-randos au Népal, je vois mieux encore l'essentiel et la valeur d'un mot bienveillant...(°_°)

30/06/2025 19:16

Bonjour.

Notez que le quasi-usufruit peut être interdit par l'enfant héritier, s'agissant d'un usufruit issu d'une libéralité (donation entre époux, dite au dernier vivant).

L'enfant peut exiger qu'il soit fait emploi des sommes (1094-3), donc placées sur un produit financier démembré, dont personne ne peut toucher au capital, et l'usufruitier ne peut que percevoir les intérêts ou les dividentes

Au décès de l'usufruitier, l'héritier recouvre la pleine propriété du capital, qui est ainsi protégé.

Les parties peuvent aussi convenir de partager les liquidités au prorata de la valeur des droits, comme ce serait le cas lors de la vente d'un bien soumis à usufruit. Chacun reçoit une quote-part de l'argent, et il n'y a plus d'usufruit des liquidités.

Si l'option choisie par le survivant (dans la donation entre époux) est l'usufruit seulement, il peut se passer de l'usufruit de la libéralité, et choisir l'usufruit légal (enfant supposé commun au couple), qui ne permet pas à l'héritier d'exiger l'emploi des sommes.

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