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Le décret du 20 mai 2016, publié au J.Officiel le 25 mai et entré en vigueur le lendemain 26 mai 2016,
supprime "les règles de l' Unicité et de la péremption de l' instance "
Peut on raisonnablement (et surtout juridiquement) en déduire que toute demande déboutée in limine litis par ce seul Principe peut valablement être représentés depuis lze 26 mai 2016, en vertu de l' art. 2234 du Code civil
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, ….......» .
Merci infiniment
Robor100
Bonjour,
Ce sujet fait double emploi inutilement avec celui-ci que vous auriez pu compléter...
Il ne faut déjà pas confondre la péremption d'instance et la prescription et pour cette dernière, comme je vous l'ai déjà dit tout dépend de l'empêchement et des circonstances...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Oui en effet j' aurais dû faire une seule question.
autant pour moi.
L' empêchement en question est donc bien ce fameux "Principe de l' Unicité de l' Instance", qui vient d' être (enfin !!!) "supprimé".
merci beaucoup.
si vous aviez de plus la gentillesse de me donner formellement une définition juridique fiable de la différence entre: "prescription qui ne court pas ..." et "prescription suspendue" .... vous ne sauriez croire combien vous pourriez m' aider.
très cordialement robor100
Pour que la prescription puisse être suspendue, il faut déjà qu'elle ait commencé à produire ses effets et qu'elle ne soit pas achevée...
Pour la prescription qui ne court pas ou est suspendue, on peut se référer à ces dispositions du code civil...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
En effet, lorsqu'un jugement a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance avant l'entrée en vigueur du décret dont vous faîtes état, une nouvelle instance peut être introduite après l'entrée en vigueur de celui-ci.
En revanche, sur la question de savoir si le délai de prescription aurait été suspendu par l'impossibilité d'agir après la clôture des débats de la première instance et avant l'entrée en vigueur du décret susmentionné, je dois dire que cet empêchement n'est pas celui qu'il faut entendre au sens des règles de suspension de prescription puisqu'il était possible d'agir avant la clôture des débats et que la loi antérieure n'a pas souhaité suspendre le délai de prescription.
Pmtedforum a oublié de préciser que l'interruption de la prescription en raison de la citation en Justice est une cause où la prescription ne court pas jusqu'à ce que le juge soit dessaisi de l'instance.
Occupez vous de répondre sans me citer puisque déjà, il n' pas été question d'interruption de prescription...
Mais avant qu'il y ait interruption la prescription celle-ci court, donc votre prétendue explication n'est pas des meilleures...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
J'ajoute que pour l'interruption de la prescription, même s'il n'en était pas question dans le sujet, on peut se référer à ces autres dispositions du code civil...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Ouvrez grand vos yeux PMTEDFORUM !
Bonjour,
Les miens sont grand ouvert sauf la nuit quand je dors et je connais la différence entre les différents termes, la preuve...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Chatoon bonjour,
J' aurais besoin de comprendre très clairement la première partie du 2ème paragraphe de votre post et ce qui vous fait écrire:
"... je dois dire que cet empêchement n'est pas celui qu'il faut entendre au sens des règles de suspension de prescription......"
le "principe de l' Unicité de l' Instance" ne "résultait-il pas de la Loi ? n' était-il donc pas un empêchement à faire examiner des demandes ?
merci d' avoir la gentillesse de me faire comprendre votre réflexion sur ce point. Ou de me donner un exemple de ce que serait à vos yeux un "empêchement résultant de la loi". merci
d' autre part sur la deuxième partie de votre phrase:
"puisqu' il était possible d'agir avant la clôture des débats et que la loi antérieure n'a pas souhaité suspendre le délai de prescription."
j' avoue lire cette phrase dans tous les sens mais ne pas la saisir très précisément...
pourriez vous me l' expliciter mieux ?
merci c' est très important pour moi de comprendre ce qui va m'être opposé afin d' essayer de le déjouer à l' avance.
