Refus congé parental temps partiel de 16h

Publié le 19/12/2020 Vu 883 fois 5 Par
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18/12/2020 11:25

Bonjour,

Je me permet de venir vers vous pour la raison suivante:

Je suis actuellement enceinte et songe à prendre un CPE de 16h travaillées par semaine. Pour info mon contrat et planning actuel est sur 35h.

Il me semblait jusque là que cette simple contrainte on ne pouvait pas me la refuser, que j'étais décisionnaire de mon temps de travail (tant que cela respectait un minimum de 16h) mais que c'est à l'employeur de de décider sur quel planning je ferais ses heures.

Je recois ce jour un courrier m'informant que je ne peux pas prendre CPE partiel de 16h, car je dois selon eux choisir entre 50% et 80% et que dans mon cas, 16h n'équivaut ni à un ni à l'autre mais à 45.7%...

J'ai beau lire tout ce que je trouve, je vois bien la contrainte des 16h travaillées minimum, mais pas la contrainte d'un pourcentage fixe de 50%.

Cela paraît anodin comme détail, mais en fait travailler 50% me ramène à travailler 17h30 ce qui implique forcement de travailler plus de 2j complets par semaine, or ça ne m'arrange pas du tout pour la garde du bébé ; alors quequ'en travaillant 16h, il était éventuellement possible de faire 2 journées de 8h, si toutefois l'employeur l'acceptait ainsi...



Sauriez vous m'eclairer? Y a t-il un texte de loi précisant ces 16h?



Merci par avance pour vos lumières.

Annie

18/12/2020 13:05

Bonjour,



code du travail, dila, légifrance au 18/12/2020 :


Article L1225-47


Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.


__________________________
De la discussion jaillit la lumière.

19/12/2020 03:15

Bonjour,

Tout d'abord merci pour ce retour, qui plus est rapide!

J'en profite pour ajouter une question à laquelle je n'avais pas pensé:
mon employeur m'a informé qu'afin de respecter une équité avec mes collègues, je devrais comme eux, respecter un planning avec roulement sur plusieurs semaines (7), tous les collègues en 35h ou en temps partiel "classique" Etant sur un roulement sur 7 semaines.
Je n'aurais donc, pas les mêmes horaires d'un jour à l'autre, pas les mêmes jours travaillés entre la semaine 1/2/3/4/5/6 et 7...
Je sais que c'est à l'employeur de choisir la répartition des heures, mais est ce légal, dans le cadre d'un CPE partiel, de proposer un planning sur autant de semaines ? Cela rendant très compliqué voire quasiment impossible une organisation pour un mode de garde sur les jours travaillés.

Espérant un éclaircissement de votre part, et si textes officiels à ce sujet il y a, le nom/numéro de l'article de loi si possible...

19/12/2020 08:51

Bonjour,

A priori, l'employeur ne peut pas vous imposer un tel mode d'organisation de planning de travail et ne le peut même pas pour vos autres collègues à temps partiel...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

19/12/2020 17:05

Bonjour,

De nouveau un grand merci.

Y a t-il un texte sur lequel s'appuyer pour argumenter ça auprès de mon employeur ?

Merci!

19/12/2020 18:04

L'art. L3123-14 du Code du Travail indique :


Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.


L'employeur ne peut donc pas laisser aléatoire la répartition car elle doit être pévue au contrat de travail pour permettre notamment d'organiser un mode de garde...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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