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Objet : Contestation d’un appel de fonds supplémentaire lié à un nouveau devis de travaux postérieur à la vente d’un lot de copropriété
Contexte général et chronologie des faits
Je suis ancien copropriétaire d’un lot situé dans un immeuble en copropriété. Ce lot constituait ma résidence principale jusqu’à sa vente.
Avant la signature de l’acte authentique de vente, une assemblée générale de copropriété s’est tenue, au cours de laquelle des travaux de réfection de toiture ont été votés. L’entreprise en charge des travaux a alors été désignée, et un devis a été validé en AG à l’unanimité. En tant que copropriétaire au moment du vote, je suis conscient que ma quote-part de ces travaux m’était contractuellement imputable.
Lors de la vente, une clause spécifique a été intégrée à l’acte authentique :
NANTISSEMENT - CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître YYYYY, notaire participant.
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de XXXXX EUR, prélevée sur le prix, à la sûreté du règlement de la quote-part de travaux restant à la charge de Monsieur ZZZZZ suite au sinistre ayant affecté la toiture le JJ/MM/AAAA.
Événements survenus postérieurement à la vente
Suite à la vente, l’entreprise retenue a fait faillite, rendant caduc le devis initial. Le syndic de copropriété a dû relancer un appel d’offres, sélectionner de nouveaux prestataires et organiser une nouvelle assemblée générale, à laquelle je n’ai pas été convoqué, n’étant plus copropriétaire.
Lors de cette nouvelle AG, les acquéreurs de mon ancien lot ont participé au vote. Un nouveau devis, près de deux fois plus élevé, a été voté. Aujourd’hui, les nouveaux copropriétaires sollicitent de ma part le paiement d’un complément d’appel de fonds de plusieurs milliers d’euros, au-delà des sommes déjà séquestrés.
Questions posées à la communauté juridique
Dans ce contexte, je souhaite recueillir l’avis de professionnels sur les points suivants :
1. Le fait que les nouveaux devis et appels de fonds aient été votés postérieurement à la vente, par de nouveaux copropriétaires, constitue-t-il un motif suffisant pour exclure ma responsabilité quant à la hausse de coût ?
2. La clause de séquestre, dans sa formulation actuelle, permet-elle à l’acheteur ou au syndic de réclamer un paiement au-delà du montant bloqué ?
3. Existe-t-il une pratique ou une jurisprudence précisant si le vendeur reste engagé en cas de remplacement de l’entreprise et doublement du devis initial malgré la clause dans l’acte ?
Je vous remercie pour toute lecture experte que vous pourrez apporter. Toutes vos sources, références ou retours d’expérience seront très utiles.
bonjour
la date de l'appel de fonds pour ces travaux était elle indiquée dans le PV de l'AG ?
si oui était elle antérieur à la date de signature de l'acte de vente ?
Bonjour,
Il manque un élément essentiel dans votre exposé : quels sont les termes précis du contrat de vente portant sur le coût de ces travaux ?
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Bonjour Pierrepauljean,
Le premier PV AG (celui qui a eu lieu lorsque j’étais propriétaire) précise que les appels de fonds se feront en janvier, avril et juillet. La vente a eu lieu fin juillet. Mais le syndic a finalement lancés les appels seulement après la vente. Le montant de ces premiers appels correspondaient tout à fait au montant du devis rédigé dans le premier PV d’AG. Le notaire a alors versé les sommes séquestrées. Seulement, l’entreprise a fait faillite, le syndic a relancé un appel d’offre et fait voter un nouveau devis lors du prochain PV d’AG (où je n’étais pas convoqué car plus copropriétaire). Mais les nouvelles sommes (deux fois plus importante) me sont tout de même réclamées, et ce bien au delà du séquestre.
Bonjour Lingenu,
Les seuls mentions faites dans l’acte de vente sont les suivantes :
NANTISSEMENT - CONVENTION DE SEQUESTRE
Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Maître YYYYY, notaire participant.
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de XXXXX EUR, prélevée sur le prix, à la sûreté du règlement de la quote-part de travaux restant à la charge de Monsieur (l’ancien propriétaire) suite au sinistre ayant affecté la toiture le JJ/MM/AAAA.
