Bonjour,
J'aimerais avoir un avis sur l'interprétation de l'article R.111-38, 4° du Code de l'urbanisme.
Le texte dispose :
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Ma question ne porte pas sur le fond, mais sur la portée de l'expression « Dans ce cas ».
À quoi renvoie exactement cette expression ?
- Renvoie-t-elle aux terrains de camping régulièrement créés, ce qui signifie que la limitation à 35 HLL (ou 20 % des emplacements) s'applique aux campings autorisés à recevoir des HLL ?
- Ou renvoie-t-elle aux terrains mentionnés dans l'exception (« ceux créés par une déclaration préalable », « créés sans autorisation d'aménager », etc.), ce qui reviendrait à considérer que ces terrains peuvent tout de même accueillir des HLL, mais dans cette limite ?
Autrement dit, le renvoi de « Dans ce cas » vise-t-il le principe énoncé avant l'exception, ou les situations énumérées dans l'exception elle-même ?
Je suis preneur d'une analyse de la syntaxe du texte, mais aussi de toute jurisprudence, doctrine administrative ou réponse ministérielle qui aurait tranché cette question.