Lcommandement de payer est l'arme fatale contre la prescription ?

Publié le 09/12/2018 Vu 6964 fois 69 Par
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29/06/2018 09:10

Bonjour et merci JAB33 !

1- Autant pour moi, dans l'assignation, mon avocat met en avant le relevé de forclusion. Je le cite :
« De prendre acte que les époux Z sont dans le délai de relevé de forclusion de l’article 540 du CPC et qu’ils entendent faire valoir enfin leur droit et donc de sursoir à statuer en attendant la décision à venir sur le relevé de forclusion. »

2- Oui, c'est effectivement la forclusion elle même qui va être mise en avant.
La partie adverse ayant eu connaissance de nos pièces, je me demande bien quelle pièces/arguments ils vont pouvoir mettre en face...

Nous avons relevé qu'ils mettent en avant dans le jugement de 2004 un premier incident de paiement non pas en juillet 2001 mais en octobre 2002.
Je ne sais pas comment ils ont justifié cela, si ce n'est que la date d'octobre 2002 les faits sortir clairement de la forclusion...
Encore une fois, vous devez commencer à me connaître, je sais que n'importe quelle pièce, même discutable, d'un créancier « solide » sera toujours prise en compte au centuple par un tribunal, relativement à une pièce – même incontestable – d'un débiteur isolé...

Pour avoir déjà vu des pièces les 3 autres dossiers me concernant à l'époque, j'ai vu que les organismes de crédits justifiaient souvent les prélèvements sur les débiteurs par de simples listings sur feuilles volantes, sans aucun logo, entêtes ou avalisation quelconque par une autorité comptable.
Et ça passe comme une lettre à la poste auprès des juges...

Ils peuvent très bien faire pareil et sortir un faux états de compte antidaté...

Cela dit, je serais curieux de voir comment ma fameuse lettre en double exemplaire, complètement incontestable, signé de leur main et sur leur papier à entête si caractéristique en filigrane, stipulant très clairement la date de premier incident non régularisé (juillet 2001 et NON PAS octobre 2002...) pourra être contesté par une pièce quelconque de la partie adverse, ou balayée d'un revers de manche par le JEX qui se draperait d ans son incompétence de statuer sur la forclusion, comme vous le disiez... Mais ça ne m'étonnerait qu'à moitié...

Mon avocat brandit aussi dans son assignation la menace du pénal pour l'ensemble des manœuvres frauduleuses, depuis « l' «évitement » du TI compétant, jusqu'à la fausse domiciliation à Paris (prouvée par le PV 659 de leur propre huissier !!!)... Est-ce de nature à les faire reculer ?
L'accumulation des preuves de leurs manœuvres abusives pour obtenir coûte que coûte un titre exécutoire va-t-il faire pencher la balance de la justice ?

Le rejet total de la demande d'injonction de payer par un tribunal dépendant de la même juridiction pèsera-t-il aussi ?

La signification du transfert de créance pause aussi problème, car je le répète, à AUCUN moment ni sur AUCUN exploit d'huissier ne figure le nom du créancier soi-disant cédant. Pas plus que la date de la soi-disant cession n'est mentionné.
Ces deux éléments rendent caduc (je crois, mais n'arrive pas à retrouver le texte) la notification de la cession au débiteur, et pause donc un sérieux problème de validité de l’exécution.

Entre nous, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la société X ne nous a pas adressé le commandement en son nom, car elle existe toujours et poursuit actuellement, en son nom propre d'autres débiteurs.
En tout état de cause, l'absence de date de cession et du nom du cédant dans les exploits d'huissier semblent, à mon avis, cacher une espèce de vide juridique réel dans cette « cession » entre X et Y.