Bonjour,
Vis-à-vis du syndic, vous ne devez rien en vertu de l'article 6-2 du décret 67-223.
Par contre cette convention vous impose de prendre en charge les travaux suite au sinistre indiqué sans plus de précisions. Elle ne permet pas de vous exonérer de l'évolution du montant de ces travaux.
Pouvez vous en dire plus sur la prise en charge du sinistre par l'assurance ? Il y a peut être un recours de ce côté.
il n'y avait pas besoin d'incrire une mention dans l'acte de vente
les sommes exigibles au titre de ces travaux auraient dues être appelées par le syndic à la date inscrite dans le PV : il faut toujours indiquer une date précise... exemple le 1er juin
A défaut le syndic devait renseigner ces montants dans le questionnaire "état daté"
Si rien n'était inscrit dans l'acte de vente, vous seriez en effet libéré et redevable de rien d'autre que des appels exigibles avant la vente (cf l'article cité)
MAis cette clause au contraire vous impose de rembourser à l'acquéreur les dépenses liées à ce sinistre, même si leur date d'exigibilité est porstérieure à la vente. Le séquestre n'ayant que la fonction de garantie et n'étant pas limitatif du montant.
Que conseille votre notaire ?
L’acte de vente stipule la mise sous séquestre d’une somme en garantie du paiement d’une quote-part de travaux à la charge du vendeur mais rien n’est précisé en ce qui concerne le montant de cette quote-part ni pourquoi elle est à la charge du vendeur. Ce n’est pas sérieux. Chacun interprète naturellement selon ses intérêts. Pour le vendeur ce qui est à sa charge est ce qui a été voté par l’assemblée générale. Pour l’acheteur, c’est le coût réel des travaux. Quelle est la bonne interprétation ? Je n’en sais rien.
Peut se poser la question de l’assurance puisqu’il s’agit d’un sinistre selon les termes de l’acte de vente. Rien n’étant mentionné dans l’acte sur une éventuelle indemnité d’assurance, c’est cadeau pour l’acheteur.
Quand s’est produit ce sinistre ?
S’il est postérieur à la date de l’avant-contrat, l’acheteur ayant acheté l’immeuble en l’état où il était le jour de la conclusion du contrat et le vendeur ayant une obligation de délivrance, la réparation ne doit rien coûter à l’acheteur ce qui implique que le vendeur doit supporter le supplément de prix.
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Merci pour vos retours, voilà plus de précisions.
L’assurance prend bien en charge une partie du sinistre, les montants appelés ne concernent que le reste à charge des copropriétaires.
Dans le premier PV d’AG les dates d’appel de sont pas précises (on parle du mois de janvier et pas du 5 janvier par exemple) mais le montant total du reste à charge des copropriétaire était bien mentionné. Puis au lors du dernier PV d’AG il a été multiplié par 2,5.
La date du sinistre remonte à plusieurs années donc le nouvel acquéreur en avait connaissance (si c’était la question).
Mon notaire ne me propose rien, selon lui je suis engagé sur la nature des travaux.
Mais ce qui me rend perplexe c’est qu’une nouvelle AG puisse avoir lieu avec un nouveau vote auquel je ne suis pas convié mais qui m’engage à payé tout de même..
Cela ne constitue pas une modification substantielle de l’engagement initial. Notamment en termes de montant et de prestataire. Le nouveau vote souverain postérieur ne dégage pas la responsabilité du copropriétaire-vendeur ?
Il est anormal que vous n'ayez pas été convié à cette nouvelle AG si elle se tenait après la vente.
Est-ce que le notaire a bien notifié l'acte au syndic ?
Pourriez vous préciser des dates et la chronologie ?
Les montants semblent élevés, il serait sans doute utile de consulter un avocat avec tous les documents dont vous disposez.
Ce qui me rend perplexe est la clause relative au séquestre qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Le contrat est équivoque : on ne sait pas si le vendeur s’est engagé pour un montant déterminé ou pour un résultat à atteindre.
Il faut garder à l’esprit deux principes :
- c’est au créancier, l’acheteur en l’espèce, qu’il appartient d’apporter la preuve de ses prétentions ;
- lorsqu’une clause est ambiguë, elle s’interprète en faveur du débiteur, en l’espèce le vendeur.
