donation au dernier vivant.

Publié le 24/03/2010 Vu 14182 fois 18 Par
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22/01/2010 11:19

Voici un cas sur lequel je me casse le nez depuis plusieurs mois face à l'apathie du notaire (j'ai saisi la chambre regionale):

Cas :
5 enfants d'un premier lit
Remariage sous le régime de la séparation des biens (pas d'enfant)
Ouverture de la succession en 2004 (sous l'emprise de la loi de 2001)
Disposition post-mortem : donation au dernier vivant laissant le choix entre 3 options : 1/4 pleine propriété OU 1/4 pp et 3/4 usufruit OU totalité en usufruit.
La succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Les biens compris dans la sucession:
- Maison familiale
- 2 sociétés (50% des parts détenues par conjoint survivant)
- 1 compte-titres

Comment protéger les héritiers réservataires lorsque le gros de l'actif successoral est dans les 2 sociétés?

Réponses possibles :

1) Le conjoint opte pour le 1/4 en pleine propriété et droit viager au logement. OU

2) Le conjoint opte pour l'option 1/4p.p et 3/4 usufruit, OU

3) Le conjoint opte pour totalité en usufruit.

Mon étude conduit à favoriser la solution (1) qui évite bien des mésententes entre conjoint survivant et heritiers réservataires. Il semblerait cependant que l'option retenue (mais non confirmée/actée par notaire) serait la solution 2 qui ouvre la boite à Pandore des litiges successoraux.
Pour mémoire, je souligne que le conjoint survivant n'a pas de biens propres.

Modérateur

22/01/2010 19:04

.
.
Bonjour, Cyril(le).

Je me suis engagé sur votre demande, sur ligne privée, à vous donner mon avis sur votre cas; dans des termes que vous avez définis comme ceux d'une "discussion entre gens de bonne compagnie".
Mon imprimante est réparée, et j'ai pu (enfin) éditer tous vos (instructifs) messages.
Je prends donc votre dossier à son début -ce sera le dernier-.
Mais la menace damoclesséenne du fatal cigare pend au-dessus de votre tête.

D'après les messages que vous m'avez communiqués, et les précisions y apportées sur "l'apathie" de votre notaire traitant votre dossier "à la légère", vous avez bien fait de saisir la chambre de discipline des notaires de l'Ain,(007).

Mai il y a un plus vaste "cocotier à secouer" que celui que vous avez planté ici.

Les problèmes rencontrés avec votre expert-comptable méritent également d'être traités. Notamment pour l'évaluation -c'est une chose- et la fixation -c'en est une autre- de la valeur des parts de la SARL et de la SNC.
Je resterai plus volontiers sur le versant "civil de votre affaire.
J'ai bien quelques notions comptables, de par les stages -bien trop chers- de "compta-gestion d'entreprises" que j'ai suivis, mais -loin s'en faut- je ne suis pas expert es-matière, et les avis que je pourrai vous donner à ce propos, mériteront d'être très relativisés.
Par contre s'il y a des experts-comptables dans la salle ?

Je vous ai maintenant "accroché-acquis-radar-tir" sur le forum.
Je vais revenir vers vous.

Votre bien dévoué.
__________________________
"Meurs et deviens."
- Goethe [Johann (comme moi!) Wolfgang (comme Lui) (von)] -
(conseil à donner à la chenille; pour qu'elle se réalise-finalise-perfectionne, en devenant papillon)
Variante dite à l'oeuf: -Casse toi ! (oiseau ou reptile?)

