Erreur procédurale de la Cour de Cassation

Publié le 15/08/2017 Vu 921 fois 0 Par
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15/08/2017 09:42

Bonjour,

Les justiciables qui se sont vus déjà opposer ou qui risquent de se voir opposer la règle de l'unicité d'instance prudhomale dans le cadre d'un litige avec leur employeur sur l'exécution et/ou la rupture de leur contrat de travail, ont encore cependant une chance (sous réserve de prescription) de pouvoir faire prospérer leur(s) demande(s) frappée(s) par cette fin de non recevoir, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est postérieurement validée contre ce même employeur.

En effet, l'ouverture d'une liquidation judiciaire rend exigibles par l'effet de la déchéance du terme, toutes les créances certaines et liquides antérieurement paralysées par une fin de non recevoir ou par un terme précis.

Intervient alors la possibilité de solliciter en justice leur garantie par l'AGS.

C'est précisément le cas d'espèce tranché le 26 Mai 2015 par la chambre sociale de la Cour de Cassation (Arrêt n° 902 F-D-Pourvoi n° 14-10579) où un salarié s'était vu opposer par son employeur, dans le cadre d'une seconde instance, l'unicité d'instance prudhomale alors qu'il sollicitait l'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice nécessairement subi d'une clause de non concurrence qu'il avait été tenu de respecter, respect reconnu judiciairement dans le cadre d'une première instance prudhomale qu'il avait introduite au titre de son licenciement.

Le salarié n'avait pas cru bon former cette demande dès la première instance dans la mesure où la jurisprudence de l'époque sur les clauses de non concurrence ne fixait pas l'obligation à l'employeur d'une contrepartie financière aux clauses de non concurrence.

Le revirement de jurisprudence qui s'en est suivi en la matière, a rétroactivement admis l'impérieuse obligation d'une telle contrepartie d'où la démarche légitime du salarié d'avoir introduit une seconde instance à l'issue de laquelle sa demande d'allocation de dommages intérêts a été déclarée irrecevable au motif de l'article R 1452-6 du Code du Travail (unicité d'instance prudhomale).

Quelques années plus tard, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire.
Se posait alors la question de l'opportunité d'introduire ou pas une troisième instance aux mêmes fins (demande de réparation)au titre de la garantie de l'AGS sur un droit de créance difficilement contestable (le nécessaire préjudice né du respect constaté en justice d'une clause de non concurrence).

La prescription à cette nouvelle action n'avait pas lieu d'être opposée par l'AGS (malgré le refus qu'elle avait émis au mandataire liquidateur interpellé par le salarié sur le seul engagement de sa garantie au titre de ce droit de créance non éteint) dès lors que le fait nouveau à l'origine de cette instance introduite en 2011, était celui d'un jugement de liquidation judiciaire de l'employeur datant du 17 Mars 2011, donc de la même année...) et que la prescription limitativement rattachée à la créance (prescription trentenaire pesant sur une action en dommages-intérêts) n'avait pas éteint celle-ci.

Conclusion : les Hauts Magistrats ont admis que ce n'est pas l'unicité d'instance prudhomale opposée au salarié par l'employeur qui condamne ce même salarié, et pour la même demande, à ne pas pouvoir distinctement solliciter la garantie de l'AGS une fois l'employeur placé en liquidation judiciaire.

Néanmoins, la suite procédurale de cet arrêt du 26 Mai 2015 apparaît lourde de contradictions surtout lorsque la Cour de Cassation remet in fine en cause ledit arrêt...

En effet, suite à cet arrêt du 26 Mai 2015 par lequel le salarié s'est vu, au titre d'une cassation partiellement sans renvoi prononcée, définitivement déclaré recevable en ses demandes, le dossier de ce dernier a été renvoyé devant une nouvelle Cour d'Appel afin qu'il soit statué sur le fond desdites demandes.

Très étonnamment, la Cour de renvoi, pour dire que le salarié n'était pas fondé en sa demande en garantie de l'AGS, a estimé que la décision à partir de laquelle lui avait été opposée l'unicité d'instance étant devenue irrévocable, ce même salarié ne disposait pas d'une créance fixée au passif de la liquidation judiciaire pour pouvoir en obtenir la garantie par l'AGS.
Ce faisant, elle a considéré que le salarié ne disposait pas d'intérêt à agir alors même que l'arrêt de la Cour de Cassation à partir duquel elle se voyait saisie, venait très explicitement de lui dire que l'unicité d'instance n'était pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale et ce, y compris au visa de la décision irrévocable précitée.

