Rupture conventionnelle par l'employeur juste avant le procès

Publié le 19/10/2017 Vu 3669 fois 29 Par
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18/10/2017 23:12

Si j'ai bien compris, cela ne peut pas être pour licenciement nul puisque vous êtes encore salariée mais plus vraisemblablement au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail...
A priori, même si un licenciement pour inaptitude intervenait avant
la résiliation judiciaire du contrat de travail c'est celle-ci qui serait examinée en premier à condition de ne pas contester le premier pour que cela ne puisse pas être interprété comme une renonciation à la dite demande de rupture conventionnelle...
Il faudrait vraiment que vous ayez une conversation avec votre avocat pour prendre votre décision et que vous vérifiez si l'exécution provisoire est demandée dans ses conclusions pour qu'elle ne soit pas limitée à 9 mois de salaire...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

19/10/2017 09:47

bonjour,
« Titre VII
« RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS
« Art. R. 1471-2. Le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure :
« 1° Après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose ;
« 2° Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l’objet et le déroulement de la mesure.
« L’accord est homologué, selon le cas, par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement. »
_____________________
A tout moment de la procédure ,on peut rencontrer un médiateur,
ce qui facilitera l'homologation de l'accord par le BJ sans qu'il y est procès ,ni plaidoiries.
_______________________

Il s'agit bien d'une transaction amiable ,avant le procès, (et cessons de jouer sur les mots d'une façon peu sérieuse )Une transaction c'est une négociation qui aboutit à une conciliation .La présence d'un médiateur permet de la faire homologuer par le Bureau de Jugement,sans débat contradictoire.
Et même sans médiateur le BJ prend acte de la conciliation,mais cela n'a pas la même valeur juridique
Pour la rupture conventionnelle ,cela me marchera pas ,car il y a un conflit très grave,ce n'est pas une simple dispute ou une incompatibilité d'humeur.
Pour Pôle Emploi
Dès l'instant qu'il y a homologation de l'accord par le BJ (décision de justice),je ne vois pas pourquoi Pôle Emploi refuserait .
Il ne s'agit pas de l'ancienne transaction qui existait avant et qui effectivement pouvait prêter à interprétation par Pôle Emploi.
Ce genre de transaction qui se pratiquent toujours, est fortement déconseillée.
Elle peut être remise en cause par les parties et Pôle Emploi peut dire qu'il s'agit d'une démission déguisée;
alors que avec l'homologation on ne peut pas la remettre en question.
Amicalement vôtre
suji KENZO

19/10/2017 10:03

Bonjour,
Une fois de plus vous perturbez un sujet après nous avoir dit que la conciliation remplaçait la transaction et avoir affirmé :
La conciliation peut se faire sous sein privé avec ou sans homologation par le CPH.
Vous reconnaissez que normalement elle se fait par l'intermédiaire d'un médiateur et avec homologation par la Conseil de Prud'Hommes...
C'est donc différent de la transaction qui existe évidemment toujours laquelle a valeur de la chose jugée...
Pôle Emploi pourrait refuser l'indemnisation même si la rupture amiable est homologuée par le Conseil de Prud'Hommes parce que ce ne serait pas une rupture conventionnelle et c'est différent d'une résiliation judiciaire ou d'une prise d'acte de rupture analysée comme ayant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'avocat de l'intéressée l'a confirmé mais vous ne vous étiez même pas préoccupé de cela...
Vos affirmations peu sérieuses sur la transaction sont mises à mal une fois de plus, entre autres, dans ce dossier 1 et ce dossier 2...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

19/10/2017 18:04

Bonjour,
Un article particulièrement intéressant et qui s'applique pleinement aux CPH
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Décret du 20 janvier 2012 : la force exécutoire accordée à tous les accords homologués par le juge ?
En matière de règlements amiables des différends, l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et transposant une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008, avait constitué une première avancée notable, en matière notamment de médiations dans un cadre civil et commercial. Le décret du 20 janvier 2012, particulièrement attendu notamment en ce qu’il permet l’entrée en vigueur de la procédure participative, va encore plus loin.
Décret du 20 janvier 2012 : la force exécutoire accordée à tous les accords homologués par le juge ?
Le décret du 20 janvier 2012 crée tout d'abord un livre V au sein du Code de procédure civile (CPC) consacré aux modes de résolution amiable des différends en dehors d’une procédure judiciaire, réglementant la possibilité pour les parties, à l'occasion d'un différend, de le régler avec l'aide d'un médiateur, d'un conciliateur de justice ou de leurs avocats dans le cadre d'une procédure participative (CPC, art.1528 à 1568).
Ce nouveau livre contient 3 titres : le premier est relatif à la médiation et la conciliation conventionnelle ; le deuxième régit la procédure participative ; le troisième traite enfin des dispositions communes aux accords issus de la médiation, de la conciliation ou de la procédure participative.
Le décret abroge l'article 1444-1 du CPC qui prévoyait l'homologation d'une transaction par le juge du tribunal de grande instance, lui conférant ainsi la force exécutoire. Le nouvel article 1565 du CPC prévoit désormais que tous les accords issus d'une médiation, d'une conciliation, d'une transaction ou d'une procédure participative peuvent être soumis au juge pour homologation.