Bonne journée

01/07/2018 14:43

Bonjour JAB33,
Avez-vous pu voir mon dernier message ?
J'imagine que vous êtes en weekend bien mérité et j'en profite pour saluer votre bénévolat sur ce site alors même que vous pourriez facturer les informations et conseils documentés que vous prodiguez sur ce blog.
Un autre de vos interventions m'a fait dresser les oreilles : l'effet interruptif d'une simple requête en saisie des rémunérations (même pas notifiée au créancier ?) Pourrait interrompre une prescription ?
Je suis concernée par cette information sur mon 3ème dossier (rassurez-vous, il n'y en a pas 50, mais j'imagine que chacun constitue un cas d'école, susceptible de faire avancer le schmilblick pour les adhérents de ce blog).

Toujours même période : vers 2004, cessation de paiement d'un crédit conso pour cause de grosses difficultés financières, proposition d'échéancier (lettre morte, évidemment), tribunal.
Là, ô surprise, la juge prend complètement en compte nos démarches pour résoudre le problème et nous donne 2 ans des délais qu'elle peut octroyer, à 100 euros / moi, en précisant en recommandation qu'elle "souhaite" (elle ne peut pas plus..) que cette mensualité soit poursuivie au delà des deux ans... Nous payons pendant deux ans, et au bout de deux ans, visite d'un huissier pour le solde : entre temps, la créance avait changé de main, et ils se moquaient éperdument des recommandations de la juge de première instance...
Insaisissables à ce moment, nous arrêtons tout paiement...
Plus de nouvelles jusqu'à il y a quelques mois, ou nous commençons à recevoir des lettres simples et appels d'un de ces huissiers "exotiques" que j'évoquais sur un précédent sujet...
Recherches encore car la créances avait changé de mains 3-4 fois depuis le titre d'origine...

Une de leurs lettres mentionnait une saisie sur compte bancaire qui "venait d'être effectuée". Mais dans les faits et après de nombreuses vérifications auprès de ma banque AUCUNE saisie n'a jamais été effectué, et je n'ai qu'un compte bancaire... D'autre part je connais ces saisies : elles sont accompagnées de dénonciation par exploit d'huissier et de lettre de la banque qui ne peuvent pas passer inaperçues... Même une saisie sur un compte éventuellement encore present sur un listing FICOBA avec une ancienne adresse, nous aurait valu une visite d'huissier pour dénonciation à notre adresse actuelle, puisqu'ils l'utilisaient pour envoyer des lettres simples. Donc pas d'interruption (me trompes-je ?).

Une autre lettre simple (celle qui m'inquiète rétrospectivement), nous menaçait d'une prochaine tentative de saisie sur salaire ("si le juge l'autorise" suivant leurs propre terme), auprès de mon "employeur" qu'ils croyaient avoir identifié, alors qu'il s'agissait simplement d'une adresse postale d'une société de domiciliation que j'utilisais pour mes activités professionnelles...
Et depuis à nouveau plus aucune nouvelle...
Question donc : est-ce qu'une telle requête, émise dans ces conditions à un TI peut interrompre la prescription ?
Il me semble que :
1- le créancier doit être convoqué à une audience de conciliation, à peine de nullité de la requête ? Et la nullité de cette requête entraîne-t-elle, comme c'est le cas pour les injonctions, la nullité de l'effet interruptif ?
2- La désignation d'un tiers saisi qui n'est pas un tiers (ce qui est le cas car il ne s'agissait pas de mon employeur, mais d'une simple officine de domiciliation) ne rend-il pas aussi caduc d'office cette requête ?
Sinon, et encore, il suffirait à n'importe quel créancier et ses huissiers d'émettre de simples requêtes de saisie des rémunérations à tord et à travers, y compris à n'importe quel "tiers" (mon voisin de palier, mon boucher, mon garagiste..) pour qu'elle produise ses effets interruptifs...
Une nouvelle "arme fatale" contre la prescription ?

Que pensez-vous de cela ?
Merci de vos lumières et bonne fin de weekend

01/07/2018 14:50

Bonjour Krikri425,
Merci de vos encouragements, je souhaite vivement aussi que votre instance tournera en votre faveur.
je suis sûr que nous touchons sur ce blog à un véritable phénomènes de fond de société qui mériterait d'être bien plus médiatisé... Au risques et périls des diffuseurs éventuels ! Car en face, les bras sont longs, très longs et ne tolèrent aucun discrédit. Pas de quartier... Dans les deux sens !..
Bon week end

02/07/2018 09:37

Bonjour !

