Opposition commandement de payer

Publié le 31/08/2020 Vu 989 fois 17 Par
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25/08/2020 21:41

Bonjour,

J'ai fait un opposition a un commandement de payer auprès du greffe. J'ai reçu un courrier du tribunal avec une date de convocation. Or le huissier c'est quand mm présenté chez moi pour effectuer son PV de saisie, je lui ai signifié l'opposition mais cet odieux personnage n'en a pas tenu compte. Il a en plus fait une erreur sur mon prenom..

Enfin je reçois ce jour le compte rendu. Je souhaiterais si j'ai quelque a fait et si je peu déposer une pleinte pour abus. Si oui a qui ? Le procureur de la République ? Le greffe m'a dit de ne pas tenir compte et qu'il faudra le notifier a l'audience. Ce PV est bien caduc ? Puis déposer un pleine contre ces personnes qui sont en plus rentrer chez mon sans masque ni protection ni respect des mesures barrières.

Merci pour votre aide Dernière modification : 29/08/2020

25/08/2020 21:56

Bonjour,

Il faudrait savoir comment vous avez fait opposition au commandement de payer et si elle a été signifiée par Huissier à la partie adverse et à l'Huissier...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/08/2020 22:01

J'ai signifié mon opposition en me déplaçant auprès du greffe. Qui me confirme avoir envoyé les documents en juillet a toutes les parties d'ailleurs j'ai reçu mon courrier fin juillet. Le huissier indiqué ne rien avoir reçu. Or le siège dit avoir reçu le courrier le 14/08 et il se sont présentés le 18/08.
Sauf erreur il sont censés vérifier si l'injonction est en cours.

25/08/2020 22:05

Vous parlez de commandement de payer puis d'injonction...

Si l'Huissier n'a pas été prévenu, il continue la procédure mais l'enlèvement pour la vente des meubles ne se fera pas immédiatement...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/08/2020 22:15

Merci pour votre retour, en effet désolé il s'agit d'une opposition a une injonction.

Faut il que je demande la nullité du PV de saisie ? Quand vous dîtes la saisi ne se fera pas immédiatement pouvez-vous préciser ?

Mise a part le PV effectuer a tort il y a bcp d'abus sur ce dossier a qui puis.je en référé ?

Merci

25/08/2020 22:26

Après la saisie, l'enlèvement des meubles ne se fera pas avant un mois...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

28/08/2020 17:01

Bonjour @Persia


Merci pour votre retour, en effet désolé il s'agit d'une opposition a une injonction.

Faut il que je demande la nullité du PV de saisie ? Quand vous dîtes la saisi ne se fera pas immédiatement pouvez-vous préciser ?

Mise a part le PV effectuer a tort il y a bcp d'abus sur ce dossier a qui puis.je en référé ?

Merci


Si vous avez pu faire opposition à une ordonnance portant injonction de payer, alors la formule exécutoire n'a pas pu être apposée sur cette ordonnance (art. 1422 du CPC).

Pouvez-vous confirmer ?

Car si tel est le cas, l'huissier n'a aucun droit de saisie, puisqu'il faut un titre exécutoire avec la formule exécutoire en bonne est due forme (art. 502 du CPC).

De plus, cette ordonnance portant injonction de payer doit vous avoir été régulièrement signifiée pour prouver de son caractère exécutoire et ainsi pour effectuer des saisies (art. 503 et 504 du CPC).

C'est ce que rappelle la jurisprudence, en ce que :

« Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. » (Cass. 2ème civ, 29 janvier 2004, n°02-15219)

Par ailleurs, certains meubles ne sont pas saisissables (lit, table, chaise, frigo, cuisinière, lave-linge, etc.).

Sujet à la saisie abusive, l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la main levée de toute mesure qu’il estimerait inutile ou abusive.

Dans un tel cas, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance peut même condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

Selon l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, il est prévu que l’exécution d’une décision de justice qui n’est exécutoire qu’à titre provisoire a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit, éventuellement à charge pour le créancier de restituer le débiteur dans ses droits, outre tous préjudices.

En résumé, la jurisprudence sanctionne l’abus en matière d’exécution forcée d’un créancier contre un débiteur dans les cas où ces mesures d’exécution seraient abusives, et démontreraient un comportement fautif de ce créancier.

Enfin, méfiez-vous des réponses de certains individus sur ce forum qui ne seront pas utiles à vous conseiller, vu qu'ils travaillent pour les huissiers et autres agences de recouvrement.

Cdlt.

28/08/2020 17:13

Bonjour,

Précision pour éviter toute diffamation ou insinuation mensongère je ne travaille ni pour les Huissiers ni pour les officines de recouvrement...

Mais certains qui répondent peuvent eux avoir été déboutés suite à une opposition contre une injonction de payer...

