Dans son blog relatif au titre, Franck AZOULAY ecrit que l’opposition formalisée par lettre recommandée avec AR n’est pas recevable, la législation n’autorisant que l’exploit d’huissier.
Or, je lis l’inverse dans l’article L141-14 modifié, cf ci-dessous :
Article L141-14
Modifié par LOI n°2016-1524 du 14 novembre 2016 - art. 21
Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
Faut- il interpréter cet article autrement ? la jurisprudence l’aurait-elle modifié ?
Merci de votre retour
Dernière modification : 03/07/2022 - par Marck.ESP
Superviseur