Enfin nouveau décret supprime non seulement les règles de l' unicité ...... mais aussi de la péremption de l' instance,
Pourriez vous me trouver le nouveau texte qui éclairera ce qui modifie la "péremption" de l' instance.... ???
Robor100
cordialement,
Bonjour,
Il n'y a rien à essayer de comprendre...
Les empêchements issus de la Loi sont ceux qui sont cités dans les articles du code civil que je vous ai fournis mais pas par l'unicité d'instance dont la disparition en plus ne s'applique qu'à partir de publication du Décret sans effet rétroactif...
Il s'agit de l'art. 8 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (abrogation des art. R1452-6 à 8 du Code du Travail)...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
merci de tous ces liens, que j' avais regardés,
comme par exemple:
"La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription."
ou encore:
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
mais m' empêcherez vous de penser, - et même si je suis seul à le penser - que le Principe de l' Unicité de l' Instance était bel et bien un "empêchement issu de la loi" ?
à savoir: ce qui est inscrit en langage français dans un décret serait-il inopérant en langage juridique ?
... et que cet empêchement, purement littéraire selon vous parce que non inscrit dans le texte de Loi, ne serait pas de nature à bloquer la "course" de la prescription....???
Mettez vous un instant à ma place : on vous répète depuis 19 années, après 4 arrêts de cassation, tous gagnés seul, que vous n' avez pas le droit de demander une régularisation de 15 années de salaire, car vous auriez dû la demander poliment, d' une autre manière, et dès avant de la demander, ç à dire dès avant d' en recevoir la requalification.
La Cour de Cassation admet que vous pouvez tout demander APRES le Jugement de requalification.
et rien demander AVANT (régularisation)....
et pour Unique Motif: le scro-saint Principe de l' Udel'I.
(qui n' est pas d' Ordre Public)
puis 19 ans plus tard, On vient vous dire: le Principe de l' Unicité de l' Instance (et de sa péremption), est supprimé....
Vous avez perdu 500 000 € de régularisation contre un établissement Public qui n' a pas fait appel de votre requalification.
que faites-vous ?
merci
cdlt Robor100
Je ne vous empêche surtout rien du tout et je vous laisse donc à vos certitudes puisque je pense que quelque soit ce que je pourrais vous dire et vous expliquer ne vous convaincra pas...
Le problème en revanche c'est que si vous êtes le seul à le penser, vous aurez du mal à convaincre vous-même les Juridictions jusqu'au plus haut degré...
J'ajoute simplement que je ne vois pas en quoi l'unicité d'instance applicable à l'époque vous a empêché dans le délai de prescription d'ajouter telle ou telle demande avant que l'affaire passe en délibéré ce qui est possible à toute étape de la procédure prud'homale car évidemment elles peuvent être complémentaires ou subsidiaires...
Je vous laisse donc par vous-même, sans prétendre pouvoir me mettre à votre place, en conclure ce que vous devez faire...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
J'ajoute que maintenant ce sont ces règles du Code de Procédure Civile qui s'appliquent :
- art. 70 :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
- art. 386 :
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
- art. 564 (Pour l'Appel) :
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Je tiens à vous remercier de ces échanges, et au contraire, j'en tiens grand compte.
Je sais bien qu' il est difficile de convaincre les Juges, mais quand je vois le virage à 180° de la Cour de Cassation, qui admet à présent que l' Unicité de l'I. pouvait conduire à un déni de justice,
et quand je vois la suppression pure et simple d' un Art. de loi,
je recherche le moyen de bénéficier enfin de ce dont 99,99% des salariés "requalifiés" en CDI bénéficient: à savoir la régularisation de la période antérieure.
C' est ainsi que je cherche à comprendre ce qui va m'être opposé.
Mais vous admettrez que la suppression pure et simple par décret d'un Art. du Code n'est pas une chose courante, surtout d' une exception in limine litis, qui ne concerne aucunement le fond.