23/01/2010 18:55

Cher Ami,
Vous ouvrez la voie, je ne peux donc que participer au goudronnage de vos poumons...
Concernant ce dossier, je me suis plongé dans l'intéressante lecture que produit la Cour de Cassation (avis de l'avocat général et du Conseiller Rapporteur, 2006).
La règle applicable serait, sous l'empire de la loi du 13 décembre 2001 et jusqu'au 31.12.2006, que "le conjoint peut cumuler sa vocation successorale ab intestat avec le bénéfice d'une libéralité lui octroyant un droit plus étendu dans la limite de la quotité disponible ordinaire.
Si cette libéralité est d'un usufruit dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve peuvent exercer l'option prévue par l'article 917 code civil"


L'avis 009 du 26.09.2006 de la Cour de Cassation déclare "le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus par les articles 757 s code civil avec une des libéralités consenties en application des articles 1094 et 1094-1 c.c sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l'une des quotités disponibles spéciales permises entre époux"

Ce qui donnerait, selon les calculs du Conseiller-rapporteur :

1) Selon le droit des successions

En présence d'enfants issus d'un premier lit (+3) : 1/4 des biens en pleine propriété ou totalité en usufruit (délai d'un an à compter du décès pour exercer l'option)

2) Selon le droit des libéralités (loi du 13.07.1963 qui n'a pas été modifiée par la loi de 2001)

Article 1094-1 laisse le choix au conjoint survivant entre:
- L'intégralité de la quotité disponible ordinaire en propriété (soit 1/4), ou
- 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit (quotité mixte)
- Totalité en usufruit

Selon le Conseiller rapporteur, les 2 quotités (successorale + libérale) ne peuvent se cumuler mais doivent se combiner. Ce qui donne, les calculs suivants :

Regime successoral (droit commun) : 1/4 en pleine propriété

Donation au dernier vivant laisse le choix selon article 1094-1.

Choix du donataire:

- Tout en usufruit : la réserve est atteinte sur son usufruit en raison de la donation.
Le donataire recoit : 1/4 p.p (droits legaux) + 3/4 usufruits (donation)

- 1/4 pleine propriété + 3/4 usufruit : la combinaison avec les droits légaux fait que le conjoint survivant va recueillir la 1/2 en pleine propriété et la 1/2 en usufruit de la succession.

Calcul :
1/4 p.p (droits légaux) + 1/4 pp (donation)=2/4= 1/2 p.p

La réserve est atteinte dans sa propriété car quotité disponible ordinaire est dépassée
La quotité spéciale entre époux est dépassée.

- Option pour la quotité disponible ordinaire (1/4 p.p)
Même résultat que ci-dessus.
1/4 p.p + 1/4 p.p = 2/4 = 1/2 p.p

Modérateur

24/01/2010 18:54

Non moins cher ami (donc),

Vos documents adressés, et interventions céans, m'amènent à deux commentaires, sur :

. - o - . Les dispositions pour cause de mort de votre père:

Savoir, de la donation entre époux et du testament établis par votre père en 2002, lequel était le plus proche en date de son décès en 2004 est important: le dernier en date "prime" l'autre.
Les deux actes produisent une équivalence de résultat et se superposent surabondamment, en ce qu'ils épuissent en pléonasme au profit de la veuve, l'une et (ou) l'autre des quotités disponibles entre époux.
. Si la DEE prime, il est très probable qu'elle contienne une clause usuelle, du type:
Le choix entre l'une ou l'autre des donations qui précèdent appartiendra exclusivement au "donataire". Celui-ci aura un délai de trois mois à partir du décès, pour exercer son option. Faute d'avoir manifesté sa volonté contraire dans ledit délai, le "donataire" sera considéré comme ayant opté pour la donation de l'usufruit.
Auquel cas le problème de l'option -qu'elle ne semble pas avoir exercée- est règlé.
. Si le testament prime, nous retombons dans vos (judicieuses) spéculations sur la QD.
En votre cas de figure, la QD résultant d'un legs universel est celle définie par "l'ancien régime du conjoint gratifié" (ancien 914 CC.), antérieur à la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Le principe de cette application de l'ancien régime (loi en vigueur en 2004 date du décès) a été confirmé par Civ. 1ère, 21 décembre 1960. Voir également la loi précitée 2006-728, articles 47 et suivants, et article 892.
Dans les faits, il est tolérable que la veuve continue à bénéficier gratos "avant dire droit", du logement -bien propre de votre père- et des meubles meublants.
Mais en Droit, l'action en réduction 919-2 ouverte par 920, devrait sévir outre-limites de QD, à l'égard de l'excédent non réduit.
Or tant que cette action n'est pas engagée, la libéralité peut continuer à produire ses effets (Civ. 1ère, 21 janvier 1969).
Et vous me dites qu'inventaire a été dressé...
. L'action en retranchement est effectivement forclose.
. Le caractère d'ordre public de la réserve est consacré par deux arrêts de Civ. 1ère des 22 février 1977 et 19 mars 1991.


