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Bonsoir,
Un père P veuf a eu un enfant E. Il s’est remarié avec S (sans nouveaux enfants) et est décédé. Il a écrit un testament qui lègue l’usufruit des biens et droits immobiliers dont il est propriétaire à sa seconde épouse S. S a 75ans, le taux d’usufruit est donc de 30%
Il a un compte joint avec S : la moitié est rapporté à la succession.
Il a un compte personnel avec : la totalité est rapporté à la succession
Ils ont acheté un bien B en indivision avec S
Il avait fait une donation à E
Je comprends que si S utilise le testament, elle aura 30% en usufruit de la moitié du bien B en usufruit et l’autre moitié en pleine propriété. Elle aura aussi 30% en quasi-usufruit de (la moitié du compte joint + la totalité du compte personnel).
E aura 70% de B en nue-propriété et de (la moitié du compte joint + la totalité du compte personnel). La donation reste acquise à E.
Au décès de S ses héritiers hériteront de la moitié du terrain qui lui appartient et l’usufruit lié à la deuxième moitié s’éteint. E se retrouve propriétaire en indivision avec les héritiers de S du bien B.
Il reste aussi (la moitié du compte joint + la totalité du compte personnel qui étaient en quasi-usufruit qui doivent être rapporté à la succession de S et qui doivent revenir a E.
Est-ce que j’ai tout compris ou pas ? Merci d’avance
Bonjour.
Vous ne précisez pas le régime matrimonial. On suppose que c'est une séparation de biens, puisque vous précisez que le bien B est en indivision (qui n'est alors pas forcément 50/50, mais on va supposer 50/50).
elle aura 30% en usufruit de la moitié du bien B
La veuve n'a pas 30% d'usufruit (qui donc aurait les autres 70% d'usufruit ?), elle a 100% de l'usufruit (elle est unique usufruitière de la succession).
La succession est composée des biens de P, donc pour les biens détenus en indivision, des parts indivises (moitié du compte-joint, moitié du bien B). Il ne s'agit pas de rapport. Quand on parle de rapport, c'est le rapport de donations.
La veuve reste propriétaire de sa moitié du bien B, et est 100% usufruitière de la moitié du bien B appartenant P. Autrement dit de manière équivalente, elle est nue-propriétaire de sa moitié du bien B, et est usufruitière de la totalité du bien B.
E aura 70% de B en nue-propriété
Et donc E est 100% nu-propriétaire de la moitié de B. Si E n'avait que 70% de la nue-propriété de cette moitié, qui aurait les autres 30% de nue-propriété de cette moitié ? E et S sont en indivision 50/50 sur la nue-propriété de B, S est usufruitière de B.
30%, ce n'est que la valeur relative (actuelle) de l'usufruit par rapport à la valeur en pleine propriété. Ce n'est pas une quotité d'usufruit, mais une quotité de la valeur en pleine propriété.
La veuve n'a pas 30% d'usufruit, elle a 100% d'usufruit de la succession, et la valeur de ces 100% d'usufruit = 30% de la valeur en pleine propriété de la succession.
Pour le compte-joint, elle reste propriétaire de la moitié, et est usufruitière de l'autre moitié. Pour le compte personnel, elle est totalement usufruitière de ce compte.
S'agissant d'une libéralité en usufruit, vous pouvez exiger qu'il soit fait emploi des sommes soumises à usufruit (qu'elles soient placée sur un produit financier en démembrement), interdisant à la veuve d'exercer l'usufruit sous la forme du quasi-usufruit. Vous pouvez aussi proposer le partage des sommes au prorata de la valeur des droits (30% pour elle), chacun devenant plein propriétaire de sa somme d'argent.
Ceci évite alors la question de la créance de restitution du quasi-usufruit à exercer contre les héritiers de l'usufruitière lors de sa sucession future.
Concernant la donation à E, avait-elle été faite hors part ou en avance de part ? Car elle peut intervenir dans le calcul des droits légaux en propriété de la veuve, au cas où elle préfère les droits légaux en propriété, ou si ses droits issus de la libéralité sont inférieurs aux droits lagaux.
Merci pour les explications. J’ai rajouté d’une part des éléments qui permettent peut-être de percevoir mieux la situation (enfin j’espère) et d’autre part ce que j’ai compris des commentaires faits :
Un père P veuf marié sous le régime de la communauté universelle a eu un enfant E. Il s’est remarié avec S (sans nouveaux enfants) et est décédé. Il a écrit un testament qui lègue l’usufruit des biens et droits immobiliers dont il est propriétaire à sa seconde épouse S. Pour jouir de cet usufruit, le légataire sera dispensé de fournir caution et de faire inventaire.
