modification d'horaires

Publié le 29/12/2018 Vu 576 fois 5 Par
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28/12/2018 17:38

Bonjour,
j'ai été embauchée en tant que VSD, donc vendredi, samedi et dimanche.
Mes horaires sont 07h15h un week-end et 12h 20h le week-end suivant.
Suite à une renégociation de contrat, on m'impose dorénavant de faire 14h 22h les week-ends où je serai d'après-midi. Or pour des raisons personelles je ne suis pas du tout emballée à l'idée de finir si tard...
Mon employeur peut il m'imposer ces nouveaux horaires?
N'est il pas tenu de me demander mon accord?
Bref, quels sont mes recours svp? si toutefois j'en ai...
Je vous remercie d'avance de prendre le temps de me répondre .

28/12/2018 19:38

Bonjour,
Vous parlez d'une renégociation de contrat, je ne sais pas ce que vous entendez par là car cela impliquerait que les nouveaux horaires ne vous sont pas imposés...
Il faudrait savoir si vous êtes à temps partiel ou complet et ce qu'il est éventuellement prévu au contrat de travail à propos des horaires...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

29/12/2018 07:57

Bonjour et merci pour votre réponse.
Il s'agit d'une renégociation de contrat entre mon entreprise et le client.
Je suis à temps partiel, sur mon contrat il est précisé 8 heures par jour les vendredi, samedi et dimanche sans plus de précision.
Mais terminer à 22h me ferait basculer en horaire de nuit.
Puis je refuser ou cela s'impose t il à moi? Et dans ce cas puis je demander une compensation financière et si oui à quelle hauteur?

29/12/2018 08:27

Bonjour,
Il semble que votre contrat de travail à temps partiel ne soit pas conforme à l'art. L3123-6 du Code du Travail :
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification
;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

Vous devriez donc pouvoir vous opposer à cette modification en invoquant l'art. L3123-12 :
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l'article L. 3123-6.

Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel s'il y en a dans l'entreprise...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

29/12/2018 08:52

Super!
Quelle efficacité et quelle rapidité !!
Un immense merci!!
J'ai réussi à obtenir un rdv avec mes supérieurs hiérarchiques le 08 janvier alors que mes nouveaux horaires sont supposés commencer le 11....
Je croise les doigts...mais je serai mieux armée pour ce rdv grâce à vous!
Passez un excellent réveillon !!

29/12/2018 09:30

J'ajoute, même si c'est éventuellement superflu que l'employeur ne peut pas vous faire passer à un horaire de nuit même partiellement sans votre accord, il faudrait toutefois vérifier à la Convention Collective applicable s'il ne commence pas qu'à 22 h...
Bon réveillon aussi pour vous qui sera ainsi j'espère encore plus souriant...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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