Salaire impayé debouté aux prud’hommes

Publié le 13/01/2021 Vu 4638 fois 15 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

19/12/2020 18:51

Bonjour,

j'ai été débouté au jugement des prud'hommes pour salaire impayé. J'avais des échanges avec mon employeur et une mise en demeure de le régler mon solde de tout compte.

Mon employeur ne s'est pas présenté en conciliation et ni en jugement.

j'ai été débouté de mes demandes car pour les prud'hommes c'était une affirmation de ma part de ne pas avoir été payé et je n'ai pas présenté mes relevés bancaires pour le prouver.

Ai-je une chance de faire un pourvoi en cassation.

merci

19/12/2020 19:42

Bonjour,

Il semble donc que vous n'ayez pas la possibilité de faire Appel en raison du montant du litige...

Je ne connais pas le dossier mais normalement c'est à l'employeur d'apporter la preuve que le salaire a bien été payé, c'est la même chose pour le solde de tout compte suivant, entre autes, l'Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-12.792, Inédit...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

20/12/2020 09:30

Bonjour,

C'est donc seulement en l'occurrence la deuxième partie de l'art. 1353 du code civil qui s'applique suivant la Jurisprudence précitée...

Un pourvoi en Cassation, sauf si vous obtenez l'Aide Juridictionnelle, nécessite l'intervention d'un avocat du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation dont les honoraires devraient se situer entre 3 000 et 4 000 € même si vous pourriez en être indemnisé d'une partie...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/12/2020 18:00

Bonsoir,

Il faut lire la motivation du jugement.

L'employeur ne s'est pas présenté aux audiences de conciliation et de jugement, c'est assez surprenant.Ne connaissant pas le dossier ,on ne peut en dire plus.

Amicalement vôtre

suji KENZO

22/12/2020 18:31

Bonjour,

Clark, êtes vous allé seul au CPH, ou aviez vous un avocat ou un défenseur syndical?

22/12/2020 19:05

Bonsoir,
J’étais représentée par un avocat.
Bien à vous

22/12/2020 19:20

Ce que l'on pouvait dire l'a été c'est que c'est normalement à l'employeur d'apporter la preuve que le salaire a bien été payé, c'est la même chose pour le solde de tout compte (Jurisprudence à l'appui) et le coût des honoraires d'un Avocat en Cassation...

Maintenant vous pourriez nous dire ce qu'en pense votre avocat et d'autres détails sur les motivations du Jugement pris malgré l'absence de l'employeur qui je présume n'était pas représenté non plus..
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/12/2020 19:56

Bonsoir,
Mon avocat était aussi très surpris de la décision.

J’attends l’accord de prise en charge par l’assistance juridique de mon assurance pour le pourvoi en cassation.
Je vais prendre le temps de vous écrire le compte rendu du jugement.
Bien à vous

22/12/2020 20:40

Les décisions au Conseil de Prud'Hommes se prennent à 4 et en général il ne fait pas de telles erreurs en connaissant le risque d'être cencuré...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/12/2020 22:45

Bonsoir,

Voici le compte rendu du jugement.

Dans l'attende de vous lire.

Bien à vous

1 - PROCEDURE

- Saisine du Conseil le 03/12/2019 par requête.

- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçu le 12/12/2019, à l'audience de conciliation et d'orientation du 28/01/2020, puis renvoi à celle du 16/03/2020.

- La demanderesse est avisée de la date contre émargement au dossier et la défenderesse par convocation en lettre simple.

- L'audience du 16/03/2020 est annulée en raison de l'état d'urgence sanitaire institué par la loi n°2020-290 du 23/03/2020, et prorogé par la loi n°2020-546 du 11/05/2020, et l'affaire, renvoyée d'office à l'audience de conciliation et d'orientation du 26/05/2020, les parties ayant été avisées de la date par convocation. en lettre simple.

- A l'audience de conciliation et d'orientation du 26/05/2020, l'affaire est renvoyée à celle de jugement du 23/09, les parties n'ayant pas pu se concilier.

- La demanderesse est avisée de la date contre émargement au dossier et la défenderesse par convocation en lettre simple.

- Débats à l'audience du 23/09/2020, à l'issue de laquelle l'affaire est. mise en délibéré.

- Prononcé le 26/11/2020.

Chefs de la demande principale :

- Salaire de septembre 2020 (solde de tout compte). XXX But

- Carte Navigo 37,50€

- Article 700 du code de Procédure civile 750,00€

- Intérêtd aux taux légal

- Dépens

- Exécution provisoire article 515 Code de procédure civile

2- FAITS ET ARGUMENTS DES PARTIES

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère aux conclusions sus viséés pour un plus ample exposé des faits et moyens.

