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Bonjour,
Ma situation actuelle : marié sous le regime de la communaté réduite aux acquets, donation au
dernier vivant, 2 enfants issus d'un premier mariage, pas d'enfant commun.
Afin de préparer ma succession est il possible d'avoir des réponses au questions suivantes :
1 ) Si ma future veuve opte dans la donation au dernier vivant pour la quotité disponible ( avec mes 2 enfants ), la répartition de la succession est elle bien de 1 / 3 pour la veuve en pleine propriété et de 2 / 3 pour les enfants en pleine propriété . Etant bien entendu que la veuve , par dissolution du mariage receuille au préalable 1 / 2 des biens communs ?
2 ) La possibilité de cantonnement dans la donation au dernier vivant peut elle s'exercer sur une partie de l' UF de l'usufruitier et pas la totalité ?
par exemple : si dans la succession il y a une maison,de l'argent en banque et des parts de
SCI, faire jouer le cantonnement seulement sur l'argent en banque dont ma veuve abandonnerait l'usufruit au profit de mes enfants nu-propriétaires.
3 ) Est il possible pour ma veuve de rester dans notre logement dont nous sommes propriétaires , à vie après la durée de 1 an de droit temporaire au logement ? Ce maintien à vie est il payant vis à vis de mes filles ?
Merci pour votre aide
Bonjour.
Si elle opte pour la quotité disponible ordinaire, elle recueille 1/3 de votre succession, laquelle est composée de vos biens propres et de la moitié de communauté.
La définition du cantonnement, c'est le fait d'exercer ses droits uniquement sur une partie de la succession (sans que ce soit vu comme une libéralité au profit des héritiers).
Le survivant peut choisir, dans l'année du décès, et indépendamment des droits d'usufruit de la libéralité, le droit viager d'usage et d'habitation du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, si ce domicile conjugal appartient soit intégralement au défunt, soit au couple des époux.
Ce droit viager au logement du domicile conjugual est il gratuit ?
Ben oui, sinon ce ne serait pas un droit successoral.
Est-ce que la quotité disponible est gratuite, ou faut-il la payer ? Est-ce que l'usufruit est gratuit, ou faut-il le payer ? Pöurquoi vous ne posez pas ces questions ?
Il aurait été préférable de poser votre question ici plutôt qu'en messagerie privée.
Le droit viager du conjoint survivant n’a pas vocation à être gratuit, en effet sa valeur s’impute sur la part des droits successoraux hérités. Si la valeur est inférieure à la quotité successorale du conjoint, une part supplémentaire sur la masse successorale lui est due. Au contraire, si la valeur excède sa part d’héritage, le conjoint survivant bénéficie de l’avantage de ne pas être tenu de verser à la succession une récompense (forme de remboursement) pour compenser l’excédent perçu (article 765 Code civil).
Je ne comprends comment on peut effectuer le calcul
Ce n'était pas le sens que je donnais au mot "gratuit" dans ma réponse. Pour moi, gratuit signifie qu'on ne doit pas débourser d'argent. En ce sens, le DUH viager est "gratuit".
Mais il est vrai qu'il existe cette imputation sur les droits légaux, c'est-à-dire que si le DUH viager a une certaine valeur VUH, et que les droits légaux ont une certaine valeur VDL, le fait de choisir le DUH viager entraine une limitation des droits légaux à une valeur VDL-VUH.
Si cette valeur résisuelle est positive, on a un droit concret à une quotité de droits légaux de cette valeur, mais si cette valeur est négative, il n'y a rien à restituer.
Enfin, c'est mon interprétation, car il peut y avoir une histoire d'impution en assiette, mais j'ai du mal à voir comment elle pourrait s'opérer dans ce cas concret.
Vous écrivez :
" le fait de choisir le DUH viager "
Y a t-il un autre moyen pour que le conjoint survivant puisse habiter à vie après mon décès dans le logement dont nous étions propriétaires ?
Si elle choisit, dans la donation entre époux, puisqu'il y en a une, une des deux options avec l'usufruit viager, elle peut jouir du bien, donc l'habiter durant sa vie.
Le DUH est un peu inutile dans ce cas là. D'autant plus que l'éventuelle conversion de l'usufruit en rente viagère ne peut pas concerner le domicile conjugal et son mobilier.
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