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Bonjour,
J'envisage de vendre mon activité (restaurant) que je gère depuis 2011.
Cette société, initialement détenue par 2 associés à 50/50 (dont moi), n'est plus détenue que par moi via une holding pour 87.5% et en nom propre pour 12.5% :
1/ Nous avions initialement acheté le fond 80000€ (60000€ du FdC+20000€ de materiel/meuble) en 2011. Le capital de la société était de 5000€, réparti en 1000 parts de 5€, détenues à parts égales entre mon 1er associé et moi meme. (50/50 : 500 parts chacun)
2/ Lors du départ de mon 1er associé, en 2017 j'ai monté une holding avec un 2eme associé, afin de racheter les parts du premier associé. Cette holding de 300€ était répartie en 300 parts de 1€, détenue au 2/3 par moi-même et au 1/3 par le 2eme associé.
- J'avais toutefois gardé en nom propre 12.5% des parts, car en vendant davantage de mes parts à la holding, j'aurai passé une tranche d'impôt supérieure (liée à la plus-value de cession de mes parts)
- J'ai donc vendu 375 parts (37.5% des parts totales) à la holding pour un montant de 63000€ (dette de la holding en CCA vis a vis de moi...Aujourd'hui, la holding me doit encore 63451.84 (dettes restantes+interets du CCA)
- Mon 1er associé à vendu toutes ses parts à la holding (50% des parts totales) : un prêt a été contracté par la holding pour financer cet achat.
3/ Depuis, le 2eme associé m'a vendu ses parts de la holding. (100 parts, soit 33.33% pour 5000€, en 2021)
Je déteins donc 100% de la holding...qui détient 87.5% du resto (SARL) , et je détiens 12.5% de sparts en nom propre?
Le prêt du rachat initial des parts du 1er associé a été entièrement remboursé a cette occasion. Il n'y a aucune dette dans les 2 sociétés.
Quel est le plus judicieux dans mon cas : la vente des parts (via holding la fisca est avantageuse..) ou la vente du fond ?
Et comment procéder ?
Aucune dette envers des etablissements de credit ou des tiers ( a pars a moi meme)
Merci de vos reponses
Dernière modification : 02/09/2024 - par Marck.ESP
Superviseur
Superviseur
Bonjour et bienvenue,
Une personne ici "John12" peut peut-être vous donner des infos, s'il passe et voit votre sujet.
Sinon, je vous invite à voir un expert comptable.
__________________________
Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, vos réponses doivent donc être synthétiques, car les redondances et logorrhées sont fatigantes.. (°_°)
Bonsoir,
Je précise d'emblée que je ne suis pas un professionnel de la création et transmission des entreprises, donc spécialiste en droit des affaires, mes compétences qui découlent de mes anciennes fonctions exercées au sein des Finances publiques, étant limitées à la fiscalité des entreprises.
Votre interrogation concerne la vente de votre restaurant, exploité dans le cadre d'une société au capital de 5000 €, société dont la nature et le régime fiscal ne sont pas précisés, les titres de cette société étant détenus par une holding, dont la nature n'est, également, pas précisée.
Actuellement, vous dites que la holding détient 87,50% des titres de la société opérationnelle, les 12,50% restant étant détenus par vous-même.
Souhaitant vendre l'activité de restaurant, vous vous interrogez sur la façon optimale de traiter l'opération, à savoir, si j'ai bien compris, vendre le fonds de commerce ou vendre les titres de la société exploitant le restaurant.
Il sera présumé que les sociétés (holding et société opérationnelle) sont soumises à l'IS, ce que vous n'avez pas précisé.
Avant de traiter des conséquences fiscales des 2 options, il me semble nécessaire de rappeler que la cession des titres implique que l'acquéreur accepte d'exercer, via la société opérationnelle existante. Cela peut éviter à l'acquéreur d'avoir à créer la structure et d'engager
des frais, à cet effet, si la forme sociétale lui convient, ce que nous ne savons pas.
