LA REFORME DE L'AUTORITE CAMEROUNAISE DE LA CONCURRENCE

Publié le 13/04/2014 Vu 5 752 fois 0
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le 13 septembre 2013, la COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE a été revue dans sa composition et ses règles de fonctionnement. De subtiles modifications ont été apportées au Décret n°2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale la concurrence.

le 13 septembre 2013, la COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE a été revue dans sa composition et ses règ

LA REFORME DE L'AUTORITE CAMEROUNAISE DE LA CONCURRENCE

 

COMPOSITION, ORGANISATION ET MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE. DÉCRET N° 2013/7988/PM DU 13 SEPTEMBRE 2013.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, décrète :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de la concurrence ci-après dénommée « la commission ».

Article 2 : La commission est un organe rattaché au ministère en charge de la concurrence, ayant pour mission ;

-d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun et notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d’influencer l’exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;

-de rechercher, contrôler et, le cas échéant, de poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles ;

-d’apporter l’expertise et l’assistance nécessaire à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

Chapitre II

De la composition

Article 3 : (1) La commission est composée ainsi qu’il suit :

  • Un président, personnalité nommée par décret du Premier ministre ;

  • Un vice-président, personnalité nommée par décret du premier ministre ;

  • Membres :

  • Un (1) représentant du ministère en charge de la concurrence ;

  • Un (1) représentant du ministère en charge du commerce ;

  • Un (1) représentant du ministère en charge de l’économie ;

  • Un (1) représentant du ministère en charge des pétites et moyennes entreprises ;

  • Un (1) représentant du ministère en charge de l’industrie ;

  • Un (1) représentant du ministère en charge de la justice ;

  • Un (1) représentant du ministère du travail et de la sécurité sociale ;

  • Un (1) représentant du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle ;

  • Un (1) représentant du comité de compétitivité ;

  • Un (1) représentant de la chambre de commerce, d’industrie, des mines et de l’artisanat ;

  • Un (1) représentant du Groupement inter Patronal du Cameroun ;

  • Un (1) représentant du syndicat des industries du Cameroun ;

  • Un (1) représentant du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Cameroun ;

  • Un (1) représentant du barreau du Cameroun ;

  • Un (1) représentant de l’Ordre national des Experts comptables du Cameroun ;

  • Un (1) représentant des organisations de défense des droits du consommateur.

(2) En fonction de la spécificité des questions dont il est saisi, le président de la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative

(3) Les membres de la commission sont désignés par les administrations et organismes qu’ils représentent.

(4) La composition de la commission est constatée par arrêté du premier ministre ; chef du gouvernement.

Article 4 : pour l’accomplissement de ses missions, la commission est assistée d’un secrétariat permanent.

Chapitre III

Du fonctionnement

Article 5 : (1) la commission se réunit aussi souvent que les circonstances l’exigent et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

(2) La commission ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Article 6 : Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elles indiquent les lieux, date, heure et ordre du jour de la réunion.

Article 7 : la commission peut se saisir d’office de toute affaire dont elle a connaissance. Elle peut également être saisie par requête adressée au président par toute personne physique ou morale qui s’estime victime d’une pratique anticoncurrentielle, ainsi que par toute administration ou tout organisme concerné(é).

Article 8 : les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au cours d’un vote, celle du président est prépondérante.

Article 9 : (1) L’auteur d’une requête jugée recevable peut demander d’assister aux délibérations de la commission, assisté d’un conseil, pour soutenir ses prétentions.

(2) la partie mise en cause et les tiers intéressés peuvent être invités à prendre part auxdits délibérations.

Article 10 : Les décisions de la commission donnent lieu soit à une injonction de mettre fin aux pratiques incriminées, soit à l’application des amendes prévues aux articles 27 et 28 de la loi n 98/013 du 14 juillet 1998 susvisée.

(2) les décisions et les résolutions de la commission sont notifiées aux parties dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d’adoption, et publiées, à la diligence de la commission et aux frais du contrevenant, dans deux (2) journaux nationaux à fort tirage et par voix de radio.

Article 11 : (1) le président peut, après consultation des membres de la commission, à titre conservatoire et pour une période de quinze (15) jours, ordonner la cessation d’une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée et en cours d’instruction, lorsque ladite pratique cause ou est susceptible de causer un préjudice à l’économie nationale.

