Acompte sur salaire d'un agent SNCF

Publié le 19/05/2014 Vu 12178 fois 5 Par
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19/05/2014 13:19

Bonjour,
Je suis agent SNCF au cadre permanent,je suis payé à M+1.
Mon employeur m'a refusé un acompte sur salaire ,alors que le travail est déjà effectué.En a-t'il le droit?

19/05/2014 13:38

Bonjour,

Même si le travail est dédà effectué, l'employeur n'est pas tenu de vous verser un acompte sur salaire.

Vous trouverez les modalités de versement de l'acompte sur salaire dans votre dépliant RH réunissant les règles applicables à la SNCF... Vous pouvez obtenir ce dépliant ou confirmation de la réponse donnée auprès de vos représentants du personnel.
__________________________
Cordialement.

19/05/2014 13:41

Merci pour la rapidité de votre réponse.

19/05/2014 14:49

Bonjour,
Il est curieux que vous ne soyez payé qu'avec un mois de décalage ce qui me paraît illégal...
Il est prévu par les textes légaux que vous avez droit à un acompte après une quinzaine de travail accompli...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

19/05/2014 15:00

Le système M+1 de la SNCF est tout à fait légal et dérogatoire au droit commun (la SNCF ayant un statut dérogatoire au droit du travail - sauf exceptions).

De la même manière, le droit à acompte après quinzaine n'est pas applicale à la SNCF soumis à son propre statut tant réglementaire que conventionnel. Mais le RH 221 de la SNCF prévoit un acompte selon des modalités proches, mais il ne s'agit pas d'une obligation pour l'employeur comme je vous le disais plus haut.

Le mieux est que vous alliez voir ce document ou directement vos élus/syndicats qui auront l'habitude de cette question.
__________________________
Cordialement.

19/05/2014 16:14

FACILITES PECUNIAIRES CONSENTIES AUX AGENTS -
CHAPITRE 18
Article 202 - Acomptes sur solde.
Il peut être accordé un acompte sur solde aux agents qui, quelques jours avant la fin du
mois (à partir du 20 en principe), se trouvent, par suite de circonstances exceptionnelles,
dans une situation pécuniaire difficile.
Le montant des acomptes sur solde est, au maximum, égal à autant de trentièmes de la
solde habituelle de l’intéressé qu’il reste de jours à courir entre la date de délivrance de
l’acompte et le dernier jour du mois(1). Il peut, toutefois, être dérogé à ce principe
lorsque l’agent a dû supporter des dépenses importantes devant faire l’objet d’un
remboursement ultérieur de la caisse de prévoyance.
Les agents dont la solde est payée en espèces qui partent en congé et qui doivent être
absents de leur résidence à la date du paiement de celle-ci, peuvent obtenir un acompte
égal à autant de trentièmes de leur solde habituelle qu’il s’est écoulé de jours entre le 1er
du mois et la date de délivrance de l’acompte.
Les acomptes sur solde sont récupérés sur la solde du mois qui suit celui au cours
duquel ils ont été accordés.
Article 203 - Acomptes sur allocations de déplacement.
Les agents envoyés en déplacement peuvent obtenir, avant leur départ et au cours de
leur déplacement, des acomptes à valoir sur les allocations de déplacement auxquelles
ils pourront prétendre au titre du mois en cours.
Les acomptes sur allocations de déplacement sont repris sur la solde du mois qui suit
celui au cours duquel ils ont été accordés.
Article 204 - Délivrance d’espèces en échange de chèques dans une caisse SNCF.
204.1. Les agents dont la solde est payée par virement de compte peuvent obtenir auprès de la
caisse SNCF qui assure le paiement de la solde des agents de leur établissement, la
délivrance d’espèces en échange d’un chèque à l’ordre de la SNCF(2).
Dans les caisses non pourvues en permanence de disponibilités suffisantes, cet échange
peut être subordonné à un délai de préavis fixé par les dirigeants locaux.
Les chèques doivent être de 50 € au minimum et de 250 € au maximum et leur montant
doit être arrondi à la dizaine d'euros.
(1) Le versement d’un acompte est obligatoirement effectué par chèque lorsque le salaire net mensuel de
l’agent est au moins égal à 1500 € (décret n°2001-96 du 2 février 2001).
(2) Les modalités de délivrance d’espèces en échange d’un chèque sont précisées au chapitre 5 de
l’Instruction Générale GF0192 (FC 30 C n° 1) et au titre C du GF0176 (R FC l4 J 40 n° 1).
Ils peuvent être présentés à raison de trois par mois au maximum, à savoir : un au cours
de la période s’étendant du 1 au 10 du mois, un entre le 11 et le 20, un entre le 21 et le
dernier jour du mois en cours.
Il peut être présenté trois chèques par mois, à raison d’un chèque par décade au
maximum.
204.2. L’agent qui demande l’échange d’un chèque contre espèces doit présenter au caissier
son dernier bulletin de paie et inscrire au verso du chèque son numéro
d’immatriculation ainsi que le libellé de son unité d'affectation.
204.3. Il doit y avoir identité entre le présentateur du chèque, le titulaire du compte et le
bénéficiaire de la demande de numéraire.
Les agents doivent s’assurer que leur compte est suffisamment approvisionné ; ils
s’exposent, en cas d’irrégularité, à des sanctions disciplinaires.
204.4. Par dérogation à la règle énoncée à l’article 204.1 ci-dessus, les agents en situation de
maladie pendant plus de 90 jours peuvent recevoir des espèces contre remise d’un
chèque d’un montant maximum de 80 € dans une caisse autre que celle de leur
établissement d’attache, dans les conditions indiquées aux articles précédents. Les
agents qui désirent user de cette faculté doivent solliciter du directeur de l’établissement
payeur, une autorisation écrite dont la validité est limitée à la durée de leur exemption
de service.
Article 205 - Avance sur salaire.
En cas de difficulté financière provisoire et inopinée, les agents du cadre permanent
commissionnés et en activité de service (sont exclus les agents en disponibilité) peuvent
obtenir une avance sur solde dont le montant maximum ne peut excéder les 3 dixièmes
du salaire net mensuel.
Le remboursement, dont la durée ne peut dépasser 3 mois, s’effectue mensuellement par
retenue sur la solde ne dépassant pas le dixième du salaire net mensuel. Tant que le
remboursement n’est pas effectué en totalité, il ne pourra être accordé une autre avance
qui amènerait à dépasser cette limite (application de l’art. L. 144.2 du code du travail).
Les agents contractuels relevant de la directive RH0254 (R PS 25) comptant une
ancienneté minimale d’un an à la SNCF peuvent bénéficier de ces dispositions, à
condition qu’ils soient utilisés sous contrat à durée indéterminée et que leur utilisation
soit au moins égale à 50 % de la durée réglementaire.
En cas de cessation de fonctions pour quelque motif que ce soit, le remboursement intégral des sommes restant dues au titre d’une avance devient immédiatement exigible.

Ce texte est extrait de ce document
Reste à savoir si le statut de la SNCF par directive interne peut déroger notamment à l'Accord interprofessionnel sur la mensualisation car je n'ai pas trouvé de Jurisprudence à ce propos...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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