relevé des opérations bancaires

Publié le 05/05/2019 Vu 563 fois 4 Par
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29/04/2019 21:44

Bonsoir

Pouvez-vous m'indiquer (s'il existe) le texte qui fait obligation aux banques de délivrer un relevé mensuel des opérations sur un compte bancaire (format papier ou dématérialisé)

Par avance merci

P.

29/04/2019 22:33

Bonjour
Il est effectivement obligatoire de communiquer un relevé de compte mensuel (article L. 312-1-5 du code monétaire et financier) ou plus fréquent mais payant.

01/05/2019 22:25

Bonsoir Pragma et merci

En effet, l'article que tu cites :



Article L312-1-5










Créé par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 66







Le client, personne physique n'agissant pas pour des besoins



professionnels, est informé gratuitement, par le biais de son relevé de
compte mensuel, du montant et de la dénomination des frais bancaires
liés à des irrégularités et incidents que l'établissement entend débiter
sur son compte de dépôt. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours
après la date d'arrêté du relevé de compte.



semble bien sous entendre "par le biais de son relevé de compte mensuel" l'obligation naturelle qui est fait au banquier de produire un relevé, car cet article concerne le cas précis de frais bancaires.

De mon côté j'ai continué mes recherches, j'ai trouvé ceci :


Article L311-9










Créé par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 15






A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu



ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à
n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout
moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander
sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs
effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur
tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support
identique à celui utilisé par le professionnel.

A nouveau, cet article concerne un cas particulier, celui des clients allergiques au support electronique... par ailleurs il est relativement récent.

Bref, je reste un peu sur ma faim...

Qu'en penses-tu ?

Cordialement

P.






01/05/2019 22:39

Article D312-5
Modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21
Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;

8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;

10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.

05/05/2019 18:43

bonsoir et merci pour ta réponse

Ce qui me gêne dans l'article L. 312-1, c'est qu'il débute avec une sorte de restriction :

"sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France"

autrement dit si tu as déjà un compte dans une autre banque, tu ne serais pas concerné par les dispositions de l'article L. 312-1 modifié par Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 21 ? Ce qui voudrait dire qu'il ne s'adresse qu'aux personnes n'ayant pu ouvrir, dans un premier temps, un compte bancaire, puisque j'ai cru comprendre que l'ouverture d'un compte bancaire est un droit (et donc une obligation pour les banques).

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?...

Par parenthèse, si ça t'interesse, je peux t'expliquer pourquoi je fais une telle démarche...

Cordialement

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