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Bonjour,
Mon père et ma mère étaient mariés sous le régime de la communauté. Au moment du décès de mon père, ils possédaient des liquidités (comptes courants, épargne). Les héritiers sont outre ma sœur et moi, les filles de mon frère décédé avec qui mes parents n'ont quasiment pas eu de relation depuis 30 ans.
Mon interlocuteur qui gère la succession à l'office notarial m'indique que mes nièces ont le droit de demander, lors du partage de la succession de mon père et avant le décès de ma mère, leur part dans les liquidités de la communauté en s'appuyant sur l'article 761 du Code civil qui permet de transformer l'usufruit en capital. Cela ferait que ma mère devrait renoncer à son quasi-usufruit (y compris des liquidités) pour verser à mes nièces dès à présent des espèces sonnantes et trébuchantes.
J'avoue avoir une lecture toute autre de cet article 761 mais n'étant pas expert, j'aimerais avoir vos éclairages.
Avec mes remerciements anticipés pour votre réponse.
Bienvenue
Les textes prévoient la conversion, mais amiablement et, à défaut d’accord, être demandée judiciairement..
De plus la conversion de l'usufruit en capital est une décision qui ne peut pas être imposée par les nus-propriétaires. En effet, selon les articles 759 à 762 du Code civil, la transformation de l'usufruit en rente viagère ou en capital est une possibilité qui est offerte à l'usufruitier, et non aux nus-propriétaires.
Un très grand merci pour la promptitude de votre réponse qui me conforte dans ma lecture desdits articles du Code civil et qui rassuera ma mère.
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