Réponse à Delmas Christian ( dossier n° 2 )

Si je comprends bien votre avocat a demandé un relevé de forclusion.

Comment votre avocat justifie que vous êtes dans les délais pour demander un relevé de forclusion ?
Car l’alinéa 3 de l’article 540 du code de procédure civile précise :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

Il aurait fallu, donc, former cette demande dans les deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente début 2018.

Est-ce le cas ?

Votre avocat a ensuite saisi le JEX pour lui demander de surseoir à statuer sur la saisie attribution en attendant la décision du premier président de la cour d’appel.
Le délai de forclusion biennale de votre créance sera ensuite soulevé en appel.

Est-ce bien cela ?

En ce qui concerne la dernière échéance impayée et de façon plus générale la validité des documents présentés par les créanciers, il faut se référer à l’article 1353 du code civil qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La cour de cassation dans son rapport annuel 2012 Titre 3 Livre 3 rappelle que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, que personne ne saurait, par un acte dont il serait le seul auteur, s’autoproclamer propriétaire, acquéreur, créancier et qu’ il en résulte que ni le principe ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant exclusivement du demandeur en paiement ( Cour de cassation 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-10.314 et 1re Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.894)

Concernant la cession de créances il faut savoir que conformément à l’article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier ( anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 ) la cession de créances n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé s’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est souvent le cas. ( voir également arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820 )
L’article 1690 du code civil n’est pas applicable dans ce cas.

02/07/2018 10:09

Réponse à Delmas Christian ( dossier n° 3 )

La requête aux fins de saisie des rémunérations interrompt bien la prescription.

La cour de cassation après avoir considéré que la requête aux fins de saisie des rémunérations n’interrompait pas la prescription a effectué un revirement.
( Voir Cass civ 2 16 mai 2012 pourvoi n° 11-13207 et Cass. Civ 1 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.972 )

Lorsqu’un créancier dépose une requête aux fins de saisie des rémunérations, celle-ci doit être accompagnée du titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire.
Le greffier adresse ensuite au débiteur une lettre recommandée le convoquant à une audience de conciliation.

On ne peut donc pas déposer une requête aux fins de saisie des rémunérations sans formalités.

02/07/2018 16:00

BONJOUR JAB33,
MERCI.
RÉPONSE DANS VOTRE TEXTE EN COPIE CI-APRÈS (DOSSIER N°2) :

Bonjour !

Réponse à Delmas Christian ( dossier n° 2 )

Si je comprends bien votre avocat a demandé un relevé de forclusion.

Comment votre avocat justifie que vous êtes dans les délais pour demander un relevé de forclusion ?
Car l’alinéa 3 de l’article 540 du code de procédure civile précise :
« La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »

Il aurait fallu, donc, former cette demande dans les deux mois qui ont suivi la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente début 2018.


Est-ce le cas ?

OUI, C'EST EXACTEMENT CE QUE NOUS AVONS FAIT : RELEVÉ DE FORCLUSION DANS LES TEMPS : DANS LES DEUX MOIS DE LA SIGNIFICATION DU COMMANDEMENT DE PAYER.
NOUS AVONS FAIT CE RELEVÉ DE FORCLUSION DANS L'ASSIGNATION / SAISIE DU JEX.

Votre avocat a ensuite saisi le JEX pour lui demander de surseoir à statuer sur la saisie attribution en attendant la décision du premier président de la cour d’appel.
Le délai de forclusion biennale de votre créance sera ensuite soulevé en appel.

POURQUOI DEVRAIT-IL PASSER AUTOMATIQUEMENT EN APPEL ?
LA PARTIE ADVERSE NE PEUT-ELLE PAS « ABANDONNER » À CE STADE, SI EN NOVEMBRE, LE JEX CONCLLUE À LA FORCLUSION BIENNALLE ?

Est-ce bien cela ?