Le salarié s'est à nouveau pourvu en cassation en présentant un moyen unique fondé sur la violation réïtérée par les juges de fond de la Cour de renvoi, de la règle de l'unicité d'instance puisque ces derniers citaient au fond de leur décision de renvoi, une précédente décision irrévocable que la Cour de Cassation avait pourtant explicitement écartée à son arrêt du 26 Mai 2015, pour dire au contraire que ledit salarié était recevable en son action en garantie de l'AGS.

Très étrangement, la Haute Juridiction a considéré un tel moyen, sous couvert de l'article 1014 du CPC, comme prétendument " manifestement pas de nature a entraîner la cassation", comme si d'une certaine manière, la Cour régulatrice remettait en cause son arrêt du 26 Mai 2015 pourtant très explicite.
Le rapport du conseiller rapporteur a pour cela édicté une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision des juges de fond ayant précédemment déclaré le salarié, sur le principe de l'unicité d'instance, irrecevable en son action contre son ex-employeur (lorsque celui-ci était in bonis), manière de dire que le salarié ne disposait donc pas d'une créance pouvant être garantie par l'AGS.
Or, invoquer une telle fin de non recevoir après que le salarié ait été définitivement déclaré recevable en son action en garantie de l'AGS, se heurte à une difficulté procédurale sérieuse, les fins de non recevoir ne pouvant être soulevées que pour déclarer un justiciable irrecevable en son action, sans examen au fond.

A se demander à quel jeu machiavélique joue alors la Cour de Cassation en cultivant pareil paradoxe et surtout en renvoyant un salarié sur des procédures longues et coûteuses pour revenir finalement sur une adhésion aux motifs des premiers juges, c'est à dire avant même qu'elle ne soit saisie du pourvoi qui l'avait amenée à prononcer son arrêt du 26 Mai 2015 précité et commenté.

Quelle explication donner à cela hormis l'erreur de nature procédurale ?

Mais ce n'est pas tout, le rapport laisse également apparaître une erreur matérielle en prêtant à l'arrêt de la Cour d'Appel attaqué par le premier pourvoi, ce que l'attendu découlant de l'arrêt de Cassation du 26 Mai 2015 a retenu, mais aussi, la faculté de cette Cour d'Appel de renvoyer l'affaire vers une autre Cour d'Appel???

C'est donc en présence de ces dysfonctionnements caractérisés qu'une requête en rabat d'arrêt a été formée par voie d'Avocat à la Cour de Cassation sauf qu'au lieu de rendre une décision en audience publique (tel qu'il en est d'usage en la matière-cf Légifrance), le Président de la Chambre sociale qui avait eu de surcroît à connaître de l'affaire du second pourvoi critiqué par cette requête, a préféré rendre sa décision par courrier simple adressé à l'Avocat à la Cour de Cassation...

Cerise sur le gâteau, l'arrêt du 05 Juillet 2017-pourvoi n°16-17702 rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation a purement et simplement été écarté de diffusion sur le site Légifrance, histoire que ne soit pas rendu public le moyen unique qui y était soulevé...

La Chambre sociale aurait voulu remettre en cause l'arrêt de la Cour de Cassation précédemment rendu le 26 Mai 2015 qu'elle ne s'y serait pas pris autrement, peu importe les manquements aux devoirs d'équité, d'impartialité et de probité que tout justiciable est en droit d'attendre des hauts magistrats du plus haut sommet de notre institution judiciaire.

Le peuple français au nom de qui doivent être rendus les arrêts de la Cour de Cassation a néanmoins, sur intervention du justiciable victime des agissements précités, été publié sur un autre site dont ci-joint le lien de consultation, et, pour comprendre l'articulation de l'entière procédure, l'arrêt de la Cour d'Appel de Caen attaqué par le second pourvoi a été également diffusé sur ce même site (voir second lien de consultation)

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2017/UAC8461BC73075ACF19B2

https://www.doctrine.fr/d/CA/Caen/2016/U4AC174B34B75224B614D?q=COUR%20D%27APPEL%20CAEN%20LOGISTRANS&only_top_results=true&position=1&action=result&query_key=442f589e95c37bed3a028e3a62bf2a33&original_query_key=442f589e95c37bed3a028e3a62bf2a33&event_key=2018-04-14-3894196&source=title

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Cordialement Dernière modification : 27/05/2018

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