Interpretation de article 27 titre 4 c-c syntec

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02/11/2010 13:12

Bonjour Yassine,

Vous n'avez vraiment pas de chance.
Déjà deux renvois alors que vous n'avez pas encore franchi la case Prud'hommes, votre employeur (et/ou son avocat) semble avoir plus d'un tour dans son sac car j'imagine qu'il est à l'origine de ces reports.
Je ne comprends d'ailleurs pas qu'un Conseil de prud'hommes accède à deux reprises à la demande d'une même partie. La loi est mal faite et ne devrait autoriser qu'un seul report.
A ce sujet, quel est le Conseil concerné et quel est le motif du report ?

Bien cordialement,
Michel.

21/05/2011 11:36

Bonjour,

je suis dans une situation similaire aux votre, un de vous à t'il eu une réponse?

Yassine êtes vous enfin passé au tribunal?


merci

Sophie

22/05/2011 06:27

Bonjour,
l'affaire est reporter au 26 octobre,je vous tient au courant
cordialement

23/05/2011 12:08

Bonjour Yassine et merci pour votre réponse, mince encore un report...mais c'est incroyable.

Auriez vous une copie de Cour de cassation chambre sociale. Audience publique du 19 décembre 2000. N° de pourvoi: 98-41251 le lien que vous mettez ne fonctionne pas et je ne le trouve pas sur internet.

merci

Sophie

23/05/2011 12:28

Bonjour Sophie,

Ci-dessous l'arrêt en question.

Cordialement,
Paul PERUISSET


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 19 décembre 2000
N° de pourvoi: 98-41251
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. WAQUET conseiller, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée en octobre 1973 dans un cabinet d'expertise repris ultérieurement par M. X..., s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 1992 ; que n'ayant pas obtenu la reconnaissance du coefficient et de la position hiérarchiques correspondant aux fonctions qu'elle estimait exercer, ainsi que le paiement de sommes qu'elle prétendait lui être dues au titre des congés payés et de la maladie, la salariée, après avoir notifié à l'employeur, le 23 mars 1993, qu'elle considérait que son contrat de travail avait été rompu à l'initiative de celui-ci, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 20 janvier 1998) d'avoir dit qu'elle ne pouvait prétendre à la reconnaissance du coefficient et de la position hiérarchiques qu'elle avait demandés, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle avait produit en première instance comme en appel, sept attestations nettement détaillées dans ses conclusions d'appel, établissant clairement la nature de ses fonctions et qu'en niant leur existence tout en se référant largement aux quatre attestations des salariés de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'annexe I de la Convention collective n° 3018 est un texte qui date du 15 décembre 1987, étendu par arrêté du 13 avril 1988 ;

que les dispositions de la convention applicable en octobre 1973, lors de l'embauche de Mlle Y... et jusqu'en 1988, étaient tout autres, tant en ce qui concerne les critères de qualification que l'exigence de diplômes qui étaient différents à l'époque ; qu'en confirmant l'application de ce nouveau texte à des rapports juridiques établis et formés quatorze ans avant sa promulgation, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les fonctions réellement exercées par la salariée étaient celles d'assurer les tâches normales de tout secrétariat, sans autre initiative que de répondre aux clients et sans assurer aucun travail de conception ni d'organisation du travail d'autres salariés ; que se référant à la classification des emplois prévue tant par la Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 que par celle applicable en octobre 1973, elle a pu décider que la salariée ne pouvait prétendre au coefficient et à la position hiérarchiques demandés ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'allocation complémentaire de maladie, alors, selon le moyen :

1 / que l'interprétation de l'article 43 de la Convention collective du 15 décembre 1987 faite par la cour d'appel est contraire à l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 applicable en la matière, sauf convention collective plus avantageuse, qui précise par son article 7 que le calcul doit se faire sur la rémunération brute ; que la cour d'appel, en réformant la décision des premiers juges sur ce point, a violé l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;