(2) Lorsqu’une telle mesure est édictée, la commission est convoquée d’urgence au cours de la période visée à l’alinéa (1) ci-dessus pour connaître de l’affaire.

(3) la période de suspension prévue à l’alinéa (1) du présent article peut être prorogée de trente (30) jours par la commission.

Article 12 : La commission établit un rapport des travaux de chaque session qu’elle adresse au ministre chargé de la concurrence.

Article 13 : Les décisions, les résolutions ainsi que les rapports de la commission sont signés par le président et le secrétaire permanent.

Chapitre IV

Du secrétariat permanent

Article 14 :(1) Placé sous l’autorité d’un secrétaire permanent, principal collaborateur du président de la commission il est un expert en matière de concurrence.

(2) Il est nommé par arrêté du premier ministre ; sur proposition du ministre chargé de la concurrence.

(3) Le secrétariat permanent dont il a la charge, a pour mission :

- de coordonner les activités de la commission ;

- d’élaborer et d’exécuter le budget de la commission ;

- de préparer les convocations des membres et les projets d’ordre du jour des sessions de la commission qu’il soumet à l’approbation du président ;

- de rapporter les questions inscrites à l’ordre du jour des sessions de la commission ;

- de faire parvenir aux membres, avec accusé de réception, les dossiers inscrits à l’ordre du jour des sessions

- d’instruire les affaires de la commission ;

- d’assister les membres de la commission en mission d’investigation ;

- de préparer les projets de décision, de résolution, ainsi que les rapports de la commission ;

- de participer à la recherche des preuves dans le cadre des enquêtes menées par la commission ;

- de rédiger à la fin de chaque exercice le rapport d’activités de la commission que le président adresse au ministre chargé de concurrence ;

- de centraliser toutes informations relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;

- de veiller à la formation et au recyclage des personnels de commission ;

- de procéder à la collecte, à la centralisation et à l’exploitation des informations et dénonciations relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;

- de mener les études relatives à l’état de la concurrence dans les divers secteurs de l’économie nationale, en liaison avec les agences de régulation concernées, le cas échéant ;

- d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la commission ;

- de conserver les archives de la commission :

- de mener tout autre mission à lui confiée par le président et relevant du champ de compétence de la commission.

Article 15 : L’organisation du secrétariat permanent est fixée par un texte particulier.

CHAPITRE V 

Des dispositions financières

Article 16 : (1) Les ressources de la commission sont constituées :

  • Des dotations inscrites au budget de l’état ;

  • Des provisions pour frais de procédure acquittées par les parties ;

  • De la quote-part du produit des amendes, qui sera déterminée par un texte particulier.

(2) En outre, la commission peut dans l’accomplissement de ses missions, bénéficier l’assistance technique et/ ou financière de toute per ou de toute personne physique ou de tout organisme national ou international conformément à la réglementation vigueur.

Article 17 : Les ressources inscrites au budget de la commission sont soumises aux règles de la comptabilité publique et sont gérées conformément aux lois et règlement en vigueur.

Article 18 : La gestion des fonds de la commission est soumise au contrôle des services compétents de l’Etat.

Article 19 : Le président est l’ordonnateur du budget de la commission.

CHAPITRE VI 

DISPOSITION DIVERSES ET FINALES

Article 20 : (1) Le personnel de la commission est constitué de fonctionnaires et d’agent de l’Etat mis à sa demande

(2) Toutefois, en cas de nécessité, la commission peut solliciter le recrutement d’un personnel propre.

Article 21 : Le statut du personnel et les avantages auxquels peuvent prétendre le président, le vice-président, les membres, le secrétaire permanent et le personnel de la commission sont, à l’initiative de la commission fixée par le premier ministre, chef du gouvernement, sur proposition du ministre chargé de la concurrence.

Article 22 : La commission élabore et adopte son règlement ainsi que son manuel de procédure.

Article 23 : A la fin de chaque exercice, le ministre chargé de la concurrence adresse au premier ministre, chef du gouvernement, un rapport sur le fonctionnement de la commission.

Article 24 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au président décret, notamment le décret n°2005/1363/PM du 06 mai 2005 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale la concurrence.

Article 25 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé, le 13 septembre 2013

Le premier ministre,

Chef du gouvernement

(é)Philémon YANG


 

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