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Bonjour,
Certaines entreprises de notre groupe sont aux 39 heures (durée légale du travail + 4 heures supplémentaires structurelles).
Dans ce cas précis, est-ce que les conventions de stage peuvent mentionner une telle durée de travail pour nos stagiaires ?
Je n'ai pas trouvé de réponse claire à cette question.
Certains articles affirment que cela est possible (exemple : "selon l'article L. 124-14 du code de l'éducation, le stagiaire doit suivre les règles applicables aux salariés de son organisme d'accueil pour ce qui a trait à la durée collective du travail. On peut en déduire que l'entreprise faisant travailler ses salariés un nombre d'heures supplémentaires structurelles est en droit d'en demander autant à ses stagiaires").
A l'inverse, un extrait des Editions Francis Lefebvre porte à penser que le principe donné par l'Acoss en 2008 ("une convention de stage peut mentionner une durée de présence supérieure à la durée légale si la durée du travail conventionnelle applicable dans l'organisme d'accueil est supérieure à la durée légale") est toujours d'actualité.
Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
Cordialement.
Marie
Bonjour,
On peut se référer aussi à ces dispositions du code de l'éducation :
- art. D124-6 :
La durée du (ou des) stage (s) ou de la (ou des) période (s) de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est calculée en fonction du temps de présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois.
- art. D124-8 :
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
D'autre part, l'art. L124-14 indique plus précisément ceci :
La présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil suit les règles applicables aux salariés de l'organisme pour ce qui a trait :
1° Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence ;
2° A la présence de nuit ;
3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pour l'application du présent article, l'organisme d'accueil établit, selon tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire.
Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé ou sa sécurité.
Des dispositions légales nouvelles sont intervenues depuis 2008...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Je vous remercie pour votre retour.
Effectivement, j'ai connaissance de ces nouvelles dispositions mais cela n'est pas tellement clair pour moi dans la mesure où l'article L.6343-2 du Code du travail dispose toujours que la durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34...
L'article L. 6343-3 dispose quant à lui que le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
Cordialement,
Il ne faudrait pas confondre les stages dans le cadre de la formation professionnelle continue que vise l'art. L6343-2 du Code du Travail avec ceux en entreprise dans le cadre des études mêmes si les dispositions vont sensiblement dans le même sens...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Ah oui, effectivement, je n'avais jamais prêter attention à ce détail...
Pourtant, cet article semble être appliqué aux étudiants stagiaires... :
http://www.letudiant.fr/jobsstages/nos-conseils/vos-droits-et-devoirs-en-stage-le-vrai-faux-11779/vrai-ou-faux-en-tant-que-stagiaire-je-n-ai-pas-le-droit-a-des-conges.html
http://www.juritravail.com/Question/stage/Dossier/Id/2201
Du coup, pour vous, un stagiaire aurait le droit de faire des heures supplémentaires structurelles, voire même ponctuelles ?
Bonjour,
Pour le premier lien, il prétend répondre à ceci : Vrai ou faux ? En tant que stagiaire, je n’ai pas le droit à des congés
Pour le second, Un stagiaire a-t-il le droit de faire des heures supplémentaires ?, il est trop imprécis en ne mentionnant pas de quel type de stage il s'agit et en indiquant en référence des articles du code de l'éducation et du travail alors que les deux législations n'ont pas lieu de se mélanger...
Je n'ai pas trouvé de Jurisprudence qui tranche réellement le problème des heures supplémentaires mais à mon avis, cela ne devrait pas être possible sans une majoration de la gratification et personnellement, je pense qu'il vaudrait mieux s'en tenir à la durée légale du travail de 35 h par semaine...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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