En ce qui concerne la dernière échéance impayée et de façon plus générale la validité des documents présentés par les créanciers, il faut se référer à l’article 1353 du code civil qui stipule que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La cour de cassation dans son rapport annuel 2012 Titre 3 Livre 3 rappelle que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, que personne ne saurait, par un acte dont il serait le seul auteur, s’autoproclamer propriétaire, acquéreur, créancier et qu’ il en résulte que ni le principe ni le montant d’une dette contractuelle ne peuvent se déduire valablement de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant exclusivement du demandeur en paiement ( Cour de cassation 1re Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 02-10.314 et 1re Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.894)

J'EN DÉDUIT (MAIS AI-JE TORT ?) QUE CE DOCUMENT QUE JE DÉTIENS PAR DEVERS MOI SERAIT DONC BIEN UNE PIÈCE MAÎTRESSE PROUVANT LA FORCLUSION BIENNALE, PUISQUE CE DOCUMENT, TRÈS CLAIR SUR LES DÉLAIS DE NON RÉGULARISATION (IL CITE MÊME DEUX FOIS DANS LE MÊME COURRIER LA DATE DE JUILLET 2001 !!), SERAIT TRÈS À MON AVANTAGE, PUISQUE N'ÉMANANT PAS DE MOI, MAIS DE LA PARTIE ADVERSE ?

Concernant la cession de créances il faut savoir que conformément à l’article L 214-169 Point V alinéa 2 du Code monétaire et financier ( anciennement alinéa 8 de l’article L 214-43 ) la cession de créances n’a pas besoin d’être signifiée au débiteur cédé s’il s’agit de créances au profit d’un fonds commun de titrisation ce qui est souvent le cas. ( voir également arrêt Cour de cassation chambre civile 2 du 7 juin 2012 pourvoi n° 10-25820 )
L’article 1690 du code civil n’est pas applicable dans ce cas.

IL NE S'AGIT APPAREMMENT PAS D'UN FOND DE TITRISATION, MAIS D'UNE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT CONSO QUI EN A RACHETÉ UNE AUTRE, VERS 2006.
ELLES SONT DEVENUES MÈRE ET FILLES. ELLES SONT FILIALES ET ONT DES ENTITÉS JURIDIQUES DISTINCTES.
CELA CHANGE-IL- QUELQUE CHOSE ? AURAIENT-IL DU DONC NOTIFIER LE NOM DU CÉDANT ET LA DATE DE LA CESSION SUR L'EXPLOIT D'HUISSIER, ET SI OUI, EST CELA REND-IL CADUC CETTE NOTIFICATION ?
J'AI L'IMPRESSION QU'ILS AVAIENT BESOIN DE NOTIFIER CE TRANSFERT DE CRÉANCES, POUR RENDRE VALIDER LEUR ACTION, CAR UN PREMIER COMMANDEMENT DE PAYER AVAIT ÉTÉ ÉMIS, ET APPAREMMENT REMPLACÉ PEU DE TEMPS APRÈS PAR UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER QUI LUI ÉTAIT ACCOMPAGNÉ D'UN EXPLOIT D'HUISSIER NOTIFIANT LE TRANSFERT DE CRÉANCES, ET NOTIFIANT PAR LA MÊME QUE, PUISQUE NOUS ÉTIONS MAINTENANT AVERTI DU TRANSFERT, LE COMMANDEMENT ÉTAIT DÉSORMAIS VALABLE... SAUF QU'IL NE NOTIFIAIT NI LE CÉDANT, NI LA DATE DE CESSION.
MAIS SI MAINTENANT LES FONDS COMMUNS DE CRÉANCES PERMETTENT TOUT ET N'IMPORTE QUOI... POURQUOI PAS...
IL EST CLAIR QUE LES BARRIÈRES DU FORMALISME PROTECTEUR DU RECOUVREMENT DE CRÉANCES SONT EN TRAIN DE SAUTER LES UNES APRÈS LES AUTRES, AU BÉNÉFICE DES GROS CRÉANCIERS...

