Options fiscales pour création marketplace C2C mandataire

Publié le 08/01/2022 Vu 1743 fois 3 Par
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07/01/2022 13:18

Bonjour,

Je recherche des renseignements concernant les options fiscales à définir dans le formulaire M0 pour l'immatriculation d'une société en SAS.

Je souhaite créer une marketplace entre consommateurs pour des produits de décoration de seconde main. La société aurait un statut de mandataire et passerait par un PSP. Elle n'encaisserait donc que sa commission.

Concernant l'option fiscale, choisir l'option IS en réél simplifié est-il judicieux ? La classification entre BIC et BNC apparait floue dans le cadre d'une market place

Par ailleurs, concernant la TVA, qu'est-il judicieux de choisir (Assujettissement à la TVA en cas d’opérations imposables sur option, franchise en base...) ? La commission prise par la société est-elle soumise à TVA ?


Merci beaucoup pour votre aide

Superviseur

07/01/2022 15:33

Bonjour,

Il est vrai que cela reste flou pour les marketplace, j'aurais tendance à regarder la structure sociale et une SAS relève de l'IS, mais il est possible de passer à l'IR au cours des cinq premières années postérieures à sa création.
__________________________
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07/01/2022 15:50

Je vous remercie pour la réponse.

Auriez-vous par hasard des pistes concernant la TVA ?

08/01/2022 18:37

Bonsoir,

Au niveau de l'imposition des bénéfices, le régime de droit commun de la SAS est l'IS, avec possibilité d'opter pour l'IR, au cours des 5 premières années après constitution, comme déjà dit par Marck_ESP. De nombreux articles figurent sur le net, pour vous aider à choisir le régime le plus adapté à votre situation. CF par exemple https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sas/sas-ir/#ancre4

Au niveau de la TVA, la place de marché dont la création est envisagée devrait rendre des services électroniques, au sens de l'article 259 B-12° du code général des impôts, en mettant son interface au service des seuls particuliers, pour la vente de produits de décoration. Le BOI-TVA-CHAMP-20-50-40-20, n° 70 et suivants précise que les services concernés doivent satisfaire aux quatre critères cumulatifs suivants qui devraient être remplis en l'espèce :

- les services sont fournis sur l’Internet ou sur un réseau électronique ;

- la prestation est largement automatisée : cela signifie que la prestation est principalement réalisée au moyen de machines, notamment d’ordinateurs ;

- l’intervention humaine est minimale ;

- la prestation est impossible à assurer en l’absence de technologies de l’information.

Or, en application de l'article 259 D du CGI, les prestations de services rendues par voie électronique à des non-assujettis, mentionnées au 12° de l'article 259 B du CGI, sont imposables dans l’État membre où est domicilié le consommateur, sauf lorsque la valeur totale de ces prestations réalisées dans l'ensemble des états de l'UE, hors France, est inférieure à 10 000 € HT, auquel cas, le lieu d'imposition est situé dans le lieu d'établissement du prestataire, soit la France, dans le cas envisagé (à défaut d'exercice de l'option pour l'imposition dans l'état d'établissement du client non assujetti, en application du 2 du II de l'article 259 D du CGI).

Dans l'hypothèse où la plateforme étend son activité hors de France, la commission perçue par la société serait donc soumise à la TVA au taux normal, en France, si le débiteur de la commission est résident français ou d'un pays non européen, ou au taux de TVA du pays de résidence, si le débiteur est résident d'un pays européen autre que la France. Dans ce dernier cas, la TVA est déclarée sur le compte fiscal professionnel, via le guichet unique de TVA, ce qui évite l'immatriculation dans les différents pays de résidence des vendeurs européens non français.

Dans la mesure où la société ne dépasse pas les seuils prévus à l'article 293 B du CGI, elle relève de plein droit de la franchise en base de la TVA, à défaut d'option pour la TVA. Il est précisé ou rappelé que le seuil de la franchise pour les prestations de services s'élève à 34400 € et 36500 € (franchise jusqu'à la fin du mois précédant le dépassement en cours d'année).

Concernant l'intérêt de l'option pour la TVA, il n'est certainement pas du côté du client particulier qui paie la commission, puisqu'en tant que non-assujetti, il ne récupère rien. L'intérêt pourrait être du côté de la SAS, si ses charges et surtout ses investissements étaient relativement importants et donc assez lourdement impactés par la TVA facturée par les fournisseurs. A vous de faire le choix le plus intéressant, sachant que l'option couvre une période minimale de 2 années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est exercée (CGI, art. 293 F) et que la TVA déduite sur immobilisations, hors immeubles, n'est définitivement acquise que si les biens restent affectés à une activité taxable jusqu'à la fin de la 4ème année de détention (article 207 de l'annexe II du CGI).

Cordialement

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