Absence visite médicale de reprise suite à un AT

Publié le 27/06/2020 Vu 1064 fois 5 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

26/06/2020 22:05

Bonjour, j ai été en arrêt de travail pendant 2 mois et demi suite à un accident du travail. J ai repris le travail depuis un mois et je n ai toujours pas eu de convocation pour ma visite médicale de reprise avec le médecin du travail. Je souhaite faire une demande de rupture conventionnelle de mon contrat de travail car mes conditions de travail ne sont plus en adéquation avec la manière dont je vais exercer mon métier. Je suis infirmière dans une Clinique depuis 13 ans. Pensez vous que ma demande de rupture pourrait être acceptée au vue de la faute de mon employeur qui ne m a pas convoquée pour une visite de reprise ? Et que puis je leur réclamer ?

merci pour votre réponse

27/06/2020 08:35

Bonjour,

Votre sujet devrait être en Droit du Travail...

La rupture conventionnelle résulte d'un accord commun pour lequel vous n'avez pas à justifier votre demande et l'employeur n'a pas plus à justifier son acceptation ou son refus...

Vous pourriez essayer de faire peser sur sa décision l'absence de visite de reprise mais je ne suis pas certain que cela fonctionne notamment si en fait l'employeur a tout fait pour vous y convoquer mais que le centre médical n'a pu répondre favorablement en raison de la covid 19...

L'indemnité minimale est de 1/4 de mois de salaire brut par année de présence pendant les 10 premières années et de 1/3 au-delà ou celle prévue à la Convention Collective applicable en cas de licenciement si plus favorable...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

27/06/2020 09:02

Merci pour votre réponse, il faut donc que je m assure que mon employeur ait fait la demande de visite de reprise auprès de la médecine du travail. Et si la demande n a pas été faite mon employeur est en faute, j ai donc un argument en ma faveur. C est bien ça ?

merci

27/06/2020 09:16

Mais l'employeur n'est pas plus obligé d'accéder à votre demande même si vous lui présentez des arguments...

La rupture conventionnelle n'a pas pour but de régler un conflit ou même un litige...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

27/06/2020 10:43

En complément, j'attire votre attention sur le Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire et en particulier :

- Art. 3 :


Par dérogation à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la date de l'examen médical de reprise du travail est fixée conformément aux dispositions suivantes :

---

2° Pour les travailleurs autres que ceux mentionnés au 1°, le médecin du travail peut reporter l'examen, sans que ce report ne fasse obstacle à la reprise du travail, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :
a) Dans la limite d'un mois suivant la reprise du travail, pour les travailleurs faisant l'objet du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail et à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Dans la limite de trois mois suivant la reprise du travail, pour les autres travailleurs.


- Art. 4 :


Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l'objet d'un report en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret ou ne pas être organisé en application du III de l'article 2, lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur, au regard des informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les travailleurs titulaires d'un contrat à durée déterminée, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des douze derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le travailleur et un membre de l'équipe pluridisciplinaire.


- Art. 5 :


Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2 ou du 2° de l'article 3 du présent décret, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.


__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

27/06/2020 11:05

Je vous remercie pour vos précisions qui m ont été très utiles.

cordialement

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit des entreprises

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit des entreprises

1426 avis

249 € Consulter