MERCI DE VOTRE RÉPONSE

02/07/2018 16:12

REBONJOUR JAB33,

LA RÉPONSE DANS VOTRE TEXTE, EN COPIE CI-APRÈS :

éponse à Delmas Christian ( dossier n° 3 )

La requête aux fins de saisie des rémunérations interrompt bien la prescription.

La cour de cassation après avoir considéré que la requête aux fins de saisie des rémunérations n’interrompait pas la prescription a effectué un revirement.
( Voir Cass civ 2 16 mai 2012 pourvoi n° 11-13207 et Cass. Civ 1 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.972 )

Lorsqu’un créancier dépose une requête aux fins de saisie des rémunérations, celle-ci doit être accompagnée du titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire.
Le greffier adresse ensuite au débiteur une lettre recommandée le convoquant à une audience de conciliation.

On ne peut donc pas déposer une requête aux fins de saisie des rémunérations sans formalités.
DOIS-JE EN DÉDUIRE QUE L'ABSENCE DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE DE CONCILIATION FRAPPE DE NULLITÉ CET « AVERTISSEMENT DE SAISIE DES RÉMUNÉRATION » ? (JE NE SAIS PAS COMMENT L'APPELER...) L'ONT-IL FAIT UN JOUR ? MYSTÈRE... J'AI APPELÉ CE MATIN MON TI : ILS N'ONT AUCUNE TRACE D'UNE TELLE REQUÊTE...

LA NULLITÉ DUE À UNE ABSENCE DE FORMALISME DANS CETTE « REQUÊTE » ANNULE-T-ELLE RÉTROACTIVEMENT UN ÉVENTUEL EFFET INTERRUPTIF ?

PAR CONTRE, J'AI REMARQUÉ ENCORE CE WEEK END DANS CE VIEUX DOSSIER QU'UNE COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIES VENTE AVAIT ÉTÉ EFFECTUÉ PAR LEUR HUISSIER FIN JUILLET 2006... NON SUIVI D'ACTION...

AÏE... EST-CE À DIRE QU'IL FAUT QUE J'ATTENDE À PRÉSENT FIN JUILLET 2018 (ET NON PLUS LE 19 JUIN QUI EST PASSÉ) POUR RÉELLEMENT « SOUFFLER » ET TIRER UN TRAIT SUR CETTE AFFAIRE ?
CAR :
1- SOIT ON CONSIDÈRE QUE L'ACTE INTERRUPTIF, DATANT DE JUILLET 2006, EST PRESCRIT AU 19 JUIN 2018
2- SOIT ON CONSIDÈRE QUE, LE COMMANDEMENT DE PAYER POUVANT S'EXERCER PENDANT 2 ANS, NOUS ARRIVONS À FIN JUILLET 2008, AVEC DONC PRESCRIPTION POUR FIN JUILLET 2018 ??

ENCORE UN CAS D'ÉCOLE, TOUT EN FINESSE....

MERCI DE VOTRE RÉPONSE, ET BONNE JOURNÉE !

02/07/2018 16:54

S'il vous plaît évitez d'écrire en majuscules car c'est très difficile à lire.
Dossier n° 2
Avez-vous demandé le relevé de forclusion auprès du président de la cour d’appel ?

02/07/2018 17:09

Non, il a été notifié dans l'assignation / saisie du JEX

02/07/2018 18:00

A la relecture de votre dossier je m’aperçois que le jugement rendu en novembre 2004 est un jugement rendu par défaut.
La voie de recours n’est pas l’appel mais l’opposition comme je l'indiquais dans mes premiers messages.

Si je comprends bien vous n’avez pas demandé le relevé de forclusion auprès du président du tribunal d’instance ayant rendu le jugement de novembre 2004 afin de former opposition à ce jugement.
Dans l’assignation auprès du JEX vous avez demandé à ce dernier de prononcer la forclusion de votre créance ?