Lorsqu'une injonction de payer n'a pas pu être signifiée à personne, il est possible de faire opposition dès que l'on en a connaissance ce qui ne la rend pas caduque mais permet un débat contradictoire sur le fond...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

28/08/2020 18:36


Précision pour éviter toute diffamation ou insinuation mensongère je ne travaille ni pour les Huissiers ni pour les officines de recouvrement...

Pour une éventuelle diffamation, il faudrait que vous soyez parfaitement identifié sur ce forum (vos nom et prénom, votre photographie par ex.), ce qui n'est bien évidemment pas le cas.

Mais certains qui répondent peuvent eux avoir été déboutés suite à une opposition contre une injonction de payer...
C'est, d'ailleurs, très étonnant vu que le JEX a pris une décision contraire du juge du TI.

Vous voyez déjà ce que cela donnera en CC ?

Lorsqu'une injonction de payer n'a pas pu être signifiée à personne, il est possible de faire opposition dès que l'on en a connaissance ce qui ne la rend pas caduque mais permet un débat contradictoire sur le fond...
À ce stade, rien ne laisse supposer que cette injonction de payer est exécutoire et, par conséquent, que la saisie est régulière.

28/08/2020 18:54

Même sans être identifié, il reste l'éthique de celui qui prononce de telles afirmations sur un forum, s'il en a une ainsi que le respect des conditions générales d'utilisation du forum...

Il reste aussi les insinuations mensongères...

Le JEX ,ne s'est pas prononcé sur la même chose et nous n'avons pas le Jugement complet de l'un et l'ordonnance de l'autre...

A ce stade, rien ne dit non plus que dans le présent sujet la saisie est irrégulière sauf de préjuger des décisions à venir...

L'injonction de payer à pu être exécutoire et, même si je ne travaille pas non plus pour un Greffier, j'invite à consulter ce dossier...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/08/2020 18:09

Bonjour,




Même sans être identifié, il reste l'éthique de celui qui prononce de telles afirmations sur un forum, s'il en a une ainsi que le respect des conditions générales d'utilisation du forum...


Ces conditions générales d'utilisation du forum s'appliquent aussi à vous.




Il reste aussi les insinuations mensongères...


Portez plainte...




Le JEX ,ne s'est pas prononcé sur la même chose et nous n'avons pas le Jugement complet de l'un et l'ordonnance de l'autre...


Vous n'avez pas pu répondre à des questions aussi simples comme :

1° Est-il normal que le Tribunal puisse déduire par suppositions l'impossibilité de signification à personne et sans que l'acte de signification (en particulier le PV de signification) n'a été produit aux débats ?

2° Le Tribunal ne devait-il pas plutôt appliquer l'article 504 du CPC à l'ordonnance portant injonction de payer c'est-à-dire est-ce que les articles 503 et 504 du Code de procédure civile peuvent s'appliquer à une ordonnance portant injonction de payer ?

3° Etc.





A ce stade, rien ne dit non plus que dans le présent sujet la saisie est irrégulière sauf de préjuger des décisions à venir...

L'injonction de payer à pu être exécutoire et, même si je ne travaille pas non plus pour un Greffier, j'invite à consulter ce dossier...




Je cite @Persia :


J'ai fait un opposition a un commandement de payer auprès du greffe. J'ai reçu un courrier du tribunal avec une date de convocation. Or le huissier c'est quand mm présenté chez moi [...]



Je répète et jusqu'à preuve du contraire qu'un huissier ne peut procéder à des exécutions forcées que s'il dispose d'un titre exécutoire en bonne et due forme c'est-à-dire :

1° dont l'ordonnance d'injonction de payer liée à un tel titre a été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date (art. 1411, al. 2 CPC) ;

2° ayant la formule exécutoire (art. 502 CPC), ce qui sous-entend que le débiteur n'a pas formé opposition dans le mois suivant la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer attachée à ce titre (art. 1416, al. 1 CPC).

Sauf si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (art. 1416, al. 2 CPC).

Or, en l'espèce, au vu et au su des messages de @Persia, l'opposition qu'elle a formée ne semble pas être consécutive à un acte signifié à personne, et encore moins à une première mesure d'exécution forcée puisqu'elle évoque un tel acte (une procédure de saisie mobilière) ayant eu lieu après ladite opposition.

Par conséquent, tout porte à croire que la saisie est irrégulière.

Par ailleurs, je rappelle que l'huissier de justice est un justiciable comme un autre dont la responsabilité civile et pénale peut être engagée à la suite de tout acte abusif de sa part.

Et, il n'existe pas d'« assurance responsabilité pénale »...

31/08/2020 18:28

Bonjour,

Je crois que je respecte les conditions générales d'utilisation du forum...

Vous n'avez rien compris, j'ai répondu pour éviter les insinuations mensongères, je n'ai jamis parlé de déposer plainte et je ne suis pas à vos ordres...

Je n'ai pas l'intention de répondre à un interrogatoire surtout sans avoir le texte d'un Jugement en plus en mélangeant les sujets...