Si la cession des titres est choisie, la cession par la holding (87,5%), des titres qui ont la nature de titres de participation sera exonérée de plus-value, sous réserve de l'imposition, au taux normal de l'IS d'une quote-part de frais et charges, égale à 12% du montant brut de la plus-value (article 219 du CGI). La cession des titres vous appartenant (12,50%) releverait du régime des plus-values mobilières des particuliers, avec imposition à la Flat tax, au taux global de
30 % dont 12,80% d'impôt sur le revenu et 17,20% de prélèvements sociaux ou, sur option pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu de l'ensemble des produits financiers et des plus-values mobilières, formulée, lors du dépôt de la déclaration des revenus. Si l'option était choisie, la plus-value pourrait bénéficier des abattements pour durée de détention. Les titres ayant été acquis avant le 01/01/2018 et détenus depuis plus de 8 ans, l'abattement devrait être de 65% du montant de la plus-value, étant rappelé qu'il ne s'applique qu'à l'impôt sur le revenu et pas aux prélèvements sociaux (17,20%).
Si la cession du fonds était choisie, la filiale qui cède le fond de commerce pourrait bénéficier de l'exonération totale de la plus-value réalisée sur la cession du fonds de commerce, en application de l'article 238 quindecies du CGI, si le prix de cession est inférieur à 500000 € et si les conditions exigées par l'article précité étaient remplies, ce qui semble être le cas.
Voilà ce que je pouvais dire, en l'état. Je reste disponible pour préciser, si besoin. Je suppose que vous avez un expert-comptable. Si c'est le cas, dans la mesure où il détient tous les éléments de fait sur la situation de vos entreprises et sur votre situation patrimoniale propre, il devrait pouvoir vous conseiller utilement.
Bonne fin de soirée
Bonjour John12
Tout d'abord merci infiniment pour le temps que vous m'accordez, c'est très aprécié ! Je n'ai plus de comptable depuis 3 ans, je fais ma compta moi même. ( mes études m'ont apportées de bonnes notions)
Quelques précisions : Oui, les 2 sociétés, mère et fille sont à l'IS. Ce sont des SARL. (EURL pour la holding, de fait, n'ayant plus d'associé). Pour ma part, je ne paye pas d'impot IR, je ne me rémunère pas suffisamment.
Le dilemme résidait dans le fait que l'agent immobilier me soulignait que ca serait plus facile de vendre le fonds plutot que les parts de societé (et donc, un passif). Je note cependant l'avantage que vous citez, à savoir lui éviter de créer une structure et d'engager des frais.
Toutefois, je lisais partout que la vente des parts serait plus avantageuse fiscalement, ce qui me contrariait un peu, vu que les acheteurs préfèrent l'achat d'un fond de commerce (plutot que d'une société et de son passif).
Je suis donc plutot satisfaite de votre réponse, je n'avais jamais lu nulle part l'existence de cet article 238 du CGI. Qui, d'après ce que je comprends me permet de vendre le fond sans aucune fiscalité puisque le fond sera vendu à une valeur de 200k€ max, je pense. (inf à 500k€, donc).
Le choix est donc simplifié pour moi, grâce à vous. Reste juste a vérifier que les conditions exigées par l'article soient respectées :
Le restaurant étant ouvert depuis 2011, cela fait donc plus de 5 ans.
En revanche, pouvez vous me confirmer que la vente du fond représente bien "UNE BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE" ? (car les autres conditions ne sauraient etre remplies -entreprise individuelle, société à l'IR et location gérance). Merci de cette précision, afin d'être sure de mon choix.
Enfin, dernier point, à la création de la holding, un pret (remboursé, depuis) avait été mis en place pour l'achat des 50% des parts (celles de mon premier associé). Et l'apport des 37.5% (la majorité de mes parts) en compte courant d'associé avait donné lieu à un report d'imposition, il me semble. Qu'adviendra-t il de ce report d'imposition ? L'imposition est elle annulée puisque les parts ont été détenues depuis + de 3 ans ?