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Voilà la chronologie :
Le sinistre a eu lieu en 2022
Le temps que l’assurance se positionne et que le syndic reçoive des devis, le premier AG a eu lieu en Octobre 2023
Appel de fonds initialement prévu pour janvier, avril, juillet.
La vente a eu lieu fin juillet 2024
Les trois appels de fonds se sont fait en une fois en octobre 2024.
Conformément aux montants évoqués en AG 2023 le syndic a directement requis le séquestre auprès du notaire. (Preuve que le notaire avait bien notifié le syndic).
Décembre 2024 l’entreprise déclare faillite.
Janvier 2025 second AG et vote d’un nouveau montant et d’un nouveau prestataire en mon absence et sans aucune notification à mon égard.
Depuis février 2025 de nouveaux appels de fonds tombent un mois sur deux. (Payé par le nouvel acquéreur pour l’instant car je refuse de payer tant que je ne sais pas si c’est mon devoir).
Bonjour,
Il est tout à fait normal de ne pas avoir été convoqué dans une AG de copropriété dont vous n'étiez pas copropriétaire (article 6 du décret du 17 mars 1967) ; ce qui signifie que le notaire a bien notifié l'acte au syndic.
Votre problème c'est que le syndic avait regroupé les appels en octobre et que par un accord passé avec l'acquéreur vous avez fait séquestrer le montant total prévu au devis conformément aux articles 6-2 (2°) et 6-3 du décret du 17 mars 1967 ; dans votre convention il n'est pas dit que quel que soit le montant définitif des travaux que vous devrez ajuster la somme séquestrée.
Au vu de ces liens :
- Service-Public.fr
- ARC
- PAP
Dans votre cas il s'agit de travaux (devis) votés après la vente et vous seriez donc quitte.
Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Conformément aux montants évoqués en AG 2023 le syndic a directement requis le séquestre auprès du notaire. (Preuve que le notaire avait bien notifié le syndic).
Cette exigence était très contestable car le syndic ne peut exiger rien d’autre que ce qui est mentionné à l’article 6-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967 : les provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel exigibles au moment de la vente. Or, l’assemblée générale n’avait pas fixé de date d’exigibilité.
De deux choses l’une
- soit la provision non encore appelée était néanmoins déjà exigible et alors le syndic devait retenir la somme correspondante sur le prix de vente ;
- soit elle n’était pas encore exigible et, c’est une lapalissade, le syndic n’avait rien à exiger.
Dans les deux hypothèses la demande de mise sous séquestre par le syndic était donc une aberration que le notaire n'aurait pas dû accepter. Le syndic n’a pas à interférer dans un contrat de vente dont les modalités sont librement convenues par les seules parties au contrat. Le syndicat des copropriétaires n’est pas partie au contrat de vente et le notaire n'a pas à notifier l'acte au syndic, il doit seulement l'informer de la vente sans entrer dans le détail des modalités.
Dans votre cas il s'agit de travaux (devis) votés après la vente et vous seriez donc quitte.
L’article de la revue De particulier à particulier dit l’inverse. Une pratique notariale courante est de déroger au décret du 17 mars 1967 : L'usage chez les notaires : tout pour le vendeur ! Il en résulte que le supplément de prix serait à supporter par le vendeur. Reste tout de même une ambiguïté dans l’acte de vente rédigé à la va-vite qui laisse dans le flou la nature exacte de l’engagement ce qui permet d’invoquer l’article 1190 du code civil : Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Mais, pour l’acheteur, il semble qu’il n’y ait pas de doute. Peut-être, mais à lui de le démontrer comme le lui impose l’article 1353 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
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le syndic n'avait aucun droit à imposer une clause au vendeur : comment se fait il que votre notaire l'ait accepté?
le syndic aurait du faire les appels de fonds mentionnés dans le PV.....malgré qu'aucune date précise n'était indiquée
et dans ce cas c'est la date de l'AG qui est à prendre en compte pour l'exigibilité de la somme
En exigeant le syndic n'a fait que donner un coup d'épée dans l'eau ; le notaire n'a fait que débloquer la somme séquestrée lors de l'appel de fonds, des travaux, du mois d'octobre remise à l'acquéreur, qui a pu ainsi s'acquiter de sa quote-part réclamée par le syndic.
