Personne protégée peut-elle contester décision Juge tutelle à la demande tutrice

Publié le 03/11/2023 Vu 820 fois 7 Par
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31/10/2023 22:16

Bonjour, la juge des tutelles, informe par courrier A.R à majeure protégée, le rachat mensuel d'assurance vie, en urgence. La tutrice demande que les 1000€ (rachat assurance vie) virés passent à 12 000€. Calcul fait, entre les dépenses et rentrées, il n'y a pas de raison que ce rachat se fasse. La protégée, peut "contester " dans les 15 jours. Ce qui est risible, puisque la personne est sous tutelle et dans l'incapacité de le faire, sauf si une personne lui suggère et la fasse écrire.

Dans le cas, où la protégée écrirait "je conteste", qu'en serait-il des suites que pourraient donner la Juge à l'encontre de sa famille "soufflante.
Et la protégée peut-elle écrire ce "je conteste", puisque cela lui est demandé par ce courrier.


Merci de votre réponse, la contestation devant être faite avant le 7 novembre Dernière modification : 01/11/2023 - par Marck.ESP Superviseur

01/11/2023 13:05

Bonjour,

je cite un avocat docteur en droit :


En tutelle

Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué (art.L.132-4-1.al.1 du code des assurances).

Il s’agit d’actes de disposition.

C’est le tuteur représentant la personne protégée dans la gestion de son patrimoine qui sollicitera l’autorisation du juge des tutelles à cette fin.

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 19 mars 2014, que seul le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. (cass.civ.1, 19 mars 2014 , n° de pourvoi: 13-12016).

Si le majeur protégé a besoin de récupérer les sommes placées sur l’assurance-vie, le tuteur pourra éventuellement procéder au rachat du contrat d’assurance-vie.
Par contre, le bénéficiaire devra donner son accord au rachat.




Source :

https://www.tutelleauquotidien.fr/2021-06-07-13-10-57/articles-avocats/droit-patrimonial/assurance-vie-et-majeur-protege.html
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

01/11/2023 14:19

Merci,

Dans le cas que je cite, c'est la tutrice qui demande un rachat, alors que cela n'est pas nécessaire. La juge des tutelles informe par courrier la majeure protégée et, il est écrit que cette majeure protégée, peut contester dans les 15 jours etc.
Ce n'est pas la majeure protégée qui demande un rachat.

01/11/2023 16:27


Calcul fait, entre les dépenses et rentrées, il n'y a pas de raison que ce rachat se fasse.


Comment cela se fait que vous ayez connaissance de la compta du majeur?

Vous êtes subrogé tuteur? MJPM?
__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

Superviseur

01/11/2023 17:48

Bonsoir

Zenas,

Merci, ce "docteur en droit faisait référence au L132-4-1 du code des assurances...

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038310472

Lounaroja,

Vous avez tout intérêt a écrire en R/AR au JdT en expliquant l'incapacité de la personne de contester elle même, mais que vous tenez à signaler que .... (vos commentaires objets de ce sujet).
__________________________
Rappel suite à réclamations, nous sommes ici pour aider, non pour culpabiliser des gens qui cherchent de l'aide. Humilité et empathie plutôt que condescendance
Une réponse synthétique peut indiquer un fondement juridique (réf, code, arrêt), sans en coller l'ntégralité, souvent fastidieuse à lire pour un non averti.

01/11/2023 18:28

Merci Marck ESP, c'est ce qui va être fait, compte tenu, en plus de l'absurdité de l'envoi de ce courrier à une majeure préotégée avec des problèmes cognitifs.

01/11/2023 19:12

je ne résiste pas au plaisir : code des assurances, dila, légifrance :



Article L132-4-1
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019


Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 9 (V)




Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.



__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

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