Indemnité compensatoire des congés payés cumulés

Publié le 05/10/2023 Vu 1013 fois 3 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

05/10/2023 10:23

Bonjour,
Je suis actuellement en recherche active pour changer de travail.
Je m'interroge sur l'indémnité compensatoire de mes congés.
J'ai 48 jour de congés payé sur mon solde restant et 8 acquis depuis le premier 1 juin.
En faite dans ma boite, on a toujours pu accumuler les congés payés d'une années à une autre.
La question est, si je démissionne, ma boite va t'elle me payer l'intégralité de mon congés payé soit 56 jours actuellement?
Cordialement



Bonjour,

Merci d'éviter les liens vers des sites concurents. Dernière modification : 05/10/2023 - par janus2fr Superviseur

05/10/2023 14:07

Bonjour,

Le cas échéant, vous pourriez vous référer à la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-10.051, Inédit :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 31 mai 2008 au 31 mai 2009, alors, selon le moyen :1°/ que le droit à congés doit s'exercer chaque année ; que si le report de ces congés d'une année sur l'autre est possible en cas d'accord des parties, cet accord, qui ne peut être implicite, ne saurait résulter de la mention d'un report sur un bulletin de paie, en particulier lorsque le texte conventionnel requiert un tel accord ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties ; que, pour considérer que la salariée pouvait solliciter un solde de congés de payés, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des fiches de paie mentionnant un report des congés payés à N-1 que l'employeur avait donné son accord implicite au report ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 et l'article 33 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ;2°/ que l'employeur soutenait que ces mentions figurant sur les fiches de paie résultaient d'une erreur du service comptable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette erreur, d'où il résultait qu'il n'avait pu donner son accord au report des congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;3°/ que ce n'est que lorsque l'employeur a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés qu'il peut prétendre au paiement de sommes à ce titre ; qu' en se contentant de relever que l'employeur avait proposé à la salariée une autre date de prise de congés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ;4°/ que l'employeur qui a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre des congés ne peut être condamné qu'au paiement de dommages-intérêts ; qu'en condamnant M. X... à une indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12 du code du travail, ensemble L. 3141-11, L. 3141-22, L. 3141-26 du code du travail ;Mais attendu qu'ayant constaté que si le solde des congés payés litigieux avait été acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il avait toutefois été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en attestait la mention de ce solde sur les bulletins de paye, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;


La mention sur la feuille de paie des congés payés de la période de référence précédente vaut donc acceptation par l'employeur de leur report...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Superviseur

05/10/2023 18:23

Bienvenue,

Il faudrait d'abord se référer à votre contrat de travail, à votre convention collective et aux accords d'entreprise applicables pour déterminer les règles spécifiques éventuellement existantes concernant la prise de congés.

Ensuite, prendre contact avec un représentant du personnel pour obtenir des éclaircissements et des informations supplémentaires.
__________________________
Indiquer un article de loi ou référence (CGU), ce n'est pas utiliser le copié/collé à outrance. SVP, pas d'affrontement stériles ni redondances et discours interminables qui font fuir le visiteur en attente d'une réponse concise à son sujet. (°_°)

05/10/2023 18:41

Le contrat de travail, la Convention Collective ou un Accord d'entreprise ne peuvent pas comporter de clause spécifique et cela résulte d'un accord des parties et la Cour de Cassation a tranché ce genre de problème en considanr que la mention sur la feuille de paie est suffisante...

Mais s'il y a une Jurisprudence plus adéquate, ce serait intéressant de la communiquer...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit du travail

2667 avis

199 € Consulter
Me. BEM

Droit du travail

1435 avis

249 € Consulter