Le syndic n'a fait que signifier l'appel de fonds au notaire qui a débloqué et remis, comme prévu dans l'acte de vente, la somme séquestrée à l'acquéreur.
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Merci pour vos retours, si je resume :
Le clause dans l’acte de vente ne m’engage pas à m’acquitter de tous les appels de fonds liés au sinistre.
En pratique les notaires demandent aux vendeurs de s’acquitter des sommes mais la clauses étant ambiguë elle peut être interprété à mon avantage.
Je peux donc raisonnablement proposer d’en rester là, j’ai payé les sommes liées aux appels de 2024, l’acquéreur s’acquittera des sommes appelées en 2025.
ce n'est pas le notaire qui exige..... mais il sequestre sur le produit de la vente le montant des sommes indiquées par le syndic sur l'état daté
il appartient au vendeur de vérifier ce qui est iniqué sur l'état daté avant la signature de l'acte
L’article de la revue De particulier à particulier dit l’inverse. Une pratique notariale courante est de déroger au décret du 17 mars 1967 : L'usage chez les notaires : tout pour le vendeur !
La moindre des choses lorsque l'on cherche à s'opposer serait de donner le lien de ce fameux article qui dirait que les notaires, ce qui ne serait pas le cas de celui de @Bird14567, s'autoriseraient à réécrire la loi (article 5 du code civil) ou du moins l'interprèteraient, alors qu'elle n'est ni silencieuse, ni obscure, ni insuffisante, en se substituant aux juges (article 4 du Code civil).
La clause n'est pas ambiguë c'est l'acquéreur qui cherche a trouver une ambiguité.
Article 6-2 du décret du 17 mars 1967 :
A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :
1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;
3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.
Il veut peut-être jouer sur le 3° mais qui ne vous concerne pas puisque en janvier 2025 les comptes 2024 ont dû être approuvés et la somme séquestrée correspondait bien à la somme arrêtée en octobre 2023.
Article 6-3 du décret du 17 mars 1967 :
Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Nonobstant que la somme séquestrée ne regarde pas et n'a aucun effet sur le syndic, si la loi avait été appliqué strictement, sans application de l'article 6-3, l'acquéreur, a cause du retatrd d'appel, aurait dû s'acquiter du total de la quote-part des travaux.
La somme séquestrée correspondait exactement aux montant total des appels du devis que vous avez voté et il n'y avait alors aucune ambiguité.
Suite à la faillite de l'entreprise initialement retenue la résolution approuvant son devis est de fait annulée (inoposable).
Mon notaire ne me propose rien, selon lui je suis engagé sur la nature des travaux.
Vous vous êtes engagé, tant que vous êtiez copropriétaire, à acquiter les appels de fonds qui vous seraient adréssés.
L'on ne vote pas une nature des travaux, l'on vote un devis... qui peut être annulé.
Mais n'étant pas systématiquement opposé à toute proposition il est évident qu'en cas d'une soi-disant ambiguité cela pofite à @Bird14567 et que son acquéreur doit prouver sa prétention.
Article 1353 du Code civil (non tronqué) :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce qui me chiffonne c'est que depuis depuis le retournement de la preuve (Cass. 3e Civ., 25 février 1997, pourvoi n° 94-19.685) c'est le dernier alinéa qui est mis en avant et que @Bird14567 devrait alors prouver qu'il est quitte (l'article 1315 appliqué dans l'arrêt correspond à l'actuel article 1353) ; il serait alors plus prudent de s'en tenir seulement qu'à une éventuelle ambiguité et à l'article 1190 du Code civil, sachant qu'il faudrait démonter cette dite ambiguité.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
suite)
Je reprends et cible en gras et souligné :
L’article de la revue De particulier à particulier dit l’inverse. Une pratique notariale courante est de déroger au décret du 17 mars 1967 : L'usage chez les notaires : tout pour le vendeur !
