cumul cdd temps partiel et cdd 35H saisonnier

Publié le 10/04/2011 Vu 3357 fois 6 Par
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09/04/2011 22:01

Bonjour,

j'ai un cdd 1/9 au 31/8 en tps partiel et mes congés payés sont juillet et aout (mon employeur est l'inspection académique).
On me propose un emploi saisonnier de 35H pendant cette période.
Puis je accepter?
j'ai calculé le nombre d'heure total sur 12 mois serait d'environ 33h/semaine et le maxi requis est 44H . Mais je ne sais pas si mon cas rentre dans ce cas de figure.

Merci de vos réponses.

09/04/2011 23:57

Bonjour,
Pour la durée hebdomadaire ce n'est pas une moyenne sur l'année mais sur 12 semaines tout en respectant la durée maximale de 10 h par jour, de plus vous ne pouvez pas travailler pendant vos congés payés du moins pendant l'horaire du temps partiel...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

10/04/2011 10:17

Merci de votre réponse.


mais voila j'ai trouvé ca :

il faut demander une dérogation et cela n'est normalement valable que pour certains type d'activités.
Ceci est vrai pour TOUTE la fonction publique, mais le ministère de l'enseignement délivre encore plus facilement de dérogations que les autres.

Pour plus de détails lire
Décret n° 2007-658 du 02 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Un extrait:

Citation:
CHAPITRE Ier

Cumul d'activités à titre accessoire

Art. 1er. - Dans les conditions fixées au dernier alinéa du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles prévues par le présent décret, les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public et les ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l'Etat peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Art. 2. - Les activités exercées à titre accessoire et susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Enseignements ou formations ;

3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

4° Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;

5° Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;

6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé.

Art. 3. - Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.

Art. 4. - Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

Toutefois et sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre.

Les travaux mentionnés au 4° de l'article 2 peuvent être entrepris sans attendre la délivrance de l'autorisation.

10/04/2011 20:15

Bonjour,
Vous n'aviez pas précisé que votre CDD est de droit public et cela ne dit pas que vous pouvez dépasser la durée légale du travail ou travailler pendant vos congés payés...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

10/04/2011 20:52

oui j'ai oublié de préciser! désolé!

je suis donc annualisée, les profs peuvent travailler pendant les vacances d'été donc je me dis que ce doit etre possible qui plus est mon "emploi" est précaire (avsi) donc je dépend aussi bien du droit du travail non?

j'ai le droit de travailler dans le privé?

10/04/2011 21:39

Vous n'êtes normalement pas régie par le Code du Travail mais si vous obtenez l'autorisation, vous devriez pouvoir travailler dans le privé...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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