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Bonjour,
Je vous contacte au sujet d'une affaire de succession. J'aimerais avoir votre avis sur la décision prise par le juge de la cours d'appel concernant un terrain donné en donation à ma sœur.
Le tribunal d'instance avait désigné un expert pour évaluer les donations aidé d’un sapiteur. Ils ont fait une estimation intermédiaire accepté par le juge.
En appel le juge a annulé cette décision évoquant l'article 860 du code civile qui stipule que ma sœur n'était pas responsable du déclassement de sa parcelle constructible devenu AU.
Mais contrairement à ce qu'il affirme sa parcelle n'était pas nue vue qu’un permis de construire avait été enregistré le 19 juillet 1978 par la DDE 3 mois avant sa donation le 20 octobre 1978, avec l’accord de la donataire. Sa construction était en cours. Tout avait été validé. Je suis aussi concerné par le déclassement pourtant le juge n'en a pas tenu compte.
Le juge d’appel a ainsi ignoré la demande de permis de construire déposé sur la parcelle avant la donation ainsi que l’expertise demander par le tribunal.
J’aimerais avoir quelques précisions concernant le statut du terrain au moment de la donation.
A quel moment un terrain n’est plus considéré comme nue ? Au départ de la construction de la maison ou à l’acceptation du permis de construit ?
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
Il faut voir avec votre avocat pour éventuellement faire une requête en omission à statuer rt une rectification d'erreur.Pour que cette requête soit recevable ,il faut que la cour d'appel ait omise de répondre à une ou plusieurs demandes formulées dans les conclusions .Le manque de prècisions dans la décision,des erreurs dans la motivation du jugement doivent être formulées dans la requête.Si le désaccord persiste ,il faudra aller en cassation .
article 463 CPC
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut égalementcompléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision estpassée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de cechef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Cordialement
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