Vous persistez à donner de fausses informations ou alors vous n'avez rien compris au dernier dossier que j'ai proposé dans ce sujet et en prétendant qu'un commandement de payer n'est pas une première mesure d'exécution car avant la saisie il est plus que vraisemblable qu'il yen a eu un de signifié...

Rien ne porte à croire que ce n'est pas le cas...

C'est dans l'intérêt de l'intérssée que je réponds et rectifie...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/08/2020 18:57


[...] en prétendant qu'un commandement de payer n'est pas une première mesure d'exécution car avant la saisie il est plus que vraisemblable qu'il yen a eu un de signifié... [...]




La personne a rectifié en ce que ce n'est pas un commandement mais une injonction de payer.

Et même si ce serait un commandement de payer qui a été signifié, cette signification ne saurait se substituer à celle de l'OIP, et que la régularisation de la procédure par signification postérieure de la décision n'est plus possible. (Cass. 2ème civ, 11 avril 1986, n°84-17210)

Alors, en ce qui est de celui qui donne des fausses informations, cela sera apprécié par les lecteurs...

31/08/2020 19:11

Je ne vais pas poursuivre ce dialogue de sourd

Ce n'est pas parce que l'intéressés à fait opposition à l'injonction de payer qu'elle n'a pas reçue signification d'un commandement de payer ce qui lui a permis de connaître l'existence de la première...

L'Arrêt 84-17210 de la Cour de Cassation ne contredit absolument pas le dossier et ce que j'ai indiqué et n'a pratiquement aucun rapport comme pourront le constater les lecteurs...

Vous pensez peut-être qu'il suffit de changer d'adresse sans en avertir le créancier pour être à l'abri des poursuites d'exécution forcée...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/08/2020 19:49


Ce n'est pas parce que l'intéressés à fait opposition à l'injonction de payer qu'elle n'a pas reçue signification d'un commandement de payer ce qui lui a permis de connaître l'existence de la première...




Vous vous contredisez vous-même puisque si la personne concernée a pu faire opposition c'est qu'elle avait nécessairement connaissance de l'OIP, et la procédure de recouvrement s'arrête jusqu'à ce que le juge de fond statue. L'huissier n'a aucun droit à poursuivre une mesure d'exécution forcée dès lors qu'il a été fait opposition.




L'Arrêt 84-17210 de la Cour de Cassation ne contredit absolument pas le dossier et ce que j'ai indiqué et n'a pratiquement aucun rapport comme pourront le constater les lecteurs...




Aucun rapport...




Vous pensez peut-être qu'il suffit de changer d'adresse sans en avertir le créancier pour être à l'abri des poursuites d'exécution forcée...




Et vous, vous pensez peut-être que l'huissier de justice peut se prévaloir de diligences non accomplies ?

Pour rappel :

La jurisprudence considère qu’il incombe à l’huissier de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant :

- du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte (Cass. 2ème civ, 8 mars 2006, inédit, n° 04-15375 ; Cass. 2ème civ, 8 mars 2006, inédit, n° 03-19418 ; Cass. 2ème civ, 20 octobre 2005, n° 03-19489 ; Cass. 2ème civ, 30 mai 2002, inédit, n° 00-20588 ; Cass. 2ème civ, 28 septembre 2000, inédit, n° 99-10843 ; Cass. 2ème civ, 30 juin 1993, n° 91-21216 ; Cass. 2ème civ, 16 juin 1993, n° 90-18256) ;

- et de son lieu de travail. (Cass. 2ème civ, 10 novembre 2005, n° 03-20369 ; Cass. 2ème civ, 13 juillet 2005, inédit, n°03-16693 ; Cass. 2ème civ, 21 octobre 2004, inédit, n°02-21468 ; Cass. 2ème civ, 11 février 1987, n°85-15309 ; pour une espèce où l’huissier de justice s’était vainement informé auprès du requérant : Cass. 2ème civ, 8 juillet 2004, inédit, n°02-19843)

31/08/2020 20:00

La procédure d'exécution s'arrête évidemment à condition que le débiteur fasse opposition à l'injonction de payer et que l'Huissier en ait eu connaissance comme je l'ai dit..

Vous ignorez dans ce sujet ce qu'a fait l'Huissier au moment de la signification de l'injonction de payer et il ,ne suffit pas de citer des Jurisprudence sans les comprendre mais parce qu'on les a trouvées par ci par là mais cela devrait faire l'objet du débat suite à l'opposition...

Je ne répondrai plus qu'à l'intéressée...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/08/2020 21:04

Intéressée qui n'a pas réapparu depuis le 25...
Comme d'habitude, P.M est là, les files s'allongent à n'en plus finir, même en l'absence de leurs auteurs et il revient toujours, le boomerang...

31/08/2020 21:28

Intéressée qui m'a remercié...

Comme d'habitude quand le débat juridique vous dépasse, vous n'êtes la que pour ne rien dire en n'oubliant pas de m'attaquer mais en allongeant un peu plus le sujet...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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