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Nous sommes cinq enfants. Nos parents détenaient un commerce, bar et restaurant, ainsi que des meublés qui étaient loués. Par la suite il ont ouvert un bureau de tabac.
Notre mère est décédée en 1992. A ce moment là notre père a cessé la restauration.
En 1998 notre père s'est remarié. Aucun enfant n'est né de cette union.
Avec sa nouvelle épouse notre père a continué l' activité du café, du tabac et des locations de meublés.
Les commerces ont fermés définitivement en 2005 lorsque les exploitants ont pris leur retraite, mais ils ont conservé les locations de meublés.
Notre père est décédé au mois d'août 2017.
Notre belle mère a opté pour 25% en pleine propriété et 75% en usufruit.
Quatre mois après le décès de notre père notre belle-mère a quitté définitivement le domicile conjugal sans nous avertir et sans nous dire où elle allait. Ce sont des voisins qui nous ont prévenus, constatant que les volets restés clos.
Cette "désertion" a eu pour conséquence que la propriété, que nos parents avaient achetée, tombait à l'abandon n'étant plus entretenue et que les locataires étaient livrés à eux-mêmes. Lorsque nous avons repris possession de ce bien il était en piteux état, alors que l'usufruitier doit l'entretenir.
Aujourd'hui la succession de notre père arrive et nous constatons que notre belle mère va bénéficier, certes de 25% de pleine propriété mais aussi à concurrence de 75% en usufruit sur l'actif net en pleine propriété, et vu son âge, 77 ans, d'un usufruit égal à 30%.
Or l'usufruit peut cesser par l'abus de l'usufruitier fait de sa jouissance de la laisser dépérir faute d'entretien.
Nous nous interrogeons et nous avons l'honneur de solliciter de votre bienveillance une réponse à la question suivante : Peut-on contester les 75% de l'usufruit que notre belle mère est susceptible de percevoir.
Je vous remercie et vous adresse mes sincères salutations.
Bonjour,
Non, elle doit recevoir cet usufruit.
C'est ensuite qu'il faut agir en déchéance, pour non entretien.
Article 578
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance
Article 618
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.
Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.
Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.
Bonne chance
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