Information sur une fin de succession

Publié le 30/04/2025 Vu 1203 fois 17 Par
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16/04/2025 11:34

Bonjour,

Après avoir mandaté un notaire, et remis les documents (trois ayants droit et un testament en faveur de l'un), je n'ai plus absolument aucune réponse ou demande.

Une relance au sujet de la clôture 'tacite' éventuelle, à 6 mois passés, ne donne lieu qu'à un accusé de réception.

Les recueils de consentements ou de renonciations ("projets") sont-ils une procédure obligatoire ( non effectuée), que peut-on attendre ou espérer d'un point de vue " attestation ou documents " . ??

16/04/2025 15:59

Bonjour.

S'il existe une ouverture de succession (le décès ouvre la succession), il n'existe pas formellement de clôture de succession. Qu'entendez-vous par "clôture tacite" ?

Etes-vous un des ayants-droit (je comprends "héritier légal"), et si oui, êtes-vous réservataire ?

Mais si vous n'êtes pas concerné par la succession (ni héritier, ni légataire testamentaire), il n'y a aucune raison que le notaire vous fournisse des informations, quand bien même si c'est vous qui avez initié le processus successoral.

16/04/2025 20:24

On peut penser que la publication des quoteparts est un terme, du moins toujours provisoire, à la détermination d'une succession.

Le tacite est ceci, avec une détermination " non explicite" de ces quoteparts, en particulier si elles sont optionnelles, dans un silence complet et absolu.

Ainsi, d'avoir à " deviner ", le résultat, le processus ou ses conditions, bien qu'il soit connu théoriquement dans un cas en général, et de devoir conjecturer que l'un dise, que l'autre ne dise pas, qu'un autre se désiste, ou qu'après dix ans les droits soient 'par ricochet' éteints.

L'information de cette détermination, et de celles des différentes parties "en cause", à l'évidence dont je dois être, n'est pas qu'une curiosité, mais "une formalité jalousement conservée" d'information administrative.

Le cas est "bateau", le père, la mère et trois enfants, le 1er 'parent' casse sa pipe, avant la 2ᵉ

Donc la question " Les recueils de consentements ou de renonciations ("projets") sont-ils une procédure obligatoire ( non effectuée), que peut-on attendre ou espérer d'un point de vue " attestation ou documents " . ?? "

17/04/2025 13:59

Disons que le travail d'un notaire, pour le traitement de la succession, consiste à :

- rédiger l'acte de notoriété ou l'attestation dévolutive, désignant les héritiers et légataires et leurs quotités de droits ;

- faire la déclaration de succession si les héritiers mandatent le notaire pour cela (les héritiers ont le droit de la faire eux-même, ils sont seuls responsables de cette déclatation aux yeux du fisc) ;

- en cas de biens immobiliers, publier l'attestation immobilière après décès, pour rendre opposable aux tiers la mutation de propriété.

En soi, l'acte de notoriété n'emporte pas acceptation de la succession, mais parfois, pour aller plus vite, des clauses d'acceptation y sont insérées.

Mais l'attestation immobilière portant mutation de propriété, est nécessairement signée des héritiers et légataires, et contient l'information de leur acceptation.

Il n'y a pas de formalisme préalable "recueil de consentement", puisque que l'acte proposé à la signature contiendra l'assertion d'acceptation. Celui qui ne sait pas encore s'il accepte ou pas ne signe pas, tout simplement.

En cas de blocage, parce qu'on ne sait pas quelle est la décision de tel héritier, il existe la sommation à opter.



Votre cas est celui du premier décès d'un couple avec enfants, dont un bénéficiaire testamentaire. Quel est le régime matrimonial (au sens large) du couple ?

Par exemple, dans un couple marié en communauté universelle avec attribution intégrale* au conjoint survivant, il n'y a aucun patrimoine à transmettre aux héritiers (le contrat s'applique avant toute transmission successorale), ce qui peut expliquer l'absence de réaction du notaire à toute demande d'un héritier.

* y compris les propres par nature

17/04/2025 16:08

Il ne peut pas y avoir aucun patrimoine à transmettre si les deux conjoints sont décédés.