Déroger (Larousse) :
Porter atteinte aux stipulations d'une loi, d'une convention ; enfreindre...
Définition juridique :
En conclusion, “déroger” dans le contexte juridique implique un écart par rapport à l’application normale d’une règle ou d’une loi, sous certaines conditions et avec des justifications adéquates. C’est un mécanisme qui permet d’adapter le droit à des situations particulières, tout en maintenant l’équilibre entre flexibilité et cohérence dans le système juridique.
Dérogation/dérogatoire (dictionnaire juridique)...
Sur quelle dérogation les notaires se baseraient-ils ?
Qu'est-ce qui leur permettrait d'enfreindre la loi ?
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.
Maintenant que tout est bien embrouillé, reprenons en raisonnant en droit et l’esprit clair.
Le prix des travaux se révélant finalement beaucoup plus élevé que prévu, l’acheteur demande au vendeur de s’acquitter du supplément.
Il le fait parce qu’il prétend que c’est ce qui résulte des termes de l’acte de vente. C’est possible, mais c’est à lui qu’il incombe de le démontrer en application de l’article 1353 du code civil.
La cour de cassation n’a jamais inversé la charge de la preuve. Inutile de s'arrêter à une jurisprudence totalement hors sujet portant sur l’obligation d’information des médecins.
En attendant que l’acheteur ait expliqué sur quoi il fonde sa prétention, on peut tenter de prévoir ses arguments.
L’idée qui a conduit les parties à s’accorder sur le contrat de vente tel qu’il a été rédigé était que les travaux de réparation du sinistre devaient être à la charge du vendeur. Si l’entreprise choisie par l’assemblée générale n’avait pas fait faillite et exécuté les travaux pour le montant déterminé dans le devis qui avait été accepté, il n’y aurait pas de litige. Par malchance, elle a fait faillite et tout porte à penser qu’il n’est pas possible de faire faire les travaux pour le montant initialement prévu ce qui amène à s’interroger sur la nature exacte de l’engagement pris par l’acheteur. Il y avait un aléa auquel personne n’avait pensé, ni le vendeur, ni l’acheteur, ni le notaire.
La version de l’acheteur est : « Il était entendu que la réparation de la toiture ne devait rien me coûter. Donc l’aléa est à la charge du vendeur. »
La version du vendeur est : « Nous nous sommes entendus sur la somme mentionnée dans le devis accepté et seulement sur celle-ci. Je ne me suis pas engagé sur l’aléa. »
Aucune de ces deux versions n’est à rejeter a priori. Car les modalités d’un contrat de vente sont convenues en toute liberté par les parties. Le décret du 17 mars 1967 ne porte que sur les obligations des parties envers le syndicat des copropriétaires. Inutile de s’y attarder, ce n’est pas le sujet. La réponse est contenue dans le contrat de vente, peut-être aussi dans l’avant-contrat s’il n’a pas été entièrement repris dans l’acte authentique, mais nulle part ailleurs.
Le contrat contient une clause de séquestre mentionnant ! « la quote-part de travaux restant à la charge de Monsieur (l’ancien propriétaire) suite au sinistre ayant affecté la toiture le JJ/MM/AAAA ».
Quelle est la quote-part restant à la charge du vendeur ? On n’en sait rien parce que le contrat est muet sur l’aléa.
C’est pour cette raison que je dis que le contrat est ambigu et qu’alors il doit s’interpréter en faveur du vendeur qui est le débiteur. Mais si l’acheteur parvient à prouver qu’il n’y a pas d’ambiguïté et que l’aléa est clairement à la charge du vendeur, alors c’est sa version qui s’imposera.
Comme je n’ai pas de temps à perdre dans une polémique stérile, je ne répondrai pas à Beatles.
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La cour de cassation n’a jamais inversé la charge de la preuve. Oublions la jurisprudence sur l’obligation d’information des médecins totalement hors sujet.
Antérieurement à l'arrêt du 25 février 1997, pour ceux qui « suivaient » l'article 1315 du Code civil (devenu article 1353) il fallait que celui qui réclame l'exécution d'une oblogation devait prouver son existance.
Cette réflexion n'étant que subsidiaire pour rappeler que si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement (en même temps) celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation (s'acquiter au vu de la loi et éventuellement au vu d'une convention).