02/07/2018 18:10

Absolument :
sous le chapitre "demandes" de l'assignation, figure :
"Constater que la dette initiale était forclose puisque qu’aucun jugement n’était intervenu entre juillet 2001 et juillet 2003 (article L.311-37 du Code de la consommation)"

02/07/2018 18:16

Vous ne pourrez donc plus faire opposition, le délai étant dépassé.
La seule chance qui vous reste est que le JEX statue sur la forclusion de votre créance et dans ce cas le document en votre possession concernant la date de la dernière échéance impayée sera bien sûr un document essentiel pour votre défense.

Comme je l’ai indiqué dans un précédent message le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur le caractère prescrit d'une créance lorsque la question de la prescription lui est posée à l'occasion d'une contestation d'une mesure d'exécution conformément à une décision de la cour de cassation
( Cour de cassation, chambre civile 2, arrêt du 9 septembre 2010 pourvoi numéro 09-16538)

Mais le JEX statue généralement sur la prescription du titre exécutoire et non sur la forclusion d’un dette relative à un crédit à la consommation.
Voudra t-il ou pourra t-il statuer dans votre cas ?

Le JEX pourra décider qu’il ne peut pas remettre en cause le jugement rendu et modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement à l’acte d’exécution forcée conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La décision du JEX relative à une fin de non recevoir ( forclusion par exemple ) n’est pas susceptible d’appel.

02/07/2018 18:35

Réponse à Delmas Christian dossier n° 3

Si votre créancier a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations, ( ce qui reste à prouver ) le greffier vous a automatiquement adressé une lettre recommandée pour vous convoquer à une audience de conciliation.
Ce n’est pas la lettre recommandée qui interrompt la prescription mais le dépôt de la requête.

Le commandement aux fins de saisie vente de juillet 2006 a interrompu la prescription jusqu’au 19 juin 2018.

02/07/2018 20:44

Vous voulez dire que l'action en recouvrement est bel et bien prescrite depuis le 19 juin 2018 (et que donc je peux dormir sur mes deux oreilles...) ?

02/07/2018 20:59

Dossier n° 2 :
Bien compris vos explications. c'est bien ce qui me semblait : la partie va être rude ou... Vite expédiée en ma défaveur.
Je trouve assez hallucinant au passage qu'une escroquerie au jugement (car c'est bien de cela dont nous avons été victime : domiciliation artificielle là où nous n'habitions pas, pièces prouvant la forclusion soigneusement écartées, etc...) se prescrive par 3 ans alors que la conséquence de cette même escroquerie pénalise sa victime pendant 10 ans (avant, 30 ans !).
Je vous tiendrai au courant.
Un grand merci.

02/07/2018 21:11

dossier n° 3

Sauf acte inconnu ayant interrompu la prescription, vous pouvez être tranquille.

13/09/2018 19:22

Bonjour JAB33,

J'espère que les vacances ont été salutaires.
Je reviens vers vous concernant mon dossier Crédit Municipal dont l'action en recouvrement est prescrite depuis fin 2012 (voir page 2 de ce post, premier message le 23/06, dernier échange à ce sujet  le 25/06).
Eh bien il suffisait qu'on en parle pour qu'il se réactive puisque mon épouse est harcelée par téléphone depuis deux semaines par l'entreprise qui avait racheté la créance mi-2013 (alors qu'elle était déjà prescrite en recouvrement)...
Ces gens laissent toujours le même message (mon épouse ne leur a jamais répondu) : ils veulent me joindre.
Là je vous demande votre avis :
1- dois-je faire le mort (ce qui semblerait le plus sage)
2- Dois-je les rappeler pour leur préciser l'état du dossier, et les menacer de dépôt de plainte pour harcèlement ?
3- Idem point 2, mais par écrit recommandé A/R ?

En réagissant suivant les points 2 et 3, j'ai un peu peur de les encourager au contraire à continuer leur manœuvre, suivant la logique de tout bon "commercial" : du moment que ça mord, fonçons, peut importe ce qu'il y a au bout de la ligne...

Autre point : communiquer avec eux - même pour leur préciser les éléments du dossier prouvant la prescription - ne me ferait-il pas tomber dans le champ d'une de vos remarques de juin dernier où vous disiez : "Il faut préciser pour les lecteurs de ce forum qu’il ne faut pas reconnaître la dette même prescrite ou verser un seul centime car cela peut emporter renonciation définitive à se prévaloir du moyen tiré de la prescription".