S a 75ans, le taux d’usufruit est donc de 30%
Il a un compte joint avec S : la moitié est rapporté à la succession.
Il a un compte personnel avec : la totalité est rapporté à la succession
Ils ont acheté un bien B en indivision 50/50 avec S payé avec des fonds propres de P. E demande a ce que les 50% de S soit une créance.
Il avait fait une donation-partage D à titre de partage anticipé en 2008 à E de la maison de famille de sa première épouse donc de la mère de E.
La notaire a fait 2 propositions :
Proposition 1: Pas de créance liée à B et D est rapportée. S renonce au testament et reçoit 25 % en pleine propriété.
Proposition 2: Toujours pas de créance, pas de rapport de D. La notaire considérant que cette donation n’a pas de lien avec cette succession. S renonce au testament et reçoit 30 % d’usufruit et verse une soulte à E.
E considère que seul un partage 50/50 sera équitable refuse les 2 propositions.
La dernière réponse de la notaire est : « …Je vous précise qu'après plusieurs simulations faites auprès des héritiers le dossier reste bloqué. Face à ces différents blocages, le conjoint survivant, ne souhaite plus qu'un partage soit réalisé. Les opérations de partage se trouvent par conséquent reportées au décès du conjoint survivant. »
Si je tente d’utiliser vos propos pour me corriger et que je ne reviens pas sur les propositions 1 et 2, je suppose que le dernier commentaire de la notaire signifie que S a choisi d’appliquer le testament :
S aura donc 100% d’usufruit de B et sauf à contester l’absence de créance E aura la nue-propriété de 50% de B.
S aura le quasi-usufruit de la moitié du compte joint + la totalité du compte personnel et E aura intérêt a demandé la rédaction d’une convention.
Dans le cadre du choix de S, la donation, qu’elle soit hors part ou pas reste acquise a E ( ?)
Au décès de S, E est censé récupérer 50% de B (ou 100% si la créance est établie) et 100% de la moitié du compte joint + la totalité du compte personnel.
Cette fois est-ce que j’ai mieux compris ?
P était marié en communauté universelle avec sa première épouse, ou il s'est remarié en communauté universelle avec sa nouvelle épouse ?
Quel est le nouveau régime matrimonial entre P et S, celui qu'il convient de liquider ? Comme vous parlez d'acquisition du bien B en indivision, on croit deviner que c'est une séparation de biens.
L'ancien régime matrimonial n'a a priori pas d'intérêt, inutile de complique le sujet avec des informations superflues.
Il a un compte joint avec S : la moitié est rapporté à la succession.
Il a un compte personnel avec : la totalité est rapporté à la succession
J'ai déjà expliqué qu'il ne s'agissait pas de rapport. La moitié du compte-joint n'est pas "rapportée" à la succession, et la totalité du compte personnel n'est pas "rapportée" à la succession.
Ce qui peut être rapporté à la succession, et plus précisément au partage, ce sont des donations (simples et faites en avance de part).
Ici, la moitié du compte-joint et la totalité du compte personnel dépendent de la succession, elles font partie du patrimoine successoral du défunt .
Il avait fait une donation-partage D à titre de partage anticipé en 2008 à E de la maison de famille de sa première épouse donc de la mère de E.
Euh, une donation-partage suppose plusieurs donataires, au moins dans la volonté du donateur (après un donataire peut refuser de recevoir). Qui est l'autre participant à la donation-partage, et qu'a-t-il reçu en donation ? Jusqu'à présent vous n'avez évoqué que E, enfant de P, on a donc compris qu'il était enfant unique.
Si P n'a fait que donner son bien (reçu grâce à la communauté universelle, qui devait être avec clause d'attribution intégrale) à E, sans autre donataire, ce n'est pas une donation-partage, puisque la donation n'opère aucun partage, mais une donation simple (et peu importe la dénomination de l'acte), et il convient de savoir si elle en avance de part ou hors part, pour le calcul des droits légaux en propriété du conjoint survivant (son "quart", qui possède une masse de calcul, puis une masse d'exercice), si elle renonce à la libéralité en usufruit.
La créance de P contre S (P a financé par des fonds propres la moitié indivise de B appartenant à S) est un élément de la liquidation du régime matrimonial. Cette créance appartient au patrimoine de P, et s'ajoute à l'actif successoral. Je ne vois pas de raison d'y renoncer. La créance est un droit à être indemnisé.