Qu'advientra -t il de la filliale et de la mere sachant que les parts n'ont plus de valeurs sans le fond ? Aussi, la holding ne détenant des particiations que dans le restaurant (qu'une seule filiale) : elle n'a plus lieu d'etre. Dois-je toutefois la garder, par rapport au problème du report d'imposition ?
(Je suis un peu encore perdue sur ce point, si vous pouviez me repondre ce serait vraiment super.)
Merci encore !
Bonsoir,
Je vous confirme que la cession du fonds de commerce du restaurant constitue bien une branche complète d'activité, dans la mesure où vous cédez l'ensemble des éléments incorporels et corporels du fonds qui servent à l'exercice de l'activité.
Strictement, "la branche complète et autonome d'activité comprend tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l'entreprise ou de la société cédante à la date d'effet de la
cession. Ainsi, les immobilisations hors d'état ou obsolètes peuvent ne pas être transmises à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens par la production d'un constat d'huissier préalable à la cession".
Concrètement, s'il vous reste un petit stock de marchandises que vous ne souhaitez pas céder, peut-être parce que le repreneur n'en veut pas, vous le liquidez avant cession. De même, pour les créances clients, s'il en existe, elles devraient être recouvrées avant la vente ou passées en irrécouvrable, le cas échéant. Il est admis, enfin, qu'en cas de vente, le passif et/ou la trésorerie afférents à l’exploitation ne soient pas vendus avec celle-ci (en ce sens, BOI-BIC-PVMV-40-20-50 du 15/05/2024, n° 190).
Vous pouvez parcourir la documentation administrative afférente aux cessions de branches d'activité, mais il ne doit pas y avoir de problème sur la notion de branche d'activité.
Concernant l'apport des 37.5% de vos parts dans la société opérationnelle, vous aviez dû solliciter le bénéfice du report d'imposition prévu par l'article 150-0 B ter du CGI. Dans ce régime, la plus-value d'apport des titres est déterminée et déclarée sur la base des règles en vigueur lors de l'apport.
Les plus-values placées en report d'imposition sont imposées au titre de l'année au cours de laquelle intervient un événement de nature à mettre fin au report.
Le I de l'article 150-0 B Ter prévoit plusieurs cas mettant fin au report dont 2 pouvant vous concerner, à savoir, en cas :
de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport réalisé par le contribuable, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement interposé (CGI, art.150-0 B ter,
I-1°) ;
de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres apportés par le contribuable, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ou d'un groupement interposé, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres (CGI, art.150-0 B ter, I-2°), sous réserve des dispositions prévues au I-A-2-b § 70 et suivants (qui ne
devraient pas vous concerner);
Vous ne serez pas concernée par le 2ème cas précité, à savoir l'annulation des titres apportés à la holding, annulation qui devra intervenir, au terme de la liquidation de la société exploitante qui n'aura plus aucune valeur et raison d'exister, après cession du fonds. L'annulation des titres intervenant plus de 3 ans après l'apport des titres à la holding ne met pas fin au report d'imposition. Par contre, si la holding est liquidée, l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport mettra fin au report et entraînera imposition de la plus-value en report, au titre de l'année d'annulation des titres (clôture de la liquidation).
Concernant le devenir de la filiale, comme je l'ai déjà évoqué, si vous vendez le fonds et n'envisagez pas de continuer l'exploitation avec un autre restaurant, vous devrez nécessairement dissoudre et liquider la filiale et au terme de la liquidation, constater la perte de valeur totale des titres de participations inscrits à l'actif immobilisé de la holding.