. - o - . L'acceptation bénéficiaire de vos quatre frères et vous, les sociétés et le passif :
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Modérateur

09/02/2010 14:20

Cher ami,

Pardon du retour tardif, mais j'avais à faire.


.- o - O - o - .

De ce que vous me dites des dates, la DEE s'appliquerait donc, comme constituant la dernière en date des dispositions pour cause de mort;
en annulant le testament, comme contenant des dispositions incompatibles: deux fois la gratification d'une unique QD - fût-ce au profit de la même personne.
A moins qu'elle ne contienne une clause du type je confirme expressément toutes dispositions antérieures...
Les deux actes, équivalents dans leur princice (totalité QD) s'exercent pourtant différemment dans leurs modalités, notamment en ce qui concerne l'exercice de l'option.
L'absence de clause enfermant la donataire dans un délai d'option laisse le droit commun s'appliquer.
L'avis de Jurigaby serait précieux.
Ca sent le tribunal (joindre l'action en réduction).
Consignez prudemment au titre des droits à la C. D. C. (en fait, aux impôts). Bonne-foi mieux que présumable: pré-constituée. Les pénalités de retard devront faire l'objet d'une pétition en remise largement circonstancée, évoquant notamment l'inertie de qui-vous-savez.

La transformation de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net, en une acceptation pure et simple, aurait moins d'effet sur le notaire pour l'amener à "bouger ses fesse" (je vous cite), que vos démarches auprès de sa chambre départementale.
Conservez cette position bénéficiaire, qui ne peut vous causer aucun tort, et aurait le mérite de vous mettre à l'abri d'une éventuelle "surprise" de tout ordre.


. - o - O - o - .

S. A. R. L.
Originairement, les parts appartenaient moitié/moitié à votre père, et à l'une de ses soeurs. Cette dernière à cédé à "la veuve" ses parts moyennant l'€uro "symbolique". Bien que possédant un compte courant créditeur de X.000 €uros, et l'existence éventuelle d'un autre "compte actionnaire" au profit d'un tiers (lequel?).
Vous vous questionnez "à bon droit" (sic) sur la validité de la cession de parts tante/veuve:
. A la forme, a-t-elle été précédée d'une AG compétente (voir RCS) ?
. Et au fond, la lésion des 7/12° (1674 CC.) est ici évidente. Je conseille d'articuler la rescision.
La remise en cause de cette cession aurait pour "bénéfice" de replacer les 350 parts dans votre "lignée" verticale avunculaire" (bien qu'un peu en biais), plutôt que de laisser filer définitivement les parts "à l'horizontale", outre descendance.
Outre celà, la veuve pourrait être dissuadée de se cramponner à "ses" 350/700 parts, sous la menace d'une requalification de la "cession", en donation déguisée, avec droits et éventuelles pénalités à sa charge.
Votre tante est-elle toujours vivante? Sinon, elle a des héritiers puisqu'au-moins vous.

Les liquidations.
...

Amicalement donc.

P.-S. Je n'ai peut-être pas appris grand-chose au maître en Droit aixois que vous êtes.
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Variante dite à l'oeuf: -Casse toi ! (oiseau ou reptile?)

09/02/2010 15:50

Cher Ami,

Vous me voyez ravi de votre retour car je craignai que l'abus de cigares ne vous aie cloué au lit avec un flux pulmonaire. Je reste dans l'attente de votre adresse pour votre péché mignon.