S renonce au testament et reçoit 30 % d’usufruit et verse une soulte à E.
Si S renonce au testament, elle n'est plus usufruitière. Elle reste avoir ses droits légaux en propriété, dont le calcul est assez complexe :
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. (d'où l'importance de savoir si la donation est hors part ou en avance de part)
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
L'usufruit est un type de droit de propriété. Ce type de droit peut être en indivision entre plusieurs personnes. Dire qu'une personne possède "30% d'usufruit", c'est exactement dire que d'autres personnes possèdent 70% d'usufruit. Je vous ai déjà expliqué que le taux de 30% n'est pas une fraction de l'usufruit. C'est une fraction de la valeur de la pleine propriété : la valeur de l'usufruit vaut 30% de la valeur de la pleine propriété. Proscrivez à l'avenir l'expression "30% d'usufruit".
Une soulte implique la réalisation d'un partage. C'est une somme payée par l'un ou l'autre pour compenser la différence entre les biens attribués effectivement, et la valeur théorique qu'on doit recevoir.
E a le droit d'interdire le quasi-usufruit en exigeant qu'il soit fait emploi des sommes soumises à usufruit (qu'elles soient placées sur un produit financier démembre). Il n'y a alors plus lieu de demander une convention de quasi-usufruit, et au décès de l'usufruitière, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du produit financier dont l'usufruit s'est éteint. Il n'y a plus de problème de la créance de restitution à faire valoir contre les héritiers de l'usufruitière.
E ne pourra pas avancer sans savoir quel est le choix de S : renonciation à la libéralité en usufruit ou pas. Une telle renonciation doit être formalisée.
Mais même sans usufruit, il y a indivision sur le bien B, donc il sera possible d'assigner en partage de l'indivision, résultant du régime matrimonial et de la succession.
Merci pour les nouvelles explications. Désolé de ne pas avoir encore corrigé certains éléments. J’ai rajouté le fait que sont en fait deux frères (E1E2) avec exactement le même avis sur les 2 propositions et les mêmes intérêts.
« Un père P veuf marié sous le régime de la communauté universelle » : pour indiquer que la donation à E1E2 est une donation d’un bien, à l’origine, de leur mère sachant que dans sa proposition 1 elle rapporte cette donation et que dans sa proposition 2 la notaire ne rapporte plus dans la succession. La raison exprimée est qu’il n’y a pas de lien entre cette donation et la succession de P. Je comprends que celle-ci est une « donation-partage à titre de partage anticipé » et qu’elle « devrait » être rapporté. D’autre part je comprends que S n’avoir rien décidé véritablement donc tout reste ouvert d’où cette question dans le cas d’un partage « est-ce qu’un juge rapporterait cette donation ou pas alors que pour la notaire tout est possible ». Si je vous comprends, il faut rapporter cette donation : « sans dispense de rapport » même à la vue de l’origine du bien.
Nouvelle version corrigée avec attention (j’espère !) :
Un père P veuf marié sous le régime de la communauté universelle a eu deux enfants E1E2. Il s’est remarié avec S sous le régime de la séparation de biens (sans nouveaux enfants) et est décédé. Il a écrit un testament qui lègue l’usufruit des biens et droits immobiliers dont il est propriétaire à sa seconde épouse S. Pour jouir de cet usufruit, le légataire sera dispensé de fournir caution et de faire inventaire.
P avait un compte joint avec S et un compte personnel. La moitié du compte joint et la totalité du compte personnel dépendent de la succession.
P et S avaient acheté un bien B en indivision 50/50 avec S payé avec des fonds propres de P. E1E2 demandent à ce que les 50% de S soit une créance. La totalité de la valeur devrait donc dépendre de la succession ce qui n’est écrit dans aucune proposition de la notaire, seulement 50% sont inclus l’autre 50% est indiqué comme appartenant à S.
Il avait fait une donation-partage D à titre de partage anticipé en 2008 à E1E2 50/50 de la maison de famille de sa première épouse donc de la mère de E1E2.
La notaire a fait 2 propositions :
Proposition 1: Pas de créance liée à B et D est rapportée. S renonce au testament et reçoit 25 % en pleine propriété. En gros cela fait 5% pour des E le reste pour S
Proposition 2: Toujours pas de créance, pas de rapport de D. La notaire considérant que cette donation n’a pas de lien avec cette succession. S renonce au testament et reçoit 30 % d’usufruit et verse une soulte à E. En gros cela fait 20% pour chacun des E le reste pour S
E1E2 considèrent que seul un partage à part égal sera équitable en incluant la créance et refusent les 2 propositions. La créance est reconnue par la notaire mais jamais prise en compte.
