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Bonjour, j'aimerais avoir un avis sur deux options qui se présentent à nous. Nous sommes 5 soeurs, l'une a 4 enfants à qui elle souhaite transmettre la nue propriété de ses parts sociales de la sci familiale, les 4 autres n'ont ni enfants ni conjoints, et souhaitent transmettre la nue propriété de leurs parts sociales de la sci familiale à leurs 4 neveux.
Nous hésitons entre faire la donation totale dès à présent, mais le coût des frais de notaire et de mutation sont élevés, ou n'en donner que la moitié et attendre 15 ans pour le reste, avec le risque du décès des unes ou des autres, nous avons entre 61 et 68 ans.
J'aimerais savoir ce qui est conseillé, ce qui est le plus avantageux au final, sachant que si on ne donne par exemple que la moitié des parts, au décès de l'une d'entre nous, les biens vont aux soeurs avant d'aller aux neveux.
Merci beaucoup pour vos conseils.
bonjour
il vous a déjà été apporté des réponses en 2025 ici
https://www.legavox.fr/forum/civil-familial/successions-notaires/familiale-transmission-parts-propriete_167421_1.htmhttps://www.legavox.fr/forum/civil-familial/successions-notaires/familiale-transmission-parts-propriete_167421_1.htm
mais dans ce sujet vous dites avoir 1 frère..... et maintenant que des soeurs.....
S'il reste des parts à transmettre lors du décès d'un associé sans descendance, il suffit que le défunt ait fait un testament pour la transmission des parts à ses neveux et nièces, pour éviter que ce soit transmis à la fratrie.
Merci pour cette information, oui j'ai déjà posé la question (j'ai mis 5 soeurs pour simplifier) mais je ne suis pas sûre de tout comprendre. Actuellement on hésite entre une donation partage totale des parts dès à présent (mais les frais sont élevés) ou seulement la moitié, on se demande si on ne prend pas le risque que ça revienne plus cher in fine, car ayant tous entre 61 et 68 ans, certains d'entre nous serons. peut être décédés dans les 15 ans à venir.
Votre fratrie (ou plutôt sororie) ne peut pas faire une donation-partage à vos enfants.
La donation-partage est pour les descendants. Ils ne peuvent faire que des donations simples.
Vous pouvez faire une donation-partage à vos enfants, mais vous pouvez faire des donations simples de tel nombre de parts à tel enfant (les parts données ne seront pas données en indivision). Le seul intérêt de la donation-partage serait de figer la valeur de la donation, et que la donation-partage ne soit pas rapportable, mais c'est intérêt n'a... d'intérêt que si les parts données sont inégalitaires, ou s'il y a par ailleuirs des donations d'autres biens hors part.
Si la donation de parts est égalitaire entre vos enfants, et qu'il n'y a pas d'autres donations à vos enfants, le caractère partage de la donation n'a pas d'intérêt particulier, des donations simples de parts sont suffisantes.
Merci pour cette précision, le notaire que je vois est parti sur une donation partage de la part de chacun des donateurs. Une donation simple est elle plus intéressante dans ce cas précis ? Merci à vous.
En relisant le code civil, je vois que j'ai commis une légère erreur, mais qui ne change pas ma conclusion.
Voici comment est structuré le chapitre du code civil relatif aux libéralités-partages.
Chapitre VII : Des libéralités-partages. (Articles 1075 à 1080)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1075 à 1075-5)
Section 2 : Des donations-partages. (Articles 1076 à 1078-10)
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs. (Articles 1076 à 1078-3)
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents. (Articles 1078-4 à 1078-10)
Section 3 : Des testaments-partages. (Articles 1079 à 1080)
J'ai mal inteprété le titre du paragraphe 1 par comparaison à celui du paragraphe 2, en interprétant "héritiers présomprifs" comme étant les descendants de degré le plus proche. Ce qui m'a fait penser à l'exclusion de la donation-partage faite par un frère ou une soeur. En outre les articles de ce paragraphe 1 qui parlent du lien de parenté, ne concerne que les enfants.
Dans les dispositions générales, on lit dans le 1075 "Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits."
Donc un frère ou une soeur peut-faire une donation-partage, mais uniquement à ses héritiers présomptifs, donc dans votre cas aux autres frères et soeurs. Vos enfants ne sont pas héritiers présomptifs de votre frère et de vos soeurs. Vous êtes héritière présomptive de votre frère et de vos soeurs.
Donc la phrase "Votre fratrie ne peut pas faire une donation-partage à vos enfants" reste vraie.
Mais la phrase "La donation-partage est pour les descendants" est fausse. Elle est pour les héritiers présomptifs, quel que soit le lien de parenté.
Pour la fiscalité et les frais d'acte, je ne sais pas comparer la donation-partage et les donations simples. Je pense que la donation-partage est soumise aux seuls droits de donation, sans être soumise aux droits de partage, pour ne pas la pénaliser par rapport aux donations simples.
Merci pour toutes ces informations. Cela va bien m'aider. Bonne journée !
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