Quant à l' absence de rétroactivité, elle est évidente, mais justement elle peut avoir un impact sur la prescription:
si le 26 mai 2016 une Loi n' existe plus alors que le 25 mai 2016 elle existait encore,cela peut faire de la date du 26 mai 2016 une date charnière jusqu'à laquelle dans certains cas la prescription (re)commence de "courir".
Je ne dis pas que j' ai raison avec certitude, mais je pense, qu' en l' absence de jurisprudence consécutive à ce décret, il ne m' est pas inutile de creuser sérieusement la question .... et de créer une jurisprudence...
cordialement Robor100
Bonjour,
Vous citez la Cour de Cassation mais sans citer précisément ses Arrêts car il m'étonnerait que la haute Cour ait indiqué d'une manière générale que l'unicité d'instance pouvait conduire à un déni de Justice sans que ce soit dans une situation précise car il ne lui appartient pas de critiquer les dispositions légales...
Si 99.99 % ont bénéficié de la régularisation de la période antérieure, c'est qu'il s'y sont pris autrement car il n'est pas raisonnable de penser que l'on doit engager une première procédure pour obtenir la requalification en CDI puis en l'ayant obtenue, d'engager une nouvelle procédure pour obtenir les indemnités qui en découle puis en l'ayant obtenue, encore une nouvelle procédure pour la régularisation de salaires antérieurs puis, pourquoi pas, une nouvelle procédure pour les congés payés afférents, puis, enfin, à moins que j'en ai oublié, une dernière procédure pour les intérêts légaux et des dommages-intérêts...
Comme dirait l'autre avant l'heure c'est pas l'heure et après l'heure c'est plus l'heure, comme par exemple lorsque la prescription est modifiée, cela n'a pas un effet rétroactif mais les nouvelles dispositions sont applicables à partir de la promulgation ou plutôt le lendemein...
Je rappellerais aussi ce qu'indique l'art. 45 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :
Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Maintenant, si vous voulez créer une Jurisprudence, vous pouvez toujours, le tout c'est déjà que la prescription ne soit pas passée pour qu'elle ne vous soit pas défavorable aussi sur ce point...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Je vais étudier tout cela de très près, et reviendrai vers vous dans quelques jours.
peut-être en vous résumant chronologiquement la quinzaine de décisions qui ont émaillé mes deux lignes procédurales, dont 4 arrêts de cassation)... et seulement si cela est possible ici,
sans citer bien-sûr l' Etablissement Public subventionné de plus de 350 000 € par .... jour (oui vous avez bien lu) ... par l' Etat... ... plus de 13 années de procédure prud'hommale.
(et dont à ce jour je n' ai jamais reçu de lettre de licenciement).
en attendant si vous vouliez bien me donner un exemple qui répond selon vous (ou selon la Cour de Cassation) aux trois termes et locution de l' Art 2234 du CC: "impossibilité", "empêchement" et "résultant de la loi"....
toute prescription est instictive pour une partie est acquisitive pour l' autre.
je veux faire valoir la prescription acquisitive du droit en ma faveur.
merci et bien cordialement Robor100
Bonjour,
Les 4 Arrêts de la Cour de Cassation doivent bien avoir des numéros et ils sont publics...
Mais je vous ai clairement répondu concernant les cas d'empêchement résultant de la Loi en vous citant les articles du code civil donc je ne peux rien ajouter à ce propos...
Si vous vouliez des Jurisprudence y ayant trait, vous pourriez sur le site Legifrance indiquer : "empêchement résultant de la loi" dans l'onglet "Mots recherchés"...
Je ne vois pas comment vous pourriez invoquer une quelconque prescription acquisitive après avoir pris connaissance de l'art.45 du Décret n° 2016-660...
Mais il y a aussi des avocat qui pourraient étudier cela avec vous...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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