La dernière réponse de la notaire est : « …Je vous précise qu'après plusieurs simulations faites auprès des héritiers le dossier reste bloqué. Face à ces différents blocages, le conjoint survivant, ne souhaite plus qu'un partage soit réalisé. Les opérations de partage se trouvent par conséquent reportées au décès du conjoint survivant. »
Si le dernier commentaire de la notaire signifie peut-être que S a choisi d’appliquer le testament, je comprends qu’on dit qu’elle renonce à la libéralité en usufruit mais il faut le formaliser, la réponse du notaire ne suffit pas. Donc je comprends que tout reste ouvert.
1 Faut-il aller devant le juge car la situation est bloquée (créance non prise en compte, D rapporté ou pas) et S ne veut plus partager ?
2 Faut-il avant tout que S décide d’appliquer le testament ou pas et ensuite :
Dans le cas « S n’applique pas le testament » on est dans une situation bloquée, retour à la question 1
Dans le cas « S applique le testament » D reste acquise à E1E2, mais créance toujours non prise en compte donc situation bloquée et retour question 1.
Si créance prise en compte, S aura donc 100% d’usufruit de B et E1E2 auront 100% de la nue-propriété de B.
Si une convention est établi S aura le quasi usufruit de la moitié du compte joint et la totalité du compte personnel mais il y mieux à faire. Même si le testament indique « Pour jouir de cet usufruit, le légataire sera dispensé de fournir caution et de faire inventaire. » vous expliquez que E1E2 ont le droit d'interdire le quasi-usufruit en exigeant qu'il soit fait emploi des sommes soumises à usufruit (qu'elles soient placées sur un produit financier démembré).
Au décès de S le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du produit financier et de B.
Nouvelle version corrigée avec attention (j’espère !) :
Il n'y a pas vraiment utilité à refaire à chaque fois un texte descriptif, en le corrigeant au fil des réponses. Cela risque de ne jamais s'arrêter.
Puisque le bien avait été donné aux deux héritiers E1 et E2 ensemble (donation du bien en indivision), cette donation n'opère aucun partage et ce n'est donc pas une donation-partage, peu importe que l'acte notaré ait été appelé "donation-partage" par le notaire.
Ce qui est important, c'est de savoir si cette donation est faite en avance de part, ou hors part.
Concernant les droits du conjoint survivant en présence de donation rapportable, on ne parle pas vraiment de rapport. Le rapport d'une donation (rapportable) sert à établir la masse de partage entre les héritiers, mais les droits du conjoint survivant suivent des règles spéciales.
Mais bon, si on veut, la prise en compte de la donation dans la masse de calcul des droits légaux d'un quart peut s'appeler par extension "rapport", mais on ne fait pas les calculs selon les règles du chapitre du code civil "du rapport des libéralités".
Et une vraie donation-partage n'est pas rapportable au partage, puisque le partage est déjà fait pour cette donation. Alors que si la donation-partage est faite en avance de part, elle compte pour les calculs des droits du conjoint survivant.
La créance n'est pas une part du bien B. Avec ou sans créance, S est pleine propriétaire d'une moitié du bien, et reçoit des droits sur l'autre moitié.
Ce sont les opérations de partage = sortie de l'indivision, qui va dire qui est plein propriétaire ou nu-propriétaire du bien. Et qui va dire qui doit payer une soulte, en tenant compte de la créance.
Dans les opérations de partage (amiable), cela peut être E1 et E2 les nus-propriétaires de B (sans renonciation au testament avec usufruit) ou les pleins propriétaire (renonciation au testament), à charge de payer une soulte à S. Ou bien cela peut être S qui devient pleine propriétaire de B, à charge de payer une soulte à E1 et E2. De même, dans les opérations de partage, les liquidités de la succession pourront être attribuées. Ce sont les attributions des divers biens, comparées avec les valeurs théoriques que chacun doit obtenir, qui permet de calculer les soultes pour compenser, dans un sens ou dans l'autre.
Vous êtes qui, vous ? C'est en fait assez désagréable les sujets présentés comme étant extérieurs à la personne qui pose la question. On préfère lire "notre père s'est remarié et nous sommes ses deux enfants issus d'une précédente union" plutôt qu'un truc impersonnel et formalisé à outrance avec des lettres partout.
