Achat terrain sans connaissance problème existant

Publié le 11/08/2021 Vu 963 fois 2 Par
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10/08/2021 16:22

Bonjour à toutes et tous,


Nous avons fait l'acquisition d'un terrain. Lors des travaux de terrassement, une buse en béton bouchée par la terre a été découverte.

Lors d'une rencontre avec le service de l'urbanisme de la commune nous avons appris que cette conduite avait été posée par la mairie sans l'accord du propriétaire afin que les eaux pluviales qui s'écoulent dans la rue parallèle puissent s'évacuer, car arrivant dans une cuvette. Le propriétaire avait alors porté plainte et gagné.

Une fois le terrain totalement défriché, nous avons eu la désagréable surprise de voir une rivière s'écouler à chaque forte pluie.

Pourtant, lors de l'acquisition du terrain, a aucun moment ce problème n'avait été signalé alors que tout le monde dans le voisinage était au courant.

Est-il possible de nous retourner contre les anciens propriétaires qui n'ignoraient pas le problème et le cas échéant contre l'agence immobilière ?

Merci

Superviseur

10/08/2021 22:33

Bonsoir
Seul un avocat spécialisé en droit de l'immobilier, après examen minutieux de chaque pièce du dossier, vous dira si une action est possible avec comme support, la notion de vice caché .
Celle-ci apparaît à l’article 1641 du Code civil : "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
__________________________
Lien pour vous guider: Justice.fr
Ici, humilité dans nos exposés et empathie envers nos visiteurs, sont indispensables.

11/08/2021 10:05

Bonjour,

Si l'on prend comme exemple un cuve de fioul enterrée non neutralisée, qui n'est pas un vice caché, la buse illégale ne portant pas sur la construction elle-même, je pencherai plutôt sur un vice de consentement qui serait un dol (paragraphe 2 ; Sous-section 1 ; Section 2 ; Chapitre II ; Sous-titre 1er ; Titre III ; Livre III du Code civil).

Article 1130 :



L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.


Article 1131 :


Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.


Article 1137 :



Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.




Article 1138 :



Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.


Article 1144 :


Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.


Le dernier alinéa du 1138 peut s'appliquer au notaire rédacteur de l'acte.

La prescription est de cinq ans.

Avec ce qui précède vous êtes à même de demander au vendeur de fairre cesser le trouble (monayer) sinon que vous allez prendre un avocat qui se réfèrera aux articles précités pour saisir le tribunal judiciaire par un réréfré (voir avec l'avocat).

Cdt.


__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

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