donation partage de la nue propriété des parts sociales d'une sci

Publié le 21/06/2026 Vu 152 fois 8 Par
logo Legavox
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

21/06/2026 08:56

Bonjour, j'aimerais avoir un avis sur deux options qui se présentent à nous. Nous sommes 5 soeurs, l'une a 4 enfants à qui elle souhaite transmettre la nue propriété de ses parts sociales de la sci familiale, les 4 autres n'ont ni enfants ni conjoints, et souhaitent transmettre la nue propriété de leurs parts sociales de la sci familiale à leurs 4 neveux.

Nous hésitons entre faire la donation totale dès à présent, mais le coût des frais de notaire et de mutation sont élevés, ou n'en donner que la moitié et attendre 15 ans pour le reste, avec le risque du décès des unes ou des autres, nous avons entre 61 et 68 ans.

J'aimerais savoir ce qui est conseillé, ce qui est le plus avantageux au final, sachant que si on ne donne par exemple que la moitié des parts, au décès de l'une d'entre nous, les biens vont aux soeurs avant d'aller aux neveux.

Merci beaucoup pour vos conseils.

21/06/2026 09:16

S'il reste des parts à transmettre lors du décès d'un associé sans descendance, il suffit que le défunt ait fait un testament pour la transmission des parts à ses neveux et nièces, pour éviter que ce soit transmis à la fratrie.

21/06/2026 09:28

Merci pour cette information, oui j'ai déjà posé la question (j'ai mis 5 soeurs pour simplifier) mais je ne suis pas sûre de tout comprendre. Actuellement on hésite entre une donation partage totale des parts dès à présent (mais les frais sont élevés) ou seulement la moitié, on se demande si on ne prend pas le risque que ça revienne plus cher in fine, car ayant tous entre 61 et 68 ans, certains d'entre nous serons. peut être décédés dans les 15 ans à venir.

21/06/2026 09:56

Votre fratrie (ou plutôt sororie) ne peut pas faire une donation-partage à vos enfants.

La donation-partage est pour les descendants. Ils ne peuvent faire que des donations simples.

Vous pouvez faire une donation-partage à vos enfants, mais vous pouvez faire des donations simples de tel nombre de parts à tel enfant (les parts données ne seront pas données en indivision). Le seul intérêt de la donation-partage serait de figer la valeur de la donation, et que la donation-partage ne soit pas rapportable, mais c'est intérêt n'a... d'intérêt que si les parts données sont inégalitaires, ou s'il y a par ailleuirs des donations d'autres biens hors part.

Si la donation de parts est égalitaire entre vos enfants, et qu'il n'y a pas d'autres donations à vos enfants, le caractère partage de la donation n'a pas d'intérêt particulier, des donations simples de parts sont suffisantes.

21/06/2026 10:02

Merci pour cette précision, le notaire que je vois est parti sur une donation partage de la part de chacun des donateurs. Une donation simple est elle plus intéressante dans ce cas précis ? Merci à vous.

21/06/2026 13:10

En relisant le code civil, je vois que j'ai commis une légère erreur, mais qui ne change pas ma conclusion.

Voici comment est structuré le chapitre du code civil relatif aux libéralités-partages.

Chapitre VII : Des libéralités-partages. (Articles 1075 à 1080)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles 1075 à 1075-5)
Section 2 : Des donations-partages. (Articles 1076 à 1078-10)
Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs. (Articles 1076 à 1078-3)
Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents. (Articles 1078-4 à 1078-10)
Section 3 : Des testaments-partages. (Articles 1079 à 1080)

J'ai mal inteprété le titre du paragraphe 1 par comparaison à celui du paragraphe 2, en interprétant "héritiers présomprifs" comme étant les descendants de degré le plus proche. Ce qui m'a fait penser à l'exclusion de la donation-partage faite par un frère ou une soeur. En outre les articles de ce paragraphe 1 qui parlent du lien de parenté, ne concerne que les enfants.

Dans les dispositions générales, on lit dans le 1075 "Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits."

Donc un frère ou une soeur peut-faire une donation-partage, mais uniquement à ses héritiers présomptifs, donc dans votre cas aux autres frères et soeurs. Vos enfants ne sont pas héritiers présomptifs de votre frère et de vos soeurs. Vous êtes héritière présomptive de votre frère et de vos soeurs.

Donc la phrase "Votre fratrie ne peut pas faire une donation-partage à vos enfants" reste vraie.

Mais la phrase "La donation-partage est pour les descendants" est fausse. Elle est pour les héritiers présomptifs, quel que soit le lien de parenté.

21/06/2026 13:12

Pour la fiscalité et les frais d'acte, je ne sais pas comparer la donation-partage et les donations simples. Je pense que la donation-partage est soumise aux seuls droits de donation, sans être soumise aux droits de partage, pour ne pas la pénaliser par rapport aux donations simples.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit civil & familial

2672 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit civil & familial

1440 avis

249 € Consulter