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Bonjour,
Dans le cadre d’une succession des opposants ont obtenu que le legs destiné aux ayants droit prévu par le testament soit placé sous séquestre du notaire chargé de la succession.
L’actif successoral comporte une part importante de liquidités en compte bancaire, (supérieure à 500 000 € ). Les ayants droit reconnus par le notaire comme légitimes légataires ( acte de notoriété établi en leur faveur) ont demandé au séquestre le placement des liquidités en comptes à terme afin que ces avoirs ne restent pas improductifs pendant une période indéterminée. Ladite période de séquestre doit prendre fin à l’issue de la procédure devant statuer sur la validité du testament contesté par les opposants .
Le séquestre peut-il refuser de procéder à cette opération (création de comptes à terme) bien qu’elle ne comporte aucun risque spéculatif et bien qu’elle soit demandée expressément par les ayants droit qui se trouvent donc dans l’impossibilité d’exercer leurs droits sur ces actifs sachant qu’ils sont les ayants droit reconnus . Une recherche en ligne montre que le séquestre doit agir en bon père de famille… Merci pour vos explications et si possible jurisprudence.
Bonjour.
Je ne suis pas certain de pouvoir répondre formellement à votre question, mais le notaire n'a "reconnu" aucun légataire. Il a simplement produit un acte de notoriété reprenant les dispositions testamentaires. Il n'est pas habilité à analyser la validité du testament.
Pour votre question, je crains que le séquestre n'ait aucune obligation de faire fructifier les choses déposées en séquestre.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136401
Bonjour,
Une recherche en ligne montre que le séquestre doit agir en bon père de famille…
Tout à fait. C’est ce qui est dit dans cet arrêt condamnant un notaire à payer les intérêts dont auraient dû bénéficier les attributaires d’une somme conservées sur un compte séquestre par
décision de justice : https://www.courdecassation.fr/decision/6253c85abd3db21cbdd8503f
L’article 1962 du code civil impose au séquestre judiciaire d’apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables (on disait jadis les soins d’un bon père de famille).
L’article L512-17 du code monétaire et financier oblige à déposer les sommes placées sous séquestre par décision de justice à la Caisse des dépôts et consignations.
Selon l’article L518-23, le taux et le mode de calcul des intérêts sont fixées par décision du directeur général. La décision en vigueur est l’arrêté du 28 juin 2018 publié au Jo le 30 juin. Le taux est de 0,3 %.
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Merci pour vos excellentes explications et documentation
Les légataires ont été reconnus comme ayants droit par ordonnance d’envoi en possession laquelle a rejeté explicitement les oppositions jugées infondées.
Les ayants droit ont demandé au séquestre de créer un ou des comptes à terme sans aucun risque spéculatif. Les taux étaient autour de 2% ce qui est bien supérieur à 0,3%.
Comment expliquer le refus du séquestre alors que cette opération consistait en une opération d’administration quelconque comme celle consistant à payer une facture ou une prime d’assurance ou une taxe .
J’ai aussi trouvé en ligne que les ayants droit pouvaient demander ce placement au séquestre lorsqu’ils étaient dans l’impossibilité d’exercer leurs droits . Le séquestre pouvait aussi demander l’accord des opposants pour cette opération ce qui aurait couvert sa responsabilité en cas de disparition ( ? ! ) de la banque ayant créé le compte à terme
En tout état de cause, il serait difficile au séquestre de prétendre que laisser improductives des liquidités importante consiste en « des soins raisonnables » alors qu’une solution sans risque et très facile (demandée par les ayants droit) existe et alors que l’ignorer revient à laisser l’érosion monétaire diminuer irrémédiablement les sommes pourtant déposées sous la « protection « du séquestre.
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