2 / que les indemnités journalières de l'assurance maladie sont exclues de l'assiette des cotisations sociales ; qu'elles se déduisent directement du salaire brut pour déterminer le montant de l'allocation complémentaire à payer au salarié ; que l'employeur leur affecte 18,24 % de charges sociales fictives, réduisant fortement les compléments de salaire dont il est redevable ; que Mlle Y... a ainsi perçu une indemnité maladie conventionnelle très incomplète ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la caisse primaire d'assurance maladie applique, pour chaque arrêt de travail, trois jours de carence avant le paiement des indemnités journalières de maladie ; que les deux arrêts pour maladie en janvier et avril 1992 font six jours de carence ; que l'allocation maladie conventionnelle doit donc représenter 180 jours de maintien du salaire sous déduction de 174 indemnités journalières perçues pendant cette période ; que le décompte manuscrit produit aux débats par l'employeur déduit 180 indemnités journalières rendant l'allocation versée incomplète ;

qu'en validant ce calcul, la cour d'appel a violé les articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 43, alinéa 6, de la Convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, les ETAM ayant plus de dix ans d'ancienneté reçoivent de l'employeur ou du régime de prévoyance auquel celui-ci aurait fait appel, les allocations maladie nécessaires pour leur assurer deux mois entiers d'appointements nets de toute charge, puis les trois quarts de ces appointements les deux mois suivants, enfin, la moitié de ceux-ci les deux derniers mois ; que ces salariés n'ont droit, selon l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'à 90 % de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, pendant trente jours, puis, les trente jours suivants aux deux tiers de cette rémunération, ces temps d'indemnisation étant augmentés de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en sus des trois ans ; que les dispositions de la Convention collective étant dès lors plus favorables, la cour d'appel a exactement décidé que Mlle Y... avait droit, dans les conditions prévues par l'article 43 précité de la Convention collective du 15 décembre 1987, au maintien de son salaire net de toute charge ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de la décision attaquée que Mlle Y... ait soutenu devant les juges du fond que les indemnités journalières avaient été affectées par l'employeur de charges sociales fictives, ni qu'il n'ait pas été tenu compte du délai de carence pour le calcul de l'allocation complémentaire maladie ; d'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de congés payés et de l'avoir condamnée à rembourser un trop-perçu sur l'indemnité de congés payés, alors, selon ce moyen :

1 / que le chiffre de 2 435 francs correspondant au montant du règlement dont elle avait fait état dans ses conclusions, est avancé par l'employeur pour les congés 1993 ; que le Code du travail précise un droit aux congés payés de deux jours et demi par mois de travail effectif ou de périodes de congés payés ; que la Convention collective considère comme travail effectif les périodes de maladie avec maintien du salaire ;

que la période de référence de juin à septembre 1992 est de 4 mois + 1 mois de congés 1992, soit 5 mois ; que le montant de l'indemnité de congés payés ne peut être inférieur à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler ; que la convention collective ajoute trois jours de congés d'ancienneté et une prime de vacances de 10 % ; que le calcul légal sur la base du salaire de 8 100 francs mensuels retenue par le jugement est de 5 mois multipliés par 2,5 jours = 12,5, soit approximativement 13 jours + 1 jour d'ancienneté, soit 14 jours ouvrables ; que l'indemnité de congés payés de 1993 est de 8 100 francs multipliés par 14/26 = 4 362 francs + 10 % = 4 798 francs et pas de 2 435 francs qui est le dixième du pourcentage de salaires maintenus à 100 % - 75 % et 50 % comme explicité par le jugement ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-11, alinéa 3, du Code du travail, ainsi que les articles 23, 27 et 31 de la Convention collective ;

2 / que l'employeur fixe à vingt-cinq jours ouvrables les droits acquis de trente trois jours par la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 pour les congés 1992 ; par son arrêt confirmatif validant cette amputation des droits basée sur le remplacement de la période de référence par l'année civile 1992 écourtée à neuf mois par l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 223-1 et L. 223-7 du Code du travail ;

3 / que quinze jours de congés 1991 n'ont pu être pris du fait de l'arrêt de maladie ; que la substitution de l'année civile 1991 à la période normale de prise des congés commençant le 1er juin 1991 permet à l'employeur de déduire sur les congés 1991 les treize jours de congés 1990 pris en début d'année civile 1991 réduisant ainsi à deux jours le solde des droits acquis ; que par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 27 de la Convention collective, les périodes d'arrêt de travail pour maladie, lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective, sont, pour le calcul de la durée des congés payés, considérés comme périodes de travail effectif ; que selon l'article 28, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, fait une exacte application de ces dispositions plus favorables pour la salariée que celles de l'article L. 122-3-4 du Code du travail excluant les absences pour maladie de la période de travail effectif, a justifié légalement sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de la décision attaquée que l'employeur ait, pour déterminer les droits acquis par la salariée au titre des congés payés 1992 et 1993, fixé la période de référence à l'année civile en 1991 et 1992 ; que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches, manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mlle Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à M. X... un trop-perçu sur l'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement précise que la base retenue pour le calcul des droits aux congés de 1993 est la période de référence commençant le 1er juin 1992 ; que cette période est également prise par l'employeur comme base de calcul des droits aux congés de 1992 sur la base de l'année civile ; que cette anomalie majeure rend inexploitables les calculs de l'employeur et hypothétique la notion d'un trop-perçu de congés payés ; que par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ;

