Déchéance du terme d'un prêt à la consommation

Publié le 27/05/2010 Vu 8779 fois 3 Par
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21/05/2010 13:33

Bonjour ,

Dans les conditions générales du prêt que j'ai souscrit il est dit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur , l'organisme pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts etc...
Mais il est aussi indiqué que si l'organisme n'exige pas le remboursement immédiat , il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées ,une indemnité égale à 8% des dites échéances.

Ma question est la suivante :

Vu le caractère imprécis des modalités de mise en oeuvre d'une prononciation de déchéance du terme , l'organisme est-il tenu de signaler cette déchéance par LRAR?

Merci pour votre aide.

25/05/2010 13:20

bonjour,
c'est la société qui envoque la déchéance du terme de justifier la mise en oeuvre et de l'information du débiteyr

25/05/2010 13:37

Merci pour votre réponse.
Justement ,en audience , l'organisme a fait valoir une LRAR valant mise en demeure(avec la date de signature et tout).
Je n'ai jamais reçu cette lettre et leur ai demandé le récépissé.
La partie adverse a répondu que la lettre LRAR n'a pas été envoyée car j'avais saisi la juridiction avant son envoi !!!!
Ils ont donc conclus que compte tenu qu'il y avait 3 échéances impayées , la déchéance était prononcée , or le contrat ne précise pas le nombre d'échéances comme je vous le soumettais , mais laisse un doute sur la procédure de prononcé de la déchéance puisqu'ils peuvent ou la prononcer , ou majorer les impayés.

27/05/2010 13:18

Je viens de consulter le code de la consommation et la clause de déchéance du terme inclue dans mon contrat de prêt à la consommation entrerait en fait dans le champ d'application du Chapitre II : crédit immobilier.
En effet , le Chapitre ier : crédit à la consommation , dans la section 6 , sous-section 2 : défaillance de l'emprunteur , article L311-30 :
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil , sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce chapitre ne disposant pas que le prêteur peut ne pas exiger le capital restant dû en contrepartie d'une majoration des échéances impayées comme c'est le cas pour les prêts immobiliers :

Article L 312-22

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.



Le prêt pouvait-il contenir une clause qui est réservée au prêts immobiliers ?
Si c'est le cas , doit-il suivre une procédure liée au crédit immobilier pour prononcer la déchéance du terme , à savoir une LRAR ?

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