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Bonjour,
M. & Mme L. ont 2 filles P. & C.; En 2005 M. & Mme L.
décident d'effectuer une donation partage à leurs deux filles :
patrimoine Habitation, locaux , terres agricoles & forêts, tout
est acté bien-sûr par acte notarié.
La famille est une famille soudée, voir fusionnelle, quelques petits
désaccords passagers avec le mari de C. rien de bien grave.
En 2016 leur Fille C. décède d'une longue maladie elle est mariée et
a 2 enfants.
C'est à ce moment que tout bascule brutalement; M. et Mme L. ne reverront
jamais leur gendre (mari de C.) puis dès 2021/2022 les visites des
petits enfants (enfants de C.) se font plus rares...puis plus aucune
visite ni appel téléphonique depuis fin 2023; de plus M. & Mme
L. n'ont plus eu de contact, visite de leurs arrières petits enfants
à partir de ce moment.
S'en suit au printemps 2024 une assignation en référé au tribunal
judiciaire de la part de l'ex mari et enfants de C., cela en prétexte
d'un usage abusif du droit d'usufruit de M. & Mme L. dans
l'exploitation de leur forêt, néanmoins avertis, mais certes que
verbalement de leur projet l'exploitation forestière.
Deux ans d'échanges entre conseils réciproques, expertise
forestière, Coût de l'avocat conseil, etc.
M. & Mme L. fatigués par l'âge et la maladie (92 & 94 ans)
accepterons par lassitude et dépit un protocole transactionnel non
négligeable afin de clore le dossier en mi 2026 afin d'éviter un
procès qu' ils n'auraient pu assumés.
La question est la suivante:
À la vue de l'ensemble de ces faits lamentables, M. & Mme L.
s'interrogent sur la possibilié de révocation de la donation
partage effectuée en 2005 ...
Que
peuvent'ils obtenir ?
Bonjour,
Je vous ai donné la réponse sur l'autre forum (extrait de mon acte de donation):
"Le notaire soussigné rappelle aux parties les dispositions des articles 953 et 955 du Code civil :
Article 953 : "La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants."
Article 955 : "La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves
Cordialement
Bonjour,
merci de votre réponse, néanmoins nouveau sur ce forum, vous me parlez de "l'autre forum" ?
Cdt
Oui, vous avez reçu sur "l'autre forum" une réponse d'Isadore
Cordialement
Bonjour,
Vous avez posé la même question sur un autre forum. Isadore est une participante bien connue sur plusieurs forums dont celui-ci. Ses réponses sont généralement excellentes.
J’ai trouvé l'autre forum. Je partazge pleinement l'avis d'Isadore.
Attaquer en procès n’implique pas une ingratitude telle que mentionnée à l’article 993 du code civil.
Par ailleurs, une donation-partage est une façon d’organiser sa succession de son vivant. De toute façon les descendants ont droit à une part minimale même si les relations avec eux a été rompue..
Ce que peuvent faire M et Mme L est un testament ne laissant aux héritiers de leur fille C. décédée que la part minimale qui leur est réservée par la loi ce qui pourrait les contraindra à devoir une soulte à leur autre fille ou à ses héritiers.
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Et comme il semble que beaucoup de biens ont été donnés en partage, les testaments ne pourront concerner que les biens dont chaque parent sera encore propriétaire à son décès.
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