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Bonjour,
Nous avons constaté que des retraits, virements et chèques portant sur des sommes importantes ont été effectués la veille, le jour et le lendemain du décès.
La banque nous a envoyé les copies des chèques, la signature est grossièrement imitée et de plus le défunt, entièrement paralysé, était plongé dans une sédation profonde pour alléger ses souffrances en fin de vie depuis trois semaines. Donc le défunt, n'a pas pu se rendre devant un guichet automatique retirer de l'argent ou se connecter à ses comptes bancaires en ligne, ni la veille de son décès et encore moins après.
Accompagnés de notre avocat, nous allons porter plainte contre la personne qui a bénéficié de ces sommes et qui est héritière également à hauteur de 1/4.
Cette personne, qui n'avait même pas de procuration, ne devrait donc ne plus avoir de droits sur ces sommes, mais dans le calcul de la masse successorale qui va nous permettre de calculer la quotité disponible, est-ce que le montant des sommes détournées est pris en compte ? il s'agit quand même de 120 000€ .
Merci.
Dernière modification : 09/04/2024 - par VioletteMirgue
Bonjour.
Doit-on comprendre que l'héritière recelleuse est une conjointe survivante ? Héritière légale pour un quart des biens du défunt en présence d'héritiers réservataires (il s'agit alors de la masse de calcul et de la masse d'exercice des droits légaux d'un quart, différentes de la masse de calcul de la quotité disponible).
A priori, les calculs de ces masses ne sont pas modifiés. Les calculs théoriques des droits du conjoint survivant doivent être effectués normalement, et on devrait retirer de cette valeur théorique les sommes détournées, qui profiteront à la masse de partage entre les héritiers réservataires.
Par exemple, si les calculs montrent qu'elle aurait eu droit à 130000, elle n'aurait plus droit qu'à 10000. Elle doit dont restituer 110000 sur les 120000.
Sous réserve d'autres avis, car ces questions sont complexes.
Bonjour,
Oui, en effet, il s'agit de l'épouse survivante, nous sommes deux enfants non commun.
Nous pensions que ses droits étaient calculés sur l'ensemble des biens de notre père. Ils étaient mariés sous le régime de séparation des biens.
Par exemple : notre père possédait des biens immobiliers acquis avant leur mariage pour 260 000€ et des liquidités pour 140 000€ ( aucun compte joint, ni procuration) donc un total de 400 000€ et que ses droits étaient de 100 000€ et comme les sommes détournées sont de 120 000€ que par conséquent la masse à partager serait de 280 000 € donc que ses droits seraient de 70 000€ et que la somme de 120 000€ serait à partager entre mon frère et moi.
L'épouse, se rendant compte qu'elle risque d'être condamnée, a tenté de nous proposer une somme pour nous acheter. Nous refusons de dialoguer avec elle directement, uniquement par le biais du notaire ou de l'avocat qui va nous accompagner. Nous souhaitons respecter les règles juridiques. Si elle rend l'argent avant le procès, pouvons nous exiger qu'elle perde ses droits sur cette somme ?
Merci
Dans le cas le plus simple, le quart légal se calcule effectivement sur les biens présents au décès.
Mais dans les cas plus complexes, il faut tenir compte des donations rapportables. Donc la question est de savoir si votre père vous a fait des donations sans dispense de rapport.
Par ailleurs, on suppose qu'il n'y a pas de libéralité telle une donation entre époux ou un testament.
Si votre père ne vous a pas fait de donation, les droits de la veuve sont effectivement de 100000 sur les 400000.
Article 757
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le calcul des droits légaux d'un quart en propriété du 757 suit cette règle, qui intègre l'existence de donations éventuelles. Si pas de donation, tout se simplifie.
Article 758-5
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.
Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Pour la restitution volontaire des biens recellés, il est possible qu'elle puisse échapper aux sanctions, sans que cela soit automatique. Cela pourra dépendre du fait qu'une procédure est ou non déjà engagée.
https://avocat-droit-succession-cahen.fr/apres/quelle-procedure-engager-pour-un-recel-successoral
Il faut, pour conclure, souligner un dernier aspect de cette procédure. Dans le cas où la personne receleuse restitue les biens spontanément avant toutes poursuites, elle peut échapper aux pénalités de recel comme l’a affirmé la première chambre civile de la Cour de cassation en 2005 : « Attendu qu’en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites » (Cour de cassation – Première chambre civile – 14 juin 2005 / n° 04-10.755).
Donc nous ne sommes pas dans un cas simple, en effet mon père a fait une donation non rapportable d'un bien immobilier à son épouse.
Le notaire nous demande de l'estimer d’après son état à l’époque de la donation et sa valeur à l’ouverture de la succession. Nous avons fait appel à un expert immobilier et attendons son compte rendu. Nous savons que ce bien immobilier a pris beaucoup de valeur, au vu des tarifs pratiqué sur ce secteur et de ce que nous dit l'expert lors de la visite de la maison. De plus la donation a été faite trois ans après sa construction.
La donation d'après l'expert devrait dépasser la quotité disponible.
Nous allons tenter un arrangement à l'amiable, pour cela nous avons décidé de nous faire accompagner d'un avocat afin de ne pas commettre d'erreur lors de cette négociation. La banque nous recommande de porter plainte auorès de la gendarmerie, mais nous préférons attendre d'avoir un entretien avec un avocat au préalable.
La plainte ne peut a priori pas concerner le recel successoral, puisque ce n'est pas un délit pénal, mais une fraude successorale soumise à sanction civile.
Après, on peut envisager le vol entré époux (avant le décès), punissable si c'est l'utilisation frauduleuse de moyens de paiement, et le vol des héritiers (après le décès).
Concernant la donation, elle est faite avec dispense de rapport, donc elle n'est pas intégrée à la masse de calcul du quart légal. Mais elle est intégrée à la masse de calcul de la quotité disponible.
Le patrimoine au décès est de 400000, dont 280000 physiquements présents, et 120000 frauduleusement subtilisés.
Masse de calcul des droits légaux d'un quart = 400000. Droits légaux d'un quart 100000 maximum.
Masse d'exercice des droits égaux = 400000, mais sans préjudicier à la réserve des deux héritiers.
On va illustrer avec une valeur au jour du décès du bien immobilier donné à 170000.
Masse de calcul de la QD = 400000 + 170000 = 570000. La réserve globale pour deux héritiers est de des 2/3 soit 380000.
La masse d'exercice des drois légaux est limitée à 400000 - 380000 = 20000. Sur ses droits légaux maximum à 100000, elle ne peux exercer que 20000.
Comme cette somme est inférieure à ce qui a été recélé, elle n'a aucun droit et doit restituer les 120000.
Bonjour,
Je vous remercie pour toutes les informations données.
Nous reprennons espoir de récupérer les biens de notre père et surtout de ne pas avoir à en vendre une partie pour régler une partie de frais de succession et de notaire.
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