Ma conso de cigarettes a triplé!

Jurigaby vos conseils avisés en complément seront les bienvenus.

Dernieres actions intentées :

- Sur la base du droit commun (art 784 cc)qui laisse à l'héritier le soin de prendre en charge certaines affaires, sans perdre le bénéfice de la protection du benefice d'inventaire, j'ai saisi le TGI en référé afin qu'il me nomme administrateur provisoire des 2 sociétés.

- J'ai mis en demeure par écrit, avec copie au notaire, la donataire de nous signifier son option et de la faire constater par acte notarié (option du conjoint survivant).

- Saisie la Chambre des Notaires dont j'accuse reception ce jour de la réponse . En quelques mots , position du notaire :
- Mésentente entre héritiers est la cause du temps écoulé;
- Option pas constatée car inventaire ne permettrait pas de transformer la succession en acceptation pure et simple. Notaire aurait un devoir de conseil vis à vis de sa cliente (donataire) alors que le notaire est celui de tous les héritiers...
- Blocage de l'expert-comptable pour raisons diverses mais sans substance...

Concernant la cession d'actions : elle a été faite devant notaire et parait au RCS mais il n'y aurait pas eu d'AG préalable. Je sais que la Cour de Cassation valide un formalisme pointilleux en la matière sous peine de nullité. Je ne pense pas que ma tante soit apte à poursuivre en justice mais en qualité d'administrateur provisoire je devrais avoir ce pouvoir (en tout cas celui de faire bloquer le droit de vote/veto y attaché).

Modérateur

09/02/2010 16:26

... Jurigaby fume, également (des havanes)...
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Modérateur

14/02/2010 19:28

Bonsoir, cher ami.

. - o - (O) - o - .

Apparemment, Jurigaby nous bouderait.
En lieu et place de fournir une photo-exergue, il "ferait la tronche".
Gaby, Oh Gaby !
(un requin qui fumait plus a rallumé son clop)
(air déjà ancien)


. - o - (O) - o - .

"Liquidations(?)" des sociétés.

Me semble se poser la question des emprunts. Ces derniers constituaient-ils un passif purement social, ou étaient-ils souscrits en nom propre par votre père -ou avec son cautionnement dans les sociétés (résultat identique pour la succession) ?
Votre emploi de la formule "sociétés dissoutes en 1992/93", donnerait à penser que les liquidations seraient clôturées, dégageant boni ou mali sur les actifs des deux terrains.
Si le passif n'était que social, il a été inclus dans la liquidation, et ne figure pas dans la succession -laquelle ne tiendrait plus qu'une "créance" des éventuels boni;
puisque votre père était égalitaire 50/50 dans chaque société, dès avant son décès.

Il y aurait urgence à faire évaluer "les valeurs des parts" (si existent encore; et sinon la "créance" des SARL SNC à la date du décès. Ce qui se greffe sur l'action en rescision envisageable (estimation alors à la date de cession tante/veuve de 2002).

(cette fois, ce sont les avis de Lexconsulting et Pcarli, qui seraient aussi bien utiles)

Jean-françois.

(et je m'en vas, clopin, cloppant)
(air tout-à-fait ancien)
[/i]
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Modérateur

15/02/2010 12:55

... J'étoffe un peu. (bonjour)

Dans les deux sociétés, puisque ici commerciales, les associés;

(à la différence de ce qui aurait été le cas dans une SCI -par exemple- où les associés sont indéfiniment responsables du passif y compris sur leurs biens personnels);

sauf cautionnements personnels ou "extension de faillite" à la personne des gérants (si gérance douteuse ou frauduleuse), ne sont pas responsables, et le passif reste cantonné-confiné aux sociétés.

La liquidation aurait absorbé, épongé-éteint le passif, même si clôturée pour-en insuffisance d'actif.

