Délai prévenance pour poser congés payés

Publié le 09/01/2019 Vu 1092 fois 1 Par
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09/01/2019 09:12

Bonjour à toutes et à tous,

Je viens par ici en mon nom et celui de plusieurs collègues en espérant pouvoir y trouver des conseils car nous rencontrons quelques difficultés avec notre employeur...

Pouvez-vous me confirmer s'il vous plait que le délai de prévenance avant la prise du premier jour de congé est bien de 30 jours ?

Notre employeur nous demande de poser les derniers à solder jusqu'au 31 mai 2019 au plus tard le 11 janvier 2019...

En a-t-il le droit ? Seul un accord d'entreprise le précisant lui en donnerait-il le droit ?

Une deuxième question s'il vous plait:

(en espérant qu'il soit possible de traiter 2 sujets différents dans la même question... Bien qu'elle soit en lien avec la première).

Suite à la mise en place du Comité Social et Economique dans notre entreprise en décembre 2018, les accords collectifs d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel sont-ils encore valables après la mise en place du CSE ?

Un texte de Loi qui pourrait le préciser s'il vous plait ?

Voilà ce que j'ai trouvé sur internet et travail-emploi.gouv.fr (page n°12: "Période transitoire"/ point n°13)

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_comite_social_et_economique.pdf

Les choses semblent claires sur ce document...

Qu'en pensez-vous s'il vous plait ?

Quelle(s) réponse(s) ou argument(s) à donner à notre employeur ?



Merci infiniment d'avoir pris le temps de me lire ainsi que ce lien sur travail-emploi.gouv.fr

Vos réponses nous sont précieuses car il semblerait que notre employeur ne soit pas très clair avec le Code du Travail qu'il est censé appliquer dans son entreprise...

Bien cordialement à vous

E. B. Dernière modification : 09/01/2019 - par LaFloFlo

09/01/2019 12:31

Bonjour,

Il n'y a pas de délai de prévenance prévu pour la pose des congés payés puisque c'est normalement l'employeur qui en fixe les dates, cela ne peut être qu'une modalité au niveau de l'entreprise...

Pour la période de prise des congés payés, il y a lieu de référer notamment à ces dispositions du Code du Travail :

- art. L3141-13 :


"Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année."


- art. L3141-15 :

"Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L'ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs."


- art. L3141-16 :


"A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
-la durée de leurs services chez l'employeur ;
-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue."


Pour les Accords d'entreprises relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, ils cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique comme indiqué dans le texte du dossier et l'ordonnance citée...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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