Concernant le sort de la holding, il est, me semble-t-il, un peu identique à celui de la filiale. Je ne connais pas votre situation et vos intentions, mais à moins de vouloir investir dans d'autres participations, je ne vois pas ce que pourrait vous apporter la
conservation d'une société sans activité, si ce n'est de retarder la fin du report d'imposition. Mais, vous comprendrez que cette situation ne peut durer éternellement, notamment parce que le Fisc aurait de grandes chances de s'intéresser au dossier.
Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Je reste disponible pour préciser, si je peux.
Bonne fin de soirée
Bonjour John12 (et les autres !)
Merci encore pour votre réponse.
Si le repreneur ne voulait pas de mes salariés (car il n’aurait pas besoin de tous, par exemple…) l’exonération des plus values de cession de branche complète d’activité serait elle remise en cause ? Comment s’en prémunir ?
Ensuite, je pense m'être trompée : lors de la vente de mes parts à la holding j’ai reçu 63000 (qui sont tjs en compte courant d’associé dans la holding…). Je veux dire que j’ai fait une cession de parts et non pas un apport cession, car je n’ai pas reçu des parts de la holding (200€ ma part (2/3) du capital!) en échange de mes parts de la fille, Non… j’ai reçu de l’argent. (Enfin reçu mais stocké dans la holding).
Du coup il n’y a pas de pb de report d’imposition je crois…?
J’imagine que la holding devra être liquidee suite à la vente du fond et à la liquidation de la filiale…. À moins que je n’envisage d’apporter les parts de la sci (qui détient les murs de mon restaurant) à la holding pour la garder « au cas où » …
Que pensez vous des derniers points soulevés ?
Merci :)
sur le site des impots je trouve (BOI-BIC-PVMV-40-20-50)
"
Ne constitue pas une activité la simple détention ou gestion d'actifs de nature patrimoniale (immeubles, participations, fonds de commerce, etc.). Ainsi, pour une personne morale, l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif ne constitue pas nécessairement une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité.
"
du coup je ne suis pas sure de comprendre si un fond de commerce peut beneficier du dispositif ?
:(
ca marche ou pas ?
merci
Bonsoir,
Suite à vos 2 derniers messages, je vais d'abord répondre au problème du report d'imposition des plus-values d'apport à la holding qui avait été envisagé, à la suite des déclarations contenues dans votre message du 03/09/2024-17:11 qui disait ceci : "Et l'apport des 37.5% (la majorité de mes parts) en compte courant d'associé avait donné lieu à un report d'imposition, il me semble. Qu'adviendra-t il de ce report d'imposition ? L'imposition est elle annulée puisque les parts ont été détenues depuis + de 3 ans ?"
je m'étais basé sur cette déclaration pour évoquer le report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI qui posait des problèmes complémentaires liés au terme du report. Dès lors que vous avez, semble-t-il, vendu et pas apporté les titres du restaurant à la holding, les développements sur le report d'imposition deviennent caducs et ne vous concernent pas, ce qui règle les difficultés liées à la fin du report. Vous aviez dû déclarer une plus-value de cession des titres, lors de la création de la holding, mais nous n'en parlerons pas, puisque tout cela est prescrit.
Votre deuxième interrogation concerne la notion de branche d'activité. Vous craignez que la cession du fonds ne rentre pas dans la définition de la branche d'activité et vous citez, à ce sujet, le BOI-BIC-PVMV-40-20-50 qui dit "Ne constitue pas une activité la simple détention ou gestion d'actifs de nature patrimoniale (immeubles, participations, fonds de commerce, etc.). Ainsi, pour une
personne morale, l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif ne constitue pas
nécessairement une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité...."
Cette précision veut simplement dire que la seule détention d'actifs patrimoniaux ne constitue pas forcément une activité, si ces actifs ne sont pas effectivement exploités par la société qui en est propriétaire et qui les a donc inscrits à l'actif de son bilan. Cela pourrait être le cas, par exemple, si le fonds appartenait à la holding et était mis à disposition de la filiale. Il faut donc en revenir aux critères généraux de la branche d'activité, définie comme "une opération qui emporte un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur." C.F. BIC-PVMV-40-20-50, n° 50.
