utilisation du vehicule

Publié le 12/01/2020 Vu 513 fois 4 Par
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12/01/2020 05:39

Bonjour, mon beau pere est decede (-15jours) laissant un testament indiquant pour le surplus des biens immobilier que l'usufruit reviens a son epouse (mariage/pacs) et la nue propriete a ses decendants (petits-enfants) puis-je utiliser le vehicule sans changer l'assurance (vehicule necessitant de changer la batterie, et assurer TR au nom du defunt) en attendant la succession?

amicalement Dernière modification : 12/01/2020 - par mosrozen

12/01/2020 06:28

Bonjour,

S'agissant d'un véhicule rentrant dans le cadre d'une succession, le contrat de ce véhicule est suspendu, de plein droit, dès le lendemain matin, à zéro heure, du jour du décès (article L 121-11 du Code des Assurances) donc, pour se servir de cette voiture, il faut en informer l'assureur en joignant le certificat de décès délivré par la mairie.

Modérateur

12/01/2020 08:08

bonjour

Les conditions générales, rubrique gestion du contrat font la distinction entre l'aliénation (vente) gérée par l'art L121.11 et le décès art L121.10 du code des assurances.

Toutefois il fait faire très attention à l'usage habituel du véhicule




Art L121.10

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée,
l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de
l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations
dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.



Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à
l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat
dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire
définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son
nom.



En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu
vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est
libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a
informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée ou par envoi
recommandé électronique.



Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si
l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des
primes.



Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.


art L121.11



En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses
remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule
aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du
lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié,
moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties.



A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de
résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit
à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.



L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de la date d'aliénation.



Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés.



L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas
d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode
de déplacement ou de propulsion utilisé.



12/01/2020 12:14

Hello à tous,

Je profite de la question de mosrozen, merci à Tisuisse et Chaber, on apprend bien des choses sur ce forum.


l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.


Mais pourquoi l'article 10 évoque décès et aliénation et le suivant dit-il le contraire ?

Modérateur

12/01/2020 14:54

@cathy01

il n'y a pas contracdition entre les deux articles

Pour un risque Habitation les CG ne feront que référence à l'art L121.10 qui prévoit que l'assurance continue de plein droit au profit des héritiers ou de l'acquéreur dans tous ses effets à charge pour lui ou eux de procéer à la résiliation éventuelle.

Pour contrat auto les CG font réfernce aux articles L121.10 et L121.11. Ce dernier ne concerne que le risque auto en cas de vente pour laquelle la réponse de Tisuisse est tout à fait justifiée

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