La force exécutoire ainsi conférée ne sera donc plus réservée aux actes issus de la transaction mais sera désormais ouverte à tous les accords relevant d'un processus de règlement amiable des litiges prévu par le CPC.

Dorénavant, il conviendra de saisir le juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée, sauf disposition spéciale prévue par le présent livre (CPC, art. 1565). Le juge du tribunal de grande instance n'a donc plus une compétence exclusive pour l'homologation (CPC, art. 1565). Une procédure de saisine du juge par voie de requête est prévue à l'article 1566 du CPC.

Il convient de préciser que, selon le type de procédure choisi par les parties, s'applique un régime particulier de saisine du juge aux fins de l'homologation de l'accord :

- Pour les accords de médiation conventionnelle, la demande d'homologation est présentée au juge par voie de requête par l'ensemble des parties à la médiation ou à l'initiative de l'une d'entre elle à condition d'obtenir l'accord exprès de toutes les parties à la médiation (CPC, art. 1534).

- Pour les procédures de conciliation menées par un conciliateur de justice, la demande tendant à l'homologation du constat d'accord doit être présenté au juge d'instance par requête d'une des parties à moins que l'une d'elles ne s'oppose à l'homologation dans l'acte constatant l'accord (CPC, art. 1541).

- Lorsqu'un accord mettant fin à un différend est trouvé dans le cadre d'une procédure participative, la demande d'homologation doit être présentée au juge par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties. A peine d'irrecevabilité de la demande, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative (CPC, art. 1557).

- En revanche, lorsqu'il ne s'agit que d'un accord partiel dans le cadre d'une procédure participative, les parties peuvent saisir le juge afin qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles qui régissent la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative (CPC, art. 1560).

- En outre, les accords issus d'un processus transactionnel, sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, sont homologués selon la procédure décrite à l'article 1565 du CPC : le juge compétent sera le juge du contentieux dans la matière considérée (CPC, art. 1568). Ce dernier est saisi par voie de requête par la partie la plus diligente ou par l'ensemble de parties.

L'accord de transaction se démarque des autres procédures en ce qu’il conserve seul l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 2052).

Ajoutons que l'ordonnance du 16 novembre 2011 remaniait l'article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution.

Cette dernière ajoute une catégorie aux titres exécutoires : les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels les juridictions ont conféré force exécutoire. Le nouvel article 1565 prévoit la liste des accords qui peuvent être homologués par le juge et ainsi obtenir force exécutoire. De part la combinaison de ces deux articles, nous pouvons en déduire que les accords conclus dans le cadre du Livre V du CPC deviennent des titres exécutoires lorsqu'ils sont homologués par le juge compétent.
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Cela veut dire qu'une homologation d'une transaction par le Président du Bureau de Jugement CPH donne à celle-ci une force exécutoire certaine;
En plus ,elle garantie la non imposition (ni à l'IRPP,ni à la CSG) des dommages et intérêts .
C'est bien là toute la différence avec des accords transactionnels,y compris la rupture conventionnelle , fait sous sein privés ,hormis la conciliation devant le B.J. qui reste un jugement
Quant à Pôle Emploi ,je ne vois pas de quel droit ,l'ouverture aux droits aux allocations seraient refusées.

Je pense que l'on a tout dit et qu'il appartient l'avocate de notre salariée de faire le point en toute compétence .

En tout cas une fois de plus l'attitude discourtoise de "Maître PM" à mon égard ne m'étonne pas du tout . Mais j'en ai l'habitude..........
Amicalement vôtre
suji KENZO

19/10/2017 18:55

Ceci rejoint donc les deux dossiers que j'ai fournis...
Je n'ai jamais dit le contraire mais c'est vous qui avez indiqué que la transaction n'existait plus...
Elle a donc plus de valeur qu'une conciliation contrairement à ce que vous prétendiez et peut tout autant être éventuellement homologuée par le Juge, en l'occurrence le Conseil de Prud'Hommes, mais :
L'accord de transaction se démarque des autres procédures en ce qu’il conserve seul l’autorité de la chose jugée (CPC, art. 2052).
Je n'ai jamais dit que la rupture conventionnelle suffirait mais évidemment qu'elle devrait être suivie d'une transaction et qu'elle pourrait faciliter l'indemnisation immédiate par Pôle Emploi, en tout cas, que le problème méritait d'être soulevé...
Quant au caractère discourtois de mon attitude parce que je vous porte la contradiction, c'est votre refrain pour vous victimiser mais quand vous prétendez que je joue sur les mots d'une manière peu sérieuse, je n'en fais pas cas pour gémir...
Ce qui est discourtois vis à vis des intéressés et des lecteurs c'est de vouloir toujours contester mes positions mais je pense que les uns et les autres savent distinguer les conseils utiles...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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