Sur question d'un conseiller au conseil de la partie demanderesse : Pourquoi Madame n'est pas là ? Réponse : elle est en attente du résulat de test PCR Question : Avez-vous des preuves qu'elle n'a jamais perçue son solde de tout compte? Réponse : Non Question : Est-ce qu'elle a retrouvé un travail? Réponse : Elle a retrouvé un poste d'assistante de direction tout de suite après le licenciement Question : Elle a quel âge? Réponse : elle est né en 19..

3- EN DROIT

Le conseil après avoir entendu les parties, analysé les éléments produits et en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le jugement suivant:

Selon l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile "Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur"

Attendu que la partie défenderesse bien que régulièrement convoquée n'a ni comparu, ni ne s'est faite représenter à l'audience de ce jour.

En conséquence, an apllication de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

3-1 - Sur le rappel de salaire de septembre 2019 au totre du solde de tout compte :

Selon l'article L.3243-3 du. Code du Travail "L'acceptation sans protestaion ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir se sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des imdemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en apllication de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne. peut valoir non plus compte arrêté et régle au sens de l'article 1269 du Code de procédure civile."

En l'espèce, Madame ..... sollicite du Conseil la somme de ..... euros au motif que son employeur ne lui a pas payé son salaire du mois de septembre 2019.

Attendu que la rémunération des salaires est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires dus au salarié car il est tenu en cas de contestation de prouver ce paiement, notamment par la production de pièces comptables ou par la justification des virements effectués ou des chèques débités.

Attentu que Madame ...... affirme avoir travaillé du 2/09/2019 au 06/09/2019 sans que lui soit versé le moindre salaire.

Attendu que Madame ..... a été engagé le 2/09/2019 en qualité d'assistante de direction par la société X....

Attendu que la rupture du contrat de travail de Madame ..... est intervenue suite à la rupture de la période d'essai en date du 6/09/2019 à l'initiative de cette dernière.

Attendu que sur la question d'un conseiller, à savoir s'il avait des preuves qu'elle n'a jamais perçue son solde de tout compte ? Réponse : Non

Attendu que pour étayer et justifier ses dires Madame ..... aurait pu produire au débat tous les relevés de ses comptes bancaires ou tout autre document, permettant au Conseil de constater le bien-fondé de cette demande.

Attendu que Madame ..... ne produit aux ébats aucun document objectif pour étayer et justifier ses allégation, se contente de procéder par affirmations.

Attendu que l'adage romain "actori incombit probatio" précises que la charge de la preuve incombe au demandeur, il donc revient à celui qui allègue des faits d'apporter la preuve de ses affirmations et c'est à celui qui se prévaut d'un non-paiement de sons salaire d'en établir l'existence.

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de son employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments à établir et l'étendue dudit préjudice.

En conséquene, Madame ..... n'a pas démontré de manière objective qu'elle n'a jamais perçue son salaire et son solde de tout compte.

3-2 - Sur le remboursement de la carte Navigo :

Selon l'article L.3261-2 du Code du Travail " L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voir réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour keurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos."

Attendu que l'article R.3261-1 du Code du Travail précise que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L.3261-2, est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.

En l'espèce, Madame ....., sollicite du Conseil la somme de 37,50 euros au motif que son employeur ne lui a pas remboursé se frais de déplacement.

Attendu que l'article 6 du Code de procédure civile dispose "A l'appui de leurs prétentions, les parties" ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Mais attendu que l'article 1315. du Code Civil précise que "Celui qui réclame l'exécution d'une obilagation doir la prouver.(.....)".

Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément. à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attendu que selon le bulletin de paie et le solde de tout compte produit aux débats, il apparait que Madame ..... a été remplie de ses droits.

Attendu que pour étayer et justifier ses dires Madame ..... aurait pu produire aux débats tous les relevés de ses comptes bancaires ou tout autre document, permettant au Conseil de constater le bien-fondé de cette demande.

Attendu que Madame ..... ne démontre pas de manière objective n'avoir jamais perçu cette somme, se contentant de procéder par affirmations sans étayer ses allégations par des éléments objectifs.

Attendu que s'il est permis de penser que Madame ..... utilisait certainement un moyen de transport pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, elle ne démontre cependant pas de manière objective qu'elle utilisait réellement les transports en commun pour s'y rendre.

Attendu que sur la question d'un conseiller, à savoir s'il avait des preuves qu'elle n'a jamais perçu son solde de tout compte ? Réponse : Non.

Attendu que l'adage romain "actori incombit probation" précise que la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient donc à celui qui allègues des faits d'apporter la preuve des ses affirmations et c'est donc à celui qui se prévaut d'un non-remboursement de ses frais de déplacements d'en établir l'existence.

En conséquence, Madame ..... n'a pas démontré de manière objective par tout moyen qu'elle n'a jamais perçu cette somme.

Le Conseil ne peut faire droit à cette demande et en déboute Madame ....