Par suite, si liquidation-clôture (donc il y a eu), et absence de cautionnements ou "d'extension de faillite", il ne saurait subsister de passif au titre des emprunts, dans la succession de votre père.

Des deux associés égalitaires, qui était gérant ?

Jean-françois ?
(suite et fin. Enfin.)

Vu, Isabelle? la question de l'importance d'un pacte "Clause de garantie du passif", dans ou concomitant à, un acte de cession de parts de SARL ?
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16/02/2010 12:09

Bonjour à tous,


Le problème a été parfaitement posé : <>

Que valent-elles réellement ? avant de traiter avec un reel talent du partage, il est difficile de faire l'économie d'une évaluation (bien alatoire en cette période de crise économique) de ce qui est à partager ?

Qui sont les dirigeants (attribution préférentielle).

Qui veut quoi ?

Pourquoi pas une cession pure et simple par l'indivision sucessorale ?

Je partage votre perplexité devant une situation complexe et ne saurais donc exprimer la moindre opinion (désolé Jurisnotaire si je vous parais botter en touche)

Cordialement

16/02/2010 16:25

Bonjour à tous,

J'aimerai bien apporter ma petite pierre à un si bel édifice mais il y a quelques trous dans la discussion qui rendent le sujet difficilement accessible à mes petits yeux (je me suis couché tard).

Si je comprends bien, il y a eu deux testaments? Ils prévoyaient quoi au juste?

Quel est au juste le cœur du problème?


P.S: Comme l'a précisé Jurisnotaire, j'aime beaucoup les bienfaits des produits cubains.


Votre bien dévoué.
__________________________
Nous tenons à ce que, après avoir bénéficié d'une consultation, les demandeurs tiennent leur consultant informé des suites qui auront été données à leur dossier.

Modérateur

17/02/2010 10:28

Bonjour à tous.

Tiens! puisque des juristes sont ici réunis, une petite "colle" (pour se "casser le nez"?) :

- Qu'est-ce, qui ((parfaitement légal(e)) profite à une partie (bien) restreinte des individus d'une population locale;
au détriment-préjudice-violation du respect du Droit de Propriété (dans toutes ses splendeurs, munificences zé prérogatives "les plus absolues" de 544 CC.) ?
Piste: associé(e) à une tenue vestimentaire de couleur verte.
.....

Jean-fransphynx.
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17/02/2010 23:57

Je dirai une servitude d'utilité publique en vue de la protection du patrimoine forestier. Bon, je me doute que c'est pas ça mais j'aurai au moins tenté ma chance!

Votre bien dévoué.
__________________________
Nous tenons à ce que, après avoir bénéficié d'une consultation, les demandeurs tiennent leur consultant informé des suites qui auront été données à leur dossier.

Modérateur

18/02/2010 13:10

Bonjour à tous!

Petite I.D. à moi:

. - o - O - (Ô) - O - o - .

La "défaillance" de l'AG peut être comblée, si le notaire a pris la précaution d'insérer dans l'acte de la cession de parts de la SARL Tante/Veuve, une cause de type :


En éventuelle dérogation expresse à tous textes dérogeables existants actuellement, et dans les limites imposées par 6 CC. :

Les comparants, Mme.Veuve, Mme.Tante et Mr.Père;
- Ces deux derniers constituant à eux seuls l'intégralité du collège des associés de la SARL (pédigree); et réunissant à eux seuls la totalité des parts de cette dernière -

Déclarent et reconnaissent ce qui suit :
Les comparants unanimement veulent et entendent donner à leur présente intervention le caractère d'une AGE de la SARL dont s'agit, à l'effet d'agréer et autoriser la cession projetée des parts n°. à n°. par Mme. Tante à Mme Veuve, moyennant le prix de UN (1) €uro.