Même si ici, la "reconnaissance" avait été faite depuis belle lurette puisque suite au titre exécutoire "public" du CMP nous avions accepté un échéancier (avec le CMP à l'époque, mais je ne referai pas ici l'historique).

Encore une fois, et malgré le caractère indiscutablement prescrit de l'action en recouvrement, qui peut empêcher un huissier peu regardant d'accepter le dossier et de bloquer un compte (pas un salaire, car là il faudrait passer par l'accord d'un juge), de faire une saisie conservatoire, ou tout autre mesure ne dépendant que de lui, et qu'il faudrait aller contester des mois après auprès du JEX ?
Le tout suivant la stratégie cavalière : " on sait qu'on a tord, mais on bloque tout et on verra bien la réaction de la partie adverse ".

Merci de vos lumières
Bonne soirée,

13/09/2018 19:22

Bonjour JAB33,

J'espère que les vacances ont été salutaires.
Je reviens vers vous concernant mon dossier Crédit Municipal dont l'action en recouvrement est prescrite depuis fin 2012 (voir page 2 de ce post, premier message le 23/06, dernier échange à ce sujet  le 25/06).
Eh bien il suffisait qu'on en parle pour qu'il se réactive puisque mon épouse est harcelée par téléphone depuis deux semaines par l'entreprise qui avait racheté la créance mi-2013 (alors qu'elle était déjà prescrite en recouvrement)...
Ces gens laissent toujours le même message (mon épouse ne leur a jamais répondu) : ils veulent me joindre.
Là je vous demande votre avis :
1- dois-je faire le mort (ce qui semblerait le plus sage)
2- Dois-je les rappeler pour leur préciser l'état du dossier, et les menacer de dépôt de plainte pour harcèlement ?
3- Idem point 2, mais par écrit recommandé A/R ?

En réagissant suivant les points 2 et 3, j'ai un peu peur de les encourager au contraire à continuer leur manœuvre, suivant la logique de tout bon "commercial" : du moment que ça mord, fonçons, peut importe ce qu'il y a au bout de la ligne...

Autre point : communiquer avec eux - même pour leur préciser les éléments du dossier prouvant la prescription - ne me ferait-il pas tomber dans le champ d'une de vos remarques de juin dernier où vous disiez : "Il faut préciser pour les lecteurs de ce forum qu’il ne faut pas reconnaître la dette même prescrite ou verser un seul centime car cela peut emporter renonciation définitive à se prévaloir du moyen tiré de la prescription".

Même si ici, la "reconnaissance" avait été faite depuis belle lurette puisque suite au titre exécutoire "public" du CMP nous avions accepté un échéancier (avec le CMP à l'époque, mais je ne referai pas ici l'historique).

Encore une fois, et malgré le caractère indiscutablement prescrit de l'action en recouvrement, qui peut empêcher un huissier peu regardant d'accepter le dossier et de bloquer un compte (pas un salaire, car là il faudrait passer par l'accord d'un juge), de faire une saisie conservatoire, ou tout autre mesure ne dépendant que de lui, et qu'il faudrait aller contester des mois après auprès du JEX ?
Le tout suivant la stratégie cavalière : " on sait qu'on a tord, mais on bloque tout et on verra bien la réaction de la partie adverse ".

Merci de vos lumières
Bonne soirée,

14/09/2018 09:24

Oui mais j'ai un peu peur de tomber dans la "reconnaissance" de la dette, soit au contraire de les exciter à continuer de ma harceler (car je pense que des menaces d'avocats, de porter plainte etc, etc, ils en ont 10 000 par jours et qu'ils s'en moquent comme de l'an 40...)
Voyons ce qu'en pense JAB33 s'il est dans les parages..
Merci et bonne journée

14/09/2018 22:36

Merci Krikri25.
Une question : comment faire pour adresser un message en privé ? Je n'y arrive pas...

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