Arrêté n° 119/PM du 10 Août 2012 portant organisation et fonctionnement des Comités de recours pour l’arbitrage des différends relatifs à la protection du consommateur
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution ;
Vu la loi cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun ;
Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ;
Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er - Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement des comités de recours crées par la loi-cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 susvisée.
Article 2 – (1) Le comité » de recours est une instance de règlement des différends relatifs à la protection du consommateur, localisée au niveau de chaque Arrondissement.
(2)- Il est compétent pour connaître des litiges impliquant un consommateur et un vendeur, un fournisseur de biens, de la technologie ou un prestataire de service et notamment, d’examiner les demandes en annulation ou en révision des contrats de consommation, sans préjudice de la réparation du dommage subi.
Chapitre II- De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 - Le Comité de recours est composé ainsi qu’il suit :
Président : le Sous-préfet territorialement compétent ou son représentant,
Membres :
-
Le Chef de la Brigade d’arrondissement des contrôles et de la répression des fraudes territorialement compétent ;
-
Un représentant des associations des consommateurs enregistrées au fichier du Ministère en charge de la protection du consommateur, désigné par le Sous-préfet territorialement compétent, sur proposition du Chef de Brigade d’Arrondissement des Contrôles et de la Répression des Fraudes ;
-
Un représentant des professionnels de l’activité concernée désigné par le Sous-Préfet territorialement compétent, sur proposition du Chef de Brigade d’Arrondissement des Contrôles et de la répression des Fraudes.
(2)- Le secrétariat du Comité de recours est assuré par la Brigade d’arrondissement des contrôles et de la répression des fraudes territorialement compétente.
Article 4 - (1) Le Comité de recours se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son Président.
(2) Le Président du Comité de recours peut inviter toute personne à prendre part aux travaux avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
(3) Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres du Comité de recours quarante et huit (48) heures au moins avant la tenue de la session du Comité de recours. Elles indiquent l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la session.
Chapitre III : De la procédure devant le Comité de recours
Article 5 – Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant pas excéder quatorze (14) jours, à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat de consommateur, de réception d’une technologie, d’un bien ou d’un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à l’initiative du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs.
Article 6 – (1) Le consommateur et le vendeur, le fournisseur de biens, de la technologie ou le prestataire de service peuvent, dans un premier temps, rechercher le règlement à l’amiable du litige qui les oppose.
(2) En cas d’échec, le consommateur dispose d’un délai de trente (30) jours pour saisir le Comité de recours aux fins d’annulation ou de révision du contrat de consommation sans préjudice de la réparation du dommage subi.
(3) La demande en annulation du contrat de consommation est fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de la technologie, du bien ou du service, objet du contrat.
Article 7- Le Comité de recours est saisi par requête adressé au Président par le consommateur, l’association des consommateurs ou l’organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection des consommateurs qui s’estime lésée dans un contrat de consommation.
Article 8- Le Président convoque les parties dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de saisine du Comité de recours.
(2) Les convocations accompagnées de la requête du consommateur, sont adressées aux parties quarante-huit (48) heures au moins avant la tenue de la session du Comité de recours. Elles indiquent l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la session.
Article 9 – Dans le cadre de l’instruction des procédures relatives à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués par le consommateur incombe au vendeur, au fournisseur de biens, de la technologie ou au prestataire de service.
Article 10 – Après débats contradictoires et délibération, le Comité de recours rend sa décision dans les cinq (5) jours suivant la tenue de la session.
Article 11 – (1) Les décisions du Comité de recours donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal de session signé par le Président et le secrétaire du Comité de recours.
(2) Les décisions du Comité de recours sont notifiées aux parties par le Président dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de signature. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
Article 12 – Le consommateur insatisfait d’une décision du Comité de recours conserve son droit de se pourvoir en justice.
Chapitre III- Dispositions diverses et finales
Article 13 – Les fonctions de Président, de membre et de secrétaire du Comité de recours sont gratuites.
Article 14 – Les frais de fonctionnement du Comité de recours sont supportés par le budget du Ministère en charge de la protection du consommateur.
Article 15 – Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais./.
Yaoundé, le 10 août 2012
Le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement,
Philémon YANG