A cet effet, mutuellement et réciproquement:

- Ils se donnent dispense de toutes convocations en leurs formes et délais, de toute notification de projet de résolutions et de projet de cession aux associés (et pour cause: séparation conventionnelle de biens Père/Veuve, et le conjoint-Père de la cessionnaire-Veuve est déjà associé), de tout agrément préalable, de toute approbation, de rapport (à l'éventuel) commissaire aux comptes, et de rapport de gestion de la gérance (en comptes consolidés?), de mise à l'ordre du jour de l'approbation du projet de cession, ainsi que d'inventaire.
- Ils reconnaissent avoir eu dès avant ce jour communication, et pleine et entière connaissance des statuts mis à jour, de tous bilans ainsi que de tous documents comptables et autres faisant état complet de la situation actuelle de la SARL.

Les comparants:
- Ratifient sans réserve tous faits, actes et documents accomplis et signés;
- se donnent plein et entier quitus sans réserve de la gestion;
- donnent tous pouvoirs au gérant pour constater la modification consécutive des statuts et notamment de leur article.., et au porteur de copies authentiques des présentes pour accomplir toutes formalités;
- donnent tout quitus et décharge au gérant;
- se donnent mutuellement acte de ce qui précède.

Ceci exposé, accompli et approuvé, il est passé comme suit à la cession de parts objet des présentes...

(Ca, c'est pas dans les formulaires)


Oufff! (je n'ai plus de secrétaire)

Il reste la rescision, ou la requalification de la cession.

Jean-françois.

P.-S. Autre piste?: Qu'est-ce qui est vert, et qui devient rouge quand on presse un bouton?
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18/02/2010 22:32

Un feu vert avec une commande piéton?§:§!
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Modérateur

18/02/2010 23:10

... Que nenni. C'essst... (vous allez rire)
- Une grenouille dans un mixer.
(c'était une fausse piste verte, comme l'indiquait le "?").

Bon.
Je vous dédouane en prime de la question principale:
C'est c'est c'est : ... une A. C. C. A (Association Communale de Chasse Agréée) de la loi Verdeille 1964.
Il m'est tombé sous les yeux un arrêt de la Cour de Cassation du 9 décembre 2009, confirmant l'arrêt d'une cour d'appel, qui s'était prononçée sur la conformité des ACCA à la Convention européenne des droits de l'homme.
Après le Conseil d'Etat, c'est donc notre hautissime juridiction qui valide les quelque 10.000 associations existant d'ores et déjà.
Et je me suis dit:
- Tiens! voilà un truc qui intéresserait Gabriel !
Encore une primante-intrusion-atteinte de l'intérêt (restreint) public, dans le quatrième secteur de notre fière devise:
- "Liberté, Egalité, Fraternité, Propriété".
Dont acte.
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19/02/2010 14:50

Cher Jurisnotaire,

Je vous dédouane en prime de la question principale:
C'est c'est c'est : ... une A. C. C. A (Association Communale de Chasse Agréée) de la loi Verdeille 1964.


Je dois vous avouer que je ne savais même pas ce qu'était une ACCA, ne vivant absolument pas dans une région de chasse. Cela étant, je suis une fois de plus très content d'avoir encore appris une chose!

S'agissant de la question principale, il me semble mais je suis peut être étourdi que personne n'a répondu à mes questions!
__________________________
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Modérateur

15/03/2010 08:35

.
..
... de rien, Cyrille.

Il n'est meilleure compagnie, qui ne se quitte.

Bye, et merci (bonjour!) aux autres.
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24/03/2010 16:13

Je m'excuse auprès de tous les intervenants...Mon absence est motivée par des raisons privées quii font que je n'ai momentanement plus d'ordi a disposition..J'ecris depuis un cybercafé qui est loin d'etre ideal pour la refléexion juridique...

Je n'oublie pas les produits cubains et vous en gratifierai des que possible.

Merci de votre aide et de vos commentatires.

L'associé gérant etait feu mon pere...

Je suis toujours le dossier avec soin mais n'ai pu venir sur legavox ces dernières semaines...

jE NE VOUS OUBLIE PAS CEPENDANT.

a BIENTOT

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