3-3- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-1 du Code civil " Le débiteur est comdamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifiz pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure"

En l'espèce, Madame ..... sollicite du Conseil le paiement de la somme de 250,00 euros au motif que son employeur a fait preuve de résistance abusive.

Attendu que la résistance représente la contrainte pour le demandeur, personne physique ou morale, d'agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d'un particulier ou d'une société, qui a refusé d'accéder aux prétentions du demandeur.

Attendu que la résistance injustifiée d'une partie ne dégénère en abus qu'en présence d'une faute caractérisée de sa part.

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"

Attendu que le demandeur à la procédure sollicite l'octroi de dommages-intérêts qui sont destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus.

Attendu que la Cour de cassation précise que cette attitude est fautive lorsqu'il est démontré par le demandeur à la procédure, la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.

Attendu qu'il n'est possible d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.

Attendu que la preuve de la résisrance abusive passe obligatoirement par la preuve de l'abus.

Une fois la résistance abusive démontrée, il est possible d'obtenir une exécution forcée du contrat ou d'une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Attentu que la résistance abusive suppose que le défendeur s'oppose de mauvaise foi, sans aucune justification, à la demande de son adversaire.

Attendu que l'article 6 du Code de procédure civile précise que " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder".

Attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Attenduu que Madame ..... se contente de procéder par affirmations sans apporter de preuve objective pour étayer cette demande.

Attendu que Madame ..... ne produits aux débats aucun document ou élément objectif démontrant réellement le caractère abusif, la malice ou encore la mauvaise foi de son employeur.

Attendu que l'adage romain "actori incombit probatio" précise que la charge de la preuve incombe au demandeur, il revient donc à celui qui allègue des faits d'apporter la preuve de ses affirmations et c'est donc à celui qui se prévaut de la malice, d'un caractère abusif ou d'une quelconque mauvaise foi de son employeur d'en établir l'existence.

Attendu que la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de son employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir l'existence et l'étendue du dit préjudice.

En conséquence, Madame ..... n'a pas démontré e manière objective la malice, le caractère abusif, ou même la mauvaise foi de som employeur.

Le Conseil ne peut faire droit à cette demande et en déboute Madame .....

3-4- Sur les dépens :

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

Le Conseil condamne Madame ..... aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé le 26/11/2020;

DEBOUTE Madame ..... de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Madame ..... eux entiers dépens.

22/12/2020 23:11

Pour ma part, c'est assez incompréhensible et même contradictoire puisqu'au début le Conseil de Prud'Hommes indique comme je l'avais fait :


Attendu que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation de rapporter la preuve du paiement des salaires dus au salarié car il est tenu en cas de contestation de prouver ce paiement, notamment par la production de pièces comptables ou par la justification des virements effectués ou des chèques débités.


Je ne sais pas ce qu'en pense votre avocat sur l'opportunité d'un pourvoi en Cassation...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

28/12/2020 19:10

Bonsoir,

La demanderesse n'a produit aucune preuve et dans sa motivation,le président d'audience explique très clairement ce qui se passe même si ,la motivation est longue .Il ne faut pas oublier que l'employeur était absent,et non représenté ;c'est pourquoi,il était nécessaire à la demanderese de fournir des preuves,au moins un minimum.Or ,elle n'a rien produit.

La cour de cassation,ne peut pas revenir sur le fond .Un recours c'est 3000€minimum .Je doute que l'assistance juridique accepte de prendre en charge un tel recours.

Amicalement vôtre

suji KENZO

28/12/2020 19:20

Bonjour,

Je maintiens que dans ce Jugement il y a une contradiction et qu'il va à l'encontre du principe jurisprudentiel que c'est à l'employeur de prouver que le salaire a été payé, en plus il cautionne l'attitude de l'employeur qui ne se déplace même pas...

Sous réserve de l'avis d'un avocat près la Cour de Cassation il pourrait à mon avis être censuré sur le fond car en plus il était possible que le Conseil de Prud'Hommes prononce un renvoi pour demander à la salariée de fournir des éléments comme quoi elle n'avait pas été payée en fournissant ses relevés bancaires ce qui soit dit en passant n'aurait pas été une preuve formelle car elle peut avoir ouvert plusieurs comptes ou livrets...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

29/12/2020 13:45

Bonjour,

Je ne peux qu'être d'accord puisque c'est ma position...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

13/01/2021 17:51

Je ne vais pas faire un pourvoi en cassation car malgré la prise en charge par mon assistante juridique d’un montant de 2000€, l’avocat me demande en supplément des honoraires supérieurs au montant dû.
Je ne vais pas prendre le risque de tout perdre.
Je vous remercie pour vos réponses
Cordialement
F.

13/01/2021 18:01

Bonjour,

Donc l'assistance juridique aurait bien accepté de prendre en charge un tel recours dans les limites de sa garantie mais je vous comprends d'y renoncer sans doute avec amertume...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit du travail

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit du travail

1426 avis

249 € Consulter