Je vais donc à nouveau être désolé de ne pas avoir choisi le point de vue qui vous semblait adapté, en même temps je comprends cela très bien. Je suis un des deux fils. Je me préoccupe de cette succession pour mes deux enfants et 6 petits enfants, les temps sont durs pour eux. Pour « personnaliser » encore un peu mais ne pas non plus pousser trop loin je me limiterai à dire que mon père, c’est ma perception, n’a pas été un père ni pour mon frère ni pour moi, ni un mari pour ma mère, ni un grand-père pour mes filles. J’essaie de régler cette succession en évitant les émotions, je donnerai tout à mes enfants et petits-enfants mais je voudrais ne pas me faire une fois de plus « humilié » une dernière fois. Malheureusement, la partialité que la notaire manifeste ( je n’ai aucun lien avec la seconde épouse de mon père) m’en empêche: arguments subjectifs (soi-disant connaissance des préférences de mon père plutôt que des arguments tangibles) , proposition de partage totalement défavorable, « laisse trainer », écrit peu préfère parler, profère des propos qui montrent qu’elle décide à la place de la seconde épouse avec la volonté de la privilégier, ne répond pas à mes questions, me dirige vers le tribunal sans volonté de médiation.
De vos explications sur le partage amiable qui fait intervenir la notion de soulte je crois comprendre que cela peut mener à diverse % de partage dont par exemple le partage en trois parts égales ce qui nous conviendrait très bien sauf que cette fois c’est elle qui refuse. Je comprends que nos deux refus successifs ont généré le dernier mail qui compromet manifestement un quelconque partage amiable. Sans accord sur un partage (quelques soient les raisons de chacun) il reste le tribunal ou y-a-t-il une autre solution ? Si c’est le cas on applique juste le droit ? plus de partage négocié ?
Je ne sais plus finalement ce que signifie « Les opérations de partage se trouvent par conséquent reportées au décès du conjoint survivant ». Je comprends de vos explications que sans document officiel d’acceptation on de refus du testament il n’y a rien d’officiel. Si elle ne choisit pas entre appliquer le testament ou pas, qui peut la forcer ?
La donation est faite en avance de part donc, je comprends que le fait qu’il s’agisse de la maison de mes grands-parents maternels a influencé la notaire pour ne pas la rapporter mais seulement pour faire un partage amiable.
Un partage est soit amiable, soit judiciaire.
Le partage, c'est une sortie de l'indivision, et si un partage peut être provoqué n'importe quand (par le partage judiciaire), un partage peut aussi ne jamais être demandé, les choses restant en l'état. Ainsi, même après le décès de la veuve, il peut continuer de ne rien se passer... si personne ne demande le partage (vous, vos héritiers, les héritiers de la veuve...).
Si la donation est en avance de part, elle rentre dans la masse de calcul des droits d'un quart en propriété, mais ces droits de propriété calculés ne pourront pas s'exercer sur le bien donné.
En cas d'assignation en partage, le juge examine d'abord les demandes des parties, et regarde ce qui est fondé en droit dans ces demandes. Si des choses fondées en droit ne sont pas demandées, le juge ne va pas dire "vous avez oublié ceci auquel vous avez droit".
En fait la dernier mail de la notaire signifie qu'elle veut appliquer le testament.
Je comprends qu'il faut avant tout officialiser ce choix. Mais aussi que la liquidation soit établit et c'est là que se repose le problème de la créance. La notaire ne l'ayant inclu dans aucune de ses propositions alors qu'oralement elle a reconnu son existence.
Je suppose à nouveau que s'il y a désaccord il n'y a que le juge pour trancher. J'ai des relevés de compte et actes de propriété qui retracent la circulation des sommes d'argent en jeu.
Ma mère est décédée 25/12/1997. Mon père a vendu la maison familiale le 20/11/1998. Il a racheté une nouvelle maison juste après le 11/12/1998, il est le seul propriétaire. Il a épousé le 10/01/2015 sa 2nde épouse.La nouvelle maison a été vendu quand il avait 86 ans le 10/01/2019 par le
même notaire qui s’occupe de la succession. La somme a été viré sur le compte personnel de mon père le 14/01/2019 par le notaire, le 08/02/2019 une somme équivalente a été viré sur une assurance vie au nom de mon père, un rachat partiel a été fait le 08/06/2020 pour acheter le bien indiqué dans le testament toujours sur le compte personnel de mon père. Le bien a été acheté par un virement à partir du compte de mon père.
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