Convention boulangerie pâtisserie

Publié le 29/04/2024 Vu 569 fois 2 Par
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29/04/2024 00:07

Bonjour,

je re publie une seconde fois mon poste car j'ai sans faire exprès vider ma messagerie je pense avoir eu une réponse et l'avoir effacé



Je suis vendeuse en boulangerie sous la convention boulangerie pâtisserie.

J’ai eu trois jours non travaillés durant la semaine du 1er avril au 7 avril (le 1er, le 3 avril et le 6) car inscrit comme étant un repos sur mon emploi du temps, je n’ai pas travaillé le lundi car c’était un jour férié (mes collègues eux ont travaillé) mon patron souhaite que je déclare le mercredi 3 avril comme étant un congé payé hors je n’ai jamais déposé de demande pour cela, j’ai effectué 28h cette semaine là au lieux de 35h comme indiqué sur mon contrat.

Est-il normal ducoup que mon patron me demande de considérer le 3 avril comme un CP ? Et peut-il m’obliger à rattraper les 7heures que je lui dois ?

merci

29/04/2024 01:41

Bonjour,

L'article 27 de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 prévoit que:


Le chômage d'un des jours fériés complémentaires ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, il est précisé que si un jour férié légal est inclus dans une période de congé payé, la période de ce congé sera prolongée d'une journée et cette prolongation de congé ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération.





En outre, le Code du travail dispose que:

Article L3133-2
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération

Article L3133-3

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Enfin, l'article L3141-16 dispose que :


***l'employeur :
**
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.


Règle confirmée par la convention collective dans son article 29


Les dates de congés doivent être communiquées au personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période ordinaire des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates fixées par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.

Il ressort de ces textes que l'employeur :


1 - Ne peut pas réduire votre salaire du fait du chômage de cette journée

2 -Ne peut pas vous demander à récupérer cette journée et devra donc vous la payer comme une journée normale

3- Ne peut pas vous imposer la prise d'une journée de congé, le délai de prévenance de 30 jours n'étant pas respecté.

L'employeur est tenu de respecter la loi et la convention collective et est aussi à l'origine de votre planification. Donc, vous n'avez rien fait exonérant l'employeur de ses obligations.

Aussi:




Est-il normal ducoup que mon patron me demande de considérer le 3 avril comme un CP ?


Non, c'est illégal.




Et peut-il m’obliger à rattraper les 7heures que je lui dois ?


Sans aucun doute, non. Car vous ne lui êtes redevable de RIEN.

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