En d'autres termes, il faut que tous les éléments d'actifs permettant au cessionnaire de poursuivre l'activité soient transmis et non, qu'il s'agisse d'une cession d'éléments d'actifs isolés ne permettant pas, à eux seuls, d'exercer l'activité.
Je maintiens donc mon point de vue antérieur à ce sujet.
Vous avez évoqué le cas du personnel affecté à l'exploitation du fonds et la volonté éventuelle du repreneur de ne pas vouloir conserver tout le personnel.
L'administration, toujours dans le même BOI précité, n° 110 indique que "Le transfert des éléments d'actif et de passif de la branche doit être accompagné de celui du personnel affecté à l'activité ainsi transférée.
Je ne suis pas spécialiste du droit du travail, mais je sais que l'article L1224-1 du code du travail prévoit, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur et notamment en cas de cession de fonds de commerce, la reprise, par le cessionnaire, des contrats de travail, en cours à la date de la cession.
Par contre, il n'est pas interdit de mettre fin à certains contrats en cours, avant la cession, dans le respect des règles du droit du travail ou avec l'accord des salariés concernés, notamment par voie de rupture conventionnelle.
Je ne pourrai pas vous aider, en matière sociale.
Simplement, en matière fiscale, si vous avez réduit l'effectif salarié, avant la cession, dans le respect des règles sociales, pour répondre à un souhait du repreneur, vous
ne devriez pas être inquiétée, dans la mesure où vous conservez un effectif permettant au cessionnaire d'exercer l'activité, ce qui ne serait pas le cas, si tout le personnel était licencié et si la cession ne comportait aucun salarié.
Concernant la liquidation éventuelle de la holding, si vous contrôlez la SCI, propriétaire des murs du restaurant, rien ne vous empêche d'apporter les parts à la holding. Vous ne nous avez pas dit si cette SCI est soumise à l'IR (revenus fonciers) ou à l'IS (sur option). Mais, si la SCI est soumise à l'IR, après apport à la holding, société soumise à l'IS, en application de l'article 238 bis K du CGI, la part de bénéfice correspondant aux droits de la holding devrait être déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits, soit en l'espèce, selon les règles de l'IS au lieu des revenus fonciers.
En outre, l'apport des parts de la SCI à la holding pourrait générer une plus-value, imposable sous le régime des plus-values immobilières des particuliers.
Voilà ce que je peux dire pour l'instant.
Bonne fin de soirée
Re bonsoir John 12
Je voulais encore vous remercier. Vous faites parti des gens précieux, merci pour les connaissances que vous partagez volontiers, pour votre temps et pour la générosité dont vous faites preuve. je vous réponds demain via la messagerie si possible car je pense que mon sujet, pointu, ne concerne plus et n'intéresse plus que moi. (Et vous :).
Merci !
Bonjour,
Je prends connaissance de votre dernier message. Vos remerciements me touchent. Comme tout intervenant bénévole sur les forums, j'essaie d'être utile, dans la limite de mes compétences qui ne sont pas illimitées et même si cela n'est pas facile, pour des situations complexes, comme la vôtre, dont nous ne connaissons que peu de choses. Le but des interventions me semble être de donner des pistes que vous pouvez ensuite exploiter, en vous rapprochant de personnes sérieuses connaissant le dossier, la matière et la législation et pouvant vous conseiller sur les choix à faire, compte tenu des circonstances propres à votre affaire et à votre situation patrimoniale et(ou) familiale.
Je ne sais pas si je pourrai vous apporter une aide supplémentaire, mais vous pouvez, bien sûr, me contacter par la messagerie du site, si vous le souhaitez. Je continuerai à vous donner mon avis.
Bonne journée.
Bonjour
Je vous ai contacté sur la messagerie legavox. Si vous n’avez rien reçu tenez moi au courant je ne suis pas sûre que ça ait fonctionné.
Merci
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