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Dans un jugement prudhommal récent en 1ère instance le Conseil des prudhommes a condammné l'employeur au paiement de sommes à caractère salarial et de sommes à caractère indemnitaire.
Dans la partie du document du tribunal relative à la motivation préalable au prononcé même du jugement , il est stipulé les termes exacts suivants :
"sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article R1454 28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations à caractère salarial. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter."
Dans la partie relative au prononcé même des condamnations ( "Par ces motifs") , il est stipulé les termes suivants :
"Ordonne l'exécution provioire du présent jugement"
Question : la partie adverse ne veut pas régler la partie indemnitaire au motif qu'elle ne serait pas concernée par l'exécution provisoire prononcée par le juge.
Ma question : si tel avait été l'intention du juge, n'aurait il pas expressement limité l'exécution provisoire aux limitations de droit.
En ordonnant selon ces termes " l'exécution du présent jugement" , cette formulation n'emporte t'elle pas l'exécution provisoire à toutes les sommes.
La précision dans la partie "motivation" n'ayant pour but que d'indiquer que le juge n'écarte pas comme il en a le droit l'exécution provisoire de droit des sommes à caractère salarial.
Bonjour,
Votre lecture est parfaitement exacte.
Ce qu’il vous reste à faire est la signification d’un commandement de payer le total augmenté des dépens suivie d’une saisie si nécessaire.
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Bonjour,
Question : la partie adverse ne veut pas régler la partie indemnitaire au motif qu'elle ne serait pas concernée par l'exécution provisoire prononcée par le juge.
Article R1454-28 du code du travail
A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
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Le CPH a bien mentionné l'exécution provisoire de l'ensemble c'est très prècis ""Ordonne l'exécution provioire du présent jugement"
Cordialement
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