L'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE AVANCE DANS L'UEMOA

Publié le 05/02/2019 Vu 3 535 fois 0
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Retenons cet arrêt n° 002/2018 du 09 mai 2018 portant sur le recours en annulation d’une Décision en matière de droit de la concurrence. Selon la CJ-UEMOA, pour attaquer une décision d’attestation négative en matière de concentration, la combinaison des arguments de droit et d’économie est indispensable.

Retenons cet arrêt n° 002/2018 du 09 mai 2018 portant sur le recours en annulation d’une Décision en mat

L'APPLICATION DU DROIT DE LA CONCURRENCE AVANCE DANS L'UEMOA

 

Intervenant dans l’industrie du palmier à l’huile et ses produits dérivés, les sociétés UCI et autres ont entrepris une opération de concentration, au sens de l’article 4.3 du Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA. Conformément à l’article 8 du Règlement N° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l’UEMOA, elles ont notifié à la Commission de l’UEMOA leur projet de concentration afin de se voir délivrer une attestation négative, blanc seing de ladite opération.

 

Grande spécificité du droit UEMOA, la concentration est placée sous la bannière de la position dominante (article 4.1, règlement no 02/2002). Le rôle de la Commission consiste à examiner le projet préalablement notifié afin de contrecarrer toute opération de concentration qui aboutirait à la création d’une entreprise en position dominante. Sinon, une attestation négative est délivrée, comme ce fut le cas en l’espèce, au bénéfice des sociétés UCI et autres, portée par une Décision du 22 octobre 2008. SUNEOR-SA et autres ont attaqué cette Décision devant la CJ-UEMOA, la Commission étant intervenue volontairement. A côté des arguments de forme, rejetés, le cœur de leur argumentation consiste à démontrer que la concentration projetée aboutira à renforcer une position dominante. Des moyens du droit des pratiques anticoncurrentielles comme des pratiques déloyales sont développés en appui.

 

Le fort de la Commission a été d’attaquer les moyens idoines ; d’abord par la présentation des données chiffrées issus d’études préalables faites par les sociétés UCI et autres, distinguant chaque marché de produit. Ensuite, elle a fait état des avis favorables des pays réactifs et de l’organe consultatif statutaire, allant dans le sens d’une expertise judiciaire sollicitée. Le tout lui a permis de démontrer le caractère mal fondé de la demande d’annulation et corrélativement, la bonne orientation de la décision d’attestation négative. Nous faisons nôtre la satisfaction et l’assentiment finales du juge...

 

 

 

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