2 / que l'employeur oublie d'inclure la période de congé payé 1992 à la période de référence des congés de 1993, diminuant ainsi la durée légale du congé et donc le montant de l'indemnité de congés payés 1993 ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ;

3 / que l'employeur, aux pages 18 et 19 de ses conclusions, considère le dixième de la rémunération comme représentant le montant de l'indemnité de congés payés d'une année, mais qu'en raison de l'ancienneté, les droits aux congés sont majorés de trois jours ; que par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé l'article L. 223-3 du Code du travail et l'article 23 de la Convention collective ;

4 / que l'employeur considérant que ce salaire rémunère 173 h 33, soit 21,67 journées de huit heures chacune, par un calcul abscons, majore de 15 % la somme à déduire de ce qu'il doit payer, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel déroge à la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle Y... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable au fait de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que le manquement de l'employeur ne réside pas dans ses erreurs de calcul, mais dans le refus répété de les rectifier malgré les demandes répétées de la salariée ; qu'il en va ainsi, notamment en ce qui concerne la réduction de l'allocation complémentaire maladie amputée de charges sociales fictives par l'employeur et des jours de carence prévus à l'article R 323-1 du Code de la sécurité sociale, les indemnités de congés payés de 1991 amputés de jours de congés de 1990 dont le solde n'a pas été payé à la salariée à son terme, le règlement pour les congés de 1991 et 1992, d'une indemnité inférieure aux seuls droits ouverts pour 1992 et, pour 1992, de 25 jours au lieu de 33 jours, enfin, le non-paiement de l'indemnité de congés payés 1993 dont M. X... nie l'existence ; que le paiement des salaires et indemnités de congés payés à leur échéance est pour l'employeur une obligation contractuelle dont le retard d'exécution, a fortiori l'inexécution, permet au salarié d'interrompre son activité et de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article L. 143-2 du Code du travail ;

2 / qu'il y a impossibilité à ce que l'employeur ait soldé les congés payés avant que Mlle Y... prenne acte de la rupture du contrat de travail, l'échéance du paiement des congés 1993 étant le 1er juin 1993, ce qui exclut un règlement par le dernier bulletin de paie d'octobre 1992, d'autant qu'il était impossible de prévoir à cette date la prolongation de l'arrêt de maladie jusqu'en juin 1993 ; que la cour d'appel a violé, dès lors, l'article D 223-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'une simple erreur commise par l'employeur dans le calcul des sommes dues au salarié et réparée par la suite, avant que le salarié ne prenne acte de la rupture, ne peut permettre d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.



Décision attaquée : cour d'appel de Chambéry (chambre sociale) du 20 janvier 1998


Titrages et résumés :
CONVENTIONS COLLECTIVES - Bureaux d'études - Classification - Secrétaire.

Textes appliqués :
Convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil 1987-12-15, étendue par arrêté 1988-04-13, avenant I, art. 43

23/05/2011 12:58

Bonjour Paul et merci pour cette transmission.

Il semble donc que la cours à considéré que les congés payés était cumulés au delà de la période des 90 jours...enfin si j'ai bien compris....

24/05/2011 19:43

Bonjour

Une petite précision dans mon cas ces "indemnités de prévoyance" sont soumises à charges sociales salariales et patronales et en ce sens sont bien assimilée à du "maintien de salaire"..enfin il me semble....


bien à vous

Sophie

14/09/2013 01:22

Bonsoir

elysa1969, Avez vous poursuivi et obtenu gain de cause à votre affaire?
Qui pourrait me communiquer copie de jugement tranchant l'acquisition de congés pendant toute la période de maladie ordinaire.

Merci d'avance pour vos réponse.

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