Cette affirmation, de bon sens commun, n'est pas notariale, mais d'évidence commune.

Le dernier conjoint survivant laissant un testament en faveur de l'un des enfants, sans autre complication, les quotes-parts sont "globalement connues", mais peuvent varier, de 0.25, 0.25, 0.5.

Quant à elles, les premières quote-parts réservataires (options) ont bien été définies, recueillies et enregistrées à la suite d'un " projet ", au décès du premier conjoint et demandées à l'ensemble des héritiers. ("recueil" entre guillemets)

À la suite du décès du deuxième conjoint, il n'est émis "aucune demande", à terme de six mois passés, les relances étant à l'avenant muettes ou, " de fait, intempestives ".

Que ce soit demandé, pas demandé, qu'il y ait une certaine variation de quote-part, peu importe,... il faut nécessairement qu'il y ait une information du "moment de disponibilité" des biens et de leurs quotités, de leurs modalités en rapport. Il y a un certain blocage administratif, d'action éventuelle ou de disposer d'un droit, de ne pas être "touché" .

À quel moment ces informations sont-elles disponibles et dans quelles mesures, par quel moyen, les obtenir dans des délais raisonnables ?

17/04/2025 16:51

Mais avez-vous pris rendez-vous (en physique) avec le notaire mandaté pour comprendre pourquoi rien n'avance dans le traitement de la seconde succession ?

Sans ça, il n'existe pas véritablemement de moment où les biens "deviennent disponibles", ne serait-ce parce que les héritiers sont saisis de plein droit des biens de la succession.

Les héritiers sont indivisaires sur les biens, et peuvent en jouir indépendamment du fait que la succession soit traitée et la mutation de propriété publiée.

17/04/2025 23:19

J'ai bien entendu votre remarque.

Merci,

Je n'affirme pas que rien n'avance, mais que rien ne soit informé sur le fait d'un avancement ou d'une situation "normale en attente".

Il y a bien, me semble-t-il, un acte " d'acceptation " quelque part, et non une tacite acceptation, renonciation....

Si l'on dit que l'acte de notoriété " n'est pas une acceptation ", que l'acte de publication " n'est pas acte d'acceptation ".... il y a quelque chose quelque part.

Il me parait falloir nécessairement signer ou recevoir un " acte d'acceptation " pour finaliser une succession, sans qu'il y ait "une autre" sollicitation que celle d'avoir mandaté un notaire.

Le notaire mandaté, ayant reçu toutes les informations possibles, attendrait d'être mandaté ou serait en situation normalisée Pour lui, pour qu'une succession soit acceptée, refusée, acceptée sous condition, par les parties indivises ?

Ainsi, le notaire est-il à bonne " température " pour finaliser ceci. ?

18/04/2025 07:20

S'il existe un bien immobilier, c'est au sein de l'attestation immobilière après décès, signée par les héritiers acceptant, qui procède à la mutation de propriété, qu'il y a une clause d'acceptation.

Mais s'il n'y a que des meubles, il n'y a pas d'acte formel d'acceptation, intitulé ainsi. La prise de possession devrait suffire.

Mais il est possible que l'acte de notoriété ou l'attestation dévolutive contienne une clause d'acceptation.

Les héritiers sont réputés héritiers acceptant. C'est en cas de renonciation qu'il faut un formalisme obligatoire de renonciation. Et au bout de 10 ans, c'est à celui qui prétend être nouvel héritier de prouver que les héritiers ont été inactifs pendant 10 ans et ont donc tacitement renoncé.

18/04/2025 11:08

Merci,

Je viens de comprendre.

Par rapport à l'action du notaire, j'ai pu toutefois trouver quelques sources d'interrogations.

En regard de l'acte de notoriété : " Reste qu’il devra faire tout son possible pour que l’ensemble des successeurs déclarent dans l’acte leur vocation successorale. ", d'où une certaine attente.

Pour les meubles, il existe un " certificat de propriété "

En regard de l'attestation notariée immobilière (délais) : " déclaration obligatoire à quatre mois " mais optionnelle à 10 mois " , si un partage est effectué, c'est aussi une certaine contradiction.

