AGS et application de la loi dans le temps

Publié le 21/01/2011 Vu 7 527 fois 1
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Lorsqu'une entreprise fait faillite, un organisme indemnise le salarié à sa place. Ici, les régles d'indemnisation du salarié par les AGS ont été restreintes par le législateur, et ma cliente qui avait été licenciée avant la nouvelle réglementation. Les AGS voulaient indemniser selon les nouvelles régles à quoi, nous avons opposé le sacro saint principe de non rétroactivité En français, celà veut dire qu'une loi ne s'applique que pour l'avenir, question de sécurité juridique.

Lorsqu'une entreprise fait faillite, un organisme indemnise le salarié à sa place. Ici, les régles d'in

AGS et application de la loi dans le temps

CA Paris

PÔLE 06 CH. 05

1 avril 2010

n° 08/11935

Texte intégral :

CA Paris PÔLE 06 CH. 05 1 avril 2010 N° 08/11935

République française

Au nom du peuple français

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 01 Avril 2010

 Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11935

 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section encadrement - RG n° 06/03208

 APPELANTE

Madame Martine M.

comparant en personne, assistée de Me  Romuald SAYAGH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0022

INTIMEES

 Me PERDEREAU

 - Mandataire ad hoc de Sa EVA N.

 non comparant

 A. G.S. C. G.E. A. IDF OUEST

 130 rue Victor Hugo

 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

 représenté par la SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS,

 toque : T 10 substituée par Me Marina DUCOTTET, avocat au barreau de PARIS,

 toque : T 10

 COMPOSITION DE LA COUR :

 L'affaire a été débattue le 18 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

 Madame Françoise FROMENT, Présidente

 Madame Claudette N.,

 Madame Marie Ange LEPRINCE, Conseillère

 qui en ont délibéré

 Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats

ARRET :

 - réputé contradictoire

 - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

 - signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Madame Pierrette BOISDEVOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 Par jugement du 24 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de Paris a condamné la SA EVA N. à payer à Martine M. :

 -13 229,56 € au titre de l'indemnité de préavis et 1 322,95 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation

 -60 000,00 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

 -11 575,86 € au titre de l'indemnité de licenciement

 -22 867,35 € de dommages intérêts pour mesures vexatoires et harcèlement moral

 avec intérêts au taux légal à compter du jugement

 -650,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, la société étant condamnée aux dépens.

 Par jugement du 3 novembre 2003, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA EVA N. et a nommé en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur Me Josse, qui a été remplacé selon jugement du 8 décembre 2003 par Maître Belhacem.

 Par arrêt du 1er septembre 2005, la présente Cour a confirmé le jugement du 24 septembre 2003 en fixant la créance de la salariée aux sommes allouées.

 L'AGS CGEA IDF OUEST a, en exécution de ces décisions, avancé à Martine M. la somme de 53 368,00 € , en estimant que le plafond 6 tel que résultant du décret du 24 juillet 2003 était applicable.

 Estimant que l'ancien plafond 13 était celui qui devait être retenu, Martine M. a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 mars 2006 et cette juridiction l'a déboutée de cette demande par jugement du 10 mai 2006.

 Martine M., à laquelle le jugement a été notifié le 13 juin 2006, en a régulièrement relevé appel le 21 juin suivant.

 La liquidation judiciaire de la société ayant été radiée pour insuffisance d'actif, , Maître PERDEREAU a été désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du 17 juin 2008 en qualité de mandataire ad hoc.

 C'est dans ces conditions que l'affaire, qui avait été radiée du rôle le 12 février 2008 a été réinscrite au rôle.

 Lors de l'audience du 18 février 2010, Martine M. a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation du jugement du 10 mai 2006 et entend voir fixer au plafond 13 la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST et dire que la somme de 58 368,00 € qui lui a été avancée par cet organisme viendra s'imputer sur la somme de 108 995,72 € , nette de cotisations et contributions sociales salariales, L'AGS CGEA IDF OUEST devant verser entre les mains du mandataire ad hoc le reliquat, soit la somme nette de 50 627,72 € , et ce avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le 9 mars 2006 ainsi qu'une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST a, lors de l'audience du 18 février 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré et entend , à titre subsidiaire, dire qu'en tout état de cause sa garantie ne saurait excéder six fois le plafond des contributions maximum au régime d'assurance chômage tel qu'applicable en 2003, soit 58 368 € .

 Maître PERDEREAU, mandataire ad hoc de la SA EVA N., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR

 Considérant qu'il résulte des dispositions, non modifiées par le décret du 24 juillet 2003, de l'article D143-2 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article D3253-5 dernier alinéa, que le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire ;

 Considérant que c'est donc la date à laquelle la créance garantie naît qui détermine le régime applicable, en vertu de ce texte qui garantit ainsi , de manière objective, l'égalité de traitement entre tous les salariés dont la créance est née avant l'entrée en vigueur du décret du 24 juillet 2003, ce que ne ferait pas l'interprétation proposée par l'AGS, en vertu de laquelle ce serait la date d'ouverture de la procédure collective qui déterminerait le régime applicable ;

 Considérant qu'en l'espèce Martine M. avait été licenciée le 2 janvier 2003, soit avant l'ouverture, le 3 novembre 2003, de la procédure de liquidation judiciaire de la SA EVA N. ; que ses créances ayant pris naissance, au plus tard, au jour de son licenciement, elles doivent être garanties par l'AGS dans la limite du montant fixé par les dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article D143-2 précité , dans leur rédaction applicable à cette date ;

 Considérant que c'est donc à bon droit que Martine M. entend voir dire que le plafond applicable était le plafond 13 tel qu'il était déterminé au jour de son licenciement ;

 Considérant que l'AGS CGEA IDF OUEST ne conteste pas que le montant maximal de sa garantie était, au premier semestre 2003, de 126 464 € ; qu'au regard de la créance de Martine M. telle

 qu'elle a été fixée par des décisions définitives, soit 108 995,72 € , nette de toute cotisation et contribution sociale salariale et de la somme qui a été versée par l'AGS CGEA IDF OUEST , soit 58 368,00 € , au titre de sa garantie limitée selon elle au plafond 6, il y a lieu de condamner cet organisme à verser entre les mains de Maître PERDEREAU , mandataire ad hoc de la SA EVA N., la somme nette de 50 627,72 € , avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, date de la réception par L'AGS CGEA IDF OUEST de la convocation devant le bureau de jugement qui vaut mise en demeure ;

 Considérant que l'AGS CGEA IDF OUEST, dont le refus de prise en charge est seul à l'origine du présent contentieux, devra également verser au même au titre des frais irrépétibles qu'a dû exposer Martine M. pour faire valoir ses droits, la somme de 3 000,00 € et supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 Infirme la décision attaquée,

Statuant à nouveau,

Condamne l'AGS CGEA IDF OUEST à verser entre les mains de Maître PERDEREAU, mandataire ad hoc de la SA EVA N., pour le compte de Martine M., la somme nette de 50 627,72 € , avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2006, ainsi que celle de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 Condamne l'AGS CGEA IDF OUEST aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Composition de la juridiction : Madame Françoise FROMENT,  Romuald SAYAGH, SELARL Lafarge, Sans avocat, Marina DUCOTTET

Décision attaquée : C. Prud. Paris, Paris 10 mai 2006

Dalloz jurisprudence © Editions Dalloz 2011

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1 Publié par Visiteur
06/11/2016 20:53

QU EN EST IL DU RAPPEL DE COTISATIONS DE RETRAITE CADRE?CELA RENTRE T IL DANS LE CADRE DES DEPENS DE L INSTANCE?

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