Un devis a été voté en octobre 2013, alors que @Bird14567 était copropriétaire, qui prévoyait trois appels trimestriels à partir du mois de janvier (janvier, avril et juillet). Ces appels n'ayant pas eu lieu à la signature de l'acte (ils seront regroupés trois mois plus tard en octobre) le prix de vente, incluant les appels que @Bird14567 aurait dû normalement s'acquiter, à été « séquetré » d'une somme équivalente à l'appel finalement fait en octobre 2024 alors que @Bird14567 n'était plus copropriétaire.
Intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de XXXXX EUR, prélevée sur le prix, à la sûreté du règlement de la quote-part de travaux restant à la charge de Monsieur ZZZZZ suite au sinistre ayant affecté la toiture le JJ/MM/AAAA.
Le notaire de l'acquéreur, rédacteur de l'acte, accepte de séquestrer la somme équivalente à la quote part prévue au devis voté en octobre 2023 ce qui rend quitte @Bird14567 au vu du dernier alinéa de l'article 1353... et des articles 6, 62 et 6-3 du décret du 17 mars 1967.
Le sujet était bien parti avec l'intervention de Pierrepauljean en référence à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, puis celles de Yapasdequoi en référence aux articles 6-2 (2°) et 6-3 du même décret ; Bird14567 ne s'engageait qu'a s'acquiter de sa quote-part votée en octobre 2023, bien qu'au vu du 2° de l'article 6-2 précité et que le syndic avait été notrifié par le notaire de la mutation du lot, l'appel regroupé d'octobre 2024 aurait dû être imputé au seul acquéreur, mais la dérogation de l'article 6-3 permettait à @Bird14567 de prendre à sa charge l'appel d'octobre 2024 adressé à l'acquéreur.
La version de l’acheteur est : « Il était entendu que la réparation de la toiture ne devait rien me coûter. Donc l’aléa est à la charge du vendeur. »
La version du vendeur est : « Nous nous sommes entendus sur la somme mentionnée dans le devis accepté et seulement sur celle-ci. Je ne me suis pas engagé sur l’aléa. »
Pure invention, pour la soi-disant version de l'acheteur, au vu de la clause du séquestre, puisque le prix de vente incluait la quote-part du devis voté en octobre 2023.
L'acquéreur a tenté le coup des fois que ça marche.
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Pure invention, pour la soi-disant version de l'acheteur, au vu de la clause du séquestre, puisque le prix de vente incluait la quote-part du devis voté en octobre 2023.
Simple lecture de l'exposé des faits : Aujourd’hui, les nouveaux copropriétaires sollicitent de ma part le paiement d’un complément d’appel de fonds de plusieurs milliers d’euros, au-delà des sommes déjà séquestrés.
Pourquoi les nouveaux copropriétaires sollicitent-ils un complément ?
Il n’y a pas lieu de les présumer complètement idiots. Tout simplement ils interprètent à leur avantage un contrat mal ficelé ce dont le notaire qui a un devoir de conseil en porte clairement la responsabilité.
L'acquéreur a tenté le coup des fois que ça marche.
Pour que cela puisse marcher il faut que ce soit plausible et ce l'est.
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Pure invention, pour la soi-disant version de l'acheteur, au vu de la clause du séquestre, puisque le prix de vente incluait la quote-part du devis voté en octobre 2023.
Lapsus, si l'on veut, de ma part au vu de (je me cite) :
Le notaire de l'acquéreur, rédacteur de l'acte, accepte de séquestrer la somme équivalente à la quote part prévue au devis voté en octobre 2023 ce qui rend quitte @Bird14567 au vu du dernier alinéa de l'article 1353... et des articles 6, 62 et 6-3 du décret du 17 mars 1967.
Le notaire du vendeur retire du prix de vente la somme équivalente à la quote-part prévue au devis voté en octobre 2023 ; donc Bird14567 s'aquite bien du paiement qui a produit l'extinction de son obligation.
Le prix de vente est amputé de cette obligation ; l'acquéreur récupère, sur le prix de vente, la quote-part prévue au devis voté en octobre 2023.
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