indemnisation arret maladie

Publié le 02/01/2013 Vu 4356 fois 7 Par
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02/01/2013 12:50

bonjour

Je suis en CDI depuis mai 2012 comme hotesse d accueil dans une salle de sport;je depends de la convention collective du sport 2511
en arret maladie depuis le 1 er decembre , j ai recu ma feuille de paye avec 15.60 € .j AI RECU DE LA SECU 2 FOIS 350 € .MON EMPLOYEUR ME DIT QUE COMME J AI MOINS D UN AN D ANCIENNETE IL NE ME FAIT PAS LE COMPLEMENT DE SALAIRE.ESTCE NORMAL?
MERCI

02/01/2013 14:22

Bonjour,

C'est en effet normal.

Voila ce que prévoit votre convention collective :


Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Chapitre IV : Contrat de travail
Article 4.3
Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet
En vigueur étendu
Modifié par avenant n° 44 du 7 juillet 2010 - art. 2

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
― d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

4.3.1. Absences pour maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
ou accident du travail

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.

Etendu par arrete du 18 février 2011 - art. 19

Modifié par avenant n° 44 du 7 juillet 2010 - art. 2

Articles cités:
Code du travail - art. L1226-9


Cordialement,
Paul PÉRUISSET

02/01/2013 14:26

Bonjour,
En complément, j'attire simplement votre attention sur l'indemnisation prévue au Chapitre X de la Convention collective nationale du sport...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/01/2013 14:40

REBONJOUR
UN GRAND MERCI A VOUS DEUX CAR JE SUIS PERDUE .
PAR CONTRE JE NE COMPRENDS PAS EN QUOI JE SUIS CONCERNEE PAR L ARTICLE X CAR CELA NE PARLE PAS DU TOUT D ARRET MALADIE
SI VOUS POUVIEZ M ECLAIRER ....

02/01/2013 15:29

Art. 10.3 :
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1., de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail ;
― lors de la mise en invalidité ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.


En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.

Le chapitre est bien sûr à lire dans son intégralité et ses effets viennent après l'art. 4.3...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/01/2013 17:17

Encore merci mais mon employeur me dit que je ne suis pas concernee par l article x car il me dit que cela concerne des employés du sport qui font des compétitions !!! Je ne sais plus quoi faire .

02/01/2013 17:23

Ce n'était qu'un complément et comme je l'ai souligné c'est l'art. 4.3 qui s'applique en premier et vous en avez le texte complet...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/01/2013 17:30

Le Chapitre X s'applique pourtant à tous les salariés non cadre exception faite des salariés dépendant du chapitre XII (sports professionnels) :


Chapitre X : Prévoyance


Article 10.1 En savoir plus sur cet article...
Bénéficiaires
En vigueur étendu

Le présent chapitre s'applique à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.
Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre.

Cordialement,
Paul PÉRUISSET

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