La disponibilité est donc toujours " questionnable " sur la remise possible de l'acte, quant aux délais.

Par ailleurs, justement, comme vous le dites, sont " réputés acceptants " les héritiers, puisque cet acte déclaratif est inhérent au fait de l'acceptation. C'est cet acte précisément qui entérine l'acceptation.

29/04/2025 13:37

J'ai encore une question.

Si des ayants droit en ligne directe (enfants) renoncent, les quotes-parts sont transmises aux subséquents, mais dans quelles modalités d'acceptation, de renonciation ?

Comment établir la succession, en quote-parts ou en quantité, des ayants droit restants ?

29/04/2025 13:51

Ce qu'aurait reçu le renonçant à l'héritage revient à ses représentants s'ils existent, sinon à ses cohéritiers s'ils existent, sinon au degré subséquent.

Il doit y avoir une interprétation à faire si le conjoint survivant fait partie des cohéritiers. En effet, en présence d'un seul enfant, ayant une descendance, et d'un conjoint survivant, la descendance n'est pas stricto sensu représentante, or la part de l'enfant unique renonçant ne devrait pas être dévolue à l'unique cohéritier le conjoint survivant.

29/04/2025 14:25

Merci.

Donc ça ne change rien pour les ayants droit restants, mais ça complique les choses pour terminer la succession et avoir les attestations immobilières (bloquant pour l'attestation).

Les abattements ne seront plus, non plus les mêmes, pour les nouveaux représentants.

29/04/2025 16:21

S'il y a plusieurs enfants, dont un qui renonce avec des représentants, ces derniers se partagent l'abattement qu'aurait eu le renonçant (à vérifier que l'est la même règle qu'avec l'enfant prédécédé).

Il est certain que pour l'attestation immobilière, il faut connaître les acceptants pour calculer les quotités de droits. On n'imagine pas une attestation partielle, un fraction indivise restant au nom du défunt en attendant que les derniers se décident.

29/04/2025 17:38

Whaoo !

Je viens de trouver un texte ' non légal ' à ce sujet qui corrobore.


Lorsqu’un héritier vient en représentation, celui-ci sera imposé en prenant compte de l’abattement et du barème qui se serait appliqué à l’héritier représenté. Dès lors, la fiscalité qui sera appliquée tiendra compte du degré de parenté entre le défunt et l’héritier représenté prédécédé. En présences de plusieurs héritiers représentants, l’abattement sera divisé entre eux.


Donc, s'il y a une renonciation d'un enfant et deux petits enfants, ils ont l'abattement de l'enfant divisé par deux pour chacun d'entre eux.

Un peu dommage pour l'enfant " collatéral ", qui pouvait 'espérer ou imaginer' peut-être plus ...

30/04/2025 14:37

Petit correctif ou précision ( de l'acceptation tacite ):

Article 782
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.

Article 783
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.

Il en est de même :

1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;

De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.

Qu'en est-il de la renonciation tacite, si rien n'est fait ?

30/04/2025 15:20

Là il y a quelque chose de trouble, il est acceptant après 4 mois de silence et renonçant après dix ans ???

Article 780
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.

Ainsi, un héritier doit pouvoir décider s'in refuse la succession pendant une période d'une durée de dix ans, A l'issue de ce délais pour renoncer à la succession , l'héritier est réputé renonçant.

Article 772
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

30/04/2025 15:57

Il n'y a aucune contradiction.

Tant que personne ne vous demande rien, on a 10 ans pour accepter, et sans avoir rien dit au bout de ces 10 ans, on est réputé avoir renoncé.

Mais dès que quelqu'un vous demande de choisir (selon un fomalisme strict), ne rien décider dans les 2 mois de la demande vous rend acceptant pur et simple.

30/04/2025 16:01

Ainsi, face à un héritier taisant, qui ne se manifeste pas, deux options :
- attendre 10 ans en espérant qu'il ne se manifeste jamais, pour devenir unique héritier,
- lui faire sommation à opter, au risque qu'il devienne héritier